Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1090 F-D
Pourvoi n° P 14-17.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2014) et les productions, que Mme [C] a ouvert dans les livres de la Société générale (la banque) un compte courant professionnel, avec le bénéfice d'une autorisation de découvert, et obtenu de la banque un prêt ; que lui reprochant un comportement gravement répréhensible, la banque a clôturé son compte et l'a assignée en paiement ; que Mme [C] a recherché sa responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque diverses sommes au titre des soldes du compte et du prêt et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses dernières conclusions Mme [C] soutenait que la pièce n° 4 de la Société générale ne constituait pas un document original de sorte qu'il lui était impossible d'en confirmer l'authenticité ; qu'en relevant, pour juger que les parties auraient conclu un avenant limitant le découvert autorisé de Mme [C], que si celle-ci soutenait que le document versé aux débats visant à en établir la preuve était une simple copie elle ne déniait néanmoins pas la sincérité de ce document, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en jugeant que Mme [C] aurait été d'autant plus malvenue à contester l'authenticité de la pièce versée aux débats par la banque et visant à établir la preuve de l'avenant litigieux aux motifs qu'il résulte de son propre dossier qu'elle avait reçu le 19 décembre 2009 une lettre de la banque datée du 10 décembre 2009 et postée le 15 décembre 2009 lui rappelant ce découvert de seulement 5 000 euros, cependant que ce courrier émanait de la Société générale de sorte qu'il n'était pas de nature à établir le titre dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que si en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ce cas, de notifier préalablement par écrit sa décision ; qu'en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute aux motifs qu'elle était en mesure de se prévaloir d'un comportement gravement répréhensible de Mme [C], sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'établissement de crédit avait préalablement dénoncé ses concours par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
4°/ que la rupture d'un concours bancaire, serait-elle licite, engage la responsabilité de son auteur lorsqu'elle est mise en oeuvre de manière abusive ; qu'en excluant toute faute de l'établissement de crédit sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque n'avait pas adopté, lors de la rupture de leur relation contractuelle, un comportement de nature à nuire à Mme [C] notamment en se déplaçant à sa boutique pendant les heures d'ouverture et en présence de sa clientèle pour faire état de ses difficultés financières et des interdictions bancaires dont elle faisait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ;
5°/ que l'établissement de crédit est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables d'une rupture abusive de ses concours ; qu'en se bornant à juger qu'il n'était pas sérieux de dire que la banque avait empêché de trouver une nouvelle banque en l'état ou l'avait même gênée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la rupture abusive et prématurée des concours n'avait pas conduit à un classement de Mme [C] dans la catégorie des clients à hauts risques, la privant ainsi de toute chance de refinancement de son activité auprès d'un autre établissement de crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
6°/ que l'établissement de crédit est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables d'une rupture abusive de ses concours ; qu'en se bornant à juger qu'il n'était pas sérieux de parler de préjudice psychologique pour n'avoir pu prendre un mois de vacances à Dakar sans rechercher, comme elle y était invitée, si les difficultés financières et les rumeurs de faillite dont elle faisait l'objet n'avaient pas fait naître un préjudice moral dont Mme [C] était fondée à solliciter réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la limitation à 5 000 euros du montant du découvert autorisé avait été reconnue par le propre mandataire de Mme [C], la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige, ni ne s'est fondée sur des pièces n'émanant que de la banque ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la banque a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2010, faisant état de menaces de mort proférées par Mme [C] à plusieurs reprises envers ses employés, notifié à celle-ci la clôture immédiate de son compte ; que par ces constatations et appréciations, répondant à la recherche invoquée par la troisième branche et rendant inopérante celle invoquée par les quatrième, cinquième et sixième, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les concours consentis avaient été dénoncés par écrit et sans faute, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme [C] fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le calcul du taux effectif global comprend outre les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'en se bornant à réformer le jugement en ce qu'il avait retenu que le taux effectif global ne prenait pas en compte les frais de dossier (500 euros) et de garantie (320 euros) sans rechercher, comme elle y était invitée, si le calcul du taux effectif global n'était pas également vicié en ce qu'il n'avait pas pris en compte les frais dits de « forçage », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier ;
2°/ que tout paiement indu est sujet à répétition ; qu'en se bornant à juger, pour rejeter la demande de Mme [C] tendant à voir la banque condamnée à restituer les frais indûment perçus, « qu'aucune explication spécifique et utile au dossier n'est explicitée dans les écritures de l'appelante qui invoque qu'il s'agirait de pénalités financières que seule l'autorité judiciaire aurait pu prononcer », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque avait reçu l'accord de Mme [C] pour prélever les frais litigieux sur son compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord qu'il résulte de l'article 7 du contrat de prêt que le taux effectif global est de 6,74 % l'an, cependant que le taux d'intérêt mentionné à l'article 5 est de 5,68 % l'an, hors frais et assurance, ce qui laisse une marge résiduelle de 1,06 % et qu'il ne résulte d'aucun calcul établi par Mme [C] que les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, ne seraient pas inclus dans le taux effectif global ; qu'il ajoute ensuite que Mme [C] ne produit à l'appui de sa contestation, portant sur les frais et commissions relatifs au compte courant, qu'un document dit « annexe 2 », « détail des frais illégaux », sans entête, marque d'identification, signature, ni date, et fournit des explications dépourvues de rapport avec le dossier, quand il convient de se référer aux relevés de banque de 2005 à 2010 ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'était démontré ni que le calcul du taux effectif global aurait été vicié, ni que des frais auraient été indûment prélevés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise relative au calcul du taux effectif global et n'était pas tenue d'effectuer celle, inopérante, se rapportant à l'autorisation de prélèvement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme [C] à payer à la Société Générale la somme principale de 5.406,70 euros correspondant au solde débiteur du compte n°01327 00020080739 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mai 2010 jusqu'au parfait paiement, d'AVOIR condamné Mme [C] à payer à la Société Générale la somme principale de 39.366,69 euros correspondant au solde débiteur du crédit n°209190002700 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mai 2010 jusqu'au parfait paiement et d'AVOIR débouté Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE sur le découvert autorisé par la S.A. SOCIETE GENERALE ; la banque (pièce nouvelle en appel) justifie d'un avenant en date du 14/10/2009 – au contrat initial, limitant à 5000 € l'autorisation de découvert de [Y] [C] ; que [Y] [C] ne dénie pas sa signature sur le document et son contenu ; qu'elle prétend que ce document n'emporterait pas novation du précédent découvert mais s'y ajouterait ; qu'il résulte clairement et expressément de ce document que l'accord de substitue au précédent dont il n'est qu'un avenant, seules les clauses non modifiées du contrat d'origine ou précédent avenant continuant de s'appliquer sans novation (page 1) ; que [Y] [C] prétend aussi qu'il s'agirait non d'un original mais d'un simple copie, en conséquence sans valeur ; qu'elle ne dénie pas néanmoins la sincérité de ce document ; qu'elle serait d'autant plus mal venue à le faire qu'il résulte de son propre dossier (sa pièce n°4) qu'elle a reçu le 19/12/2009 une lettre de la banque – datée du 10/12/2009 et postée le 15/12/2009 – lui rappelant ce découvert de seulement 5000 € ; que bien plus, toujours à son dossier (sa pièce n°7) elle invoque ses contacts avec l'ACABE (Association contre les abus des banques européennes) ; que cette association, saisie par elle, après étude concertée du dossier, a écrit en son nom à la banque le 21/12/2009 : « De plus, vos clients [les époux [C]] disposent d'un découvert de 5 000 € (
) » ; que [Y] [C] se prévaut de mauvaise foi d'un découvert de 22 867,35 € ou a fortiori de cette somme, outre encore 5000 € résultant d'un avenant ; que sur la rupture du découvert par la SA SOCIETE GENERALE ; qu'en droit, [Y] [C] invoque justement l'article L. 313-12 du code monétaire et financier – en sa version alors applicable selon LOI n°2009-1255 du 19 octobre 2009 – art. 1 : « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; que dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peut être demandée par un tiers, ni lui être communiquées ; l'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai ; l'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérait irrémédiablement compromise ; le non-respect de ces dispositions peut entrainer la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit » ; que le contrat liant les partis dispose sur ce point essentiellement : « ARTICLE - RESILIATION : 5.2 PAR LA SOCIETE GENERALE ; 5.2.1. Sans préavis ; la SOCIETE GENERALE peut résilier le présent contrat, sans préavis, ce qui entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires : - en cas de comportement gravement répréhensible du client pouvant notamment consister en (
) et plus généralement accomplissement d'opérations bancaires ne correspondant pas à une saine pratique des affaires, (
) ; - en présence d'une situation irrémédiablement compromise du client (
) ; - le client est informé par l'envoi soit d'une télécopie si celui-ci peut être joint par télécopie, soit d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à sa dernière adresse inscrite dans les livres de la SOCIETE GENERALE, lui notifiant la résiliation du présent contrat » ; qu'au regard même seulement du Code monétaire et financier précité, la situation se présente comme suit : en décembre 2009 [Y] [C] a déjà dépassé le découvert autorisé, alors que les échéances se présentent au paiement, notamment le prêt même consenti par la banque [voir infra] ; que plus gravement [Y] [C] multiplie des chèques en des conditions singulières, qu'ellemême explicite sans complexe (sa pièce n°18 audition par la gendarmerie de police) : elle transitait des fonds pour la fédération de pêche (LA GAULLE BARRABANDE) et elle les a détournés à son profit ; menacée de plainte elle a fait des chèques sans provision avérée de 9401,50 € et 2376 €, tirés sur la SA SOCIETE GENERALE ; que son comptable et conseil écrit lui-même sans complexe à la banque (sa lettre du 1/2/2010 – pièce de [Y] [C] n°10) qu'il s'agit seulement d'une "compensation", en considération d'erreurs de comptes de la banque dans les encaissements [problème qui n'a jamais été évoqué ultérieurement] ; que plus gravement [Y] [C] va alors multiplier les incidents avec des employés de la SA SOCIETE GENERALE, y compris des menaces de mort, amenant la banque à écrire officiellement à sa cliente de demander conseil à un avocat et de prendre garde à une éventuelle plainte pénale – lettre du 16/03/2010 – ; qu'il est certain en tout cas qu'en décembre 2009, [Y] [C] est décidée à poursuivre l'émission de chèques contre et outre le découvert bancaire, en mettant en cause l'honnêteté de la banque et la réalité de ses engagements contractuels ; que la banque est donc en mesure de se prévaloir d'un comportement gravement répréhensible de [Y] [C] pour dénoncer tous ses concours ; qu'il convient de rappeler aussi que le prêt est de 2009 et fait l'objet de problèmes de paiement dès décembre 2009 ; qu'en tout état de cause lorsque la banque dénonce ses concours – et d'ailleurs encore à ce jour – la somme due au compte courant est supérieur au découvert autorisé de 5000 € ; qu'il a été dit et jugé supra que cette demande était bien recevable ; que [Y] [C] ne rapporte la preuve d'aucune faute de la banque à son encontre et surabondamment ne justifie pas d'un préjudice causé par une éventuelle faute ; qu'il résulte en effet des propres pièces de [Y] [C] qu'elle dispose en pleine propriété d'un immeuble d'une valeur de 150 000 € qu'elle se proposait de mobiliser pour bénéficier de facilités bancaires ; qu'il n'est pas sérieux de dire que la SA SOCIETE GENERALE l'a empêchée de trouver une nouvelle banque en l'état ou même gênée ; qu'il n'est pas sérieux d'imputer à la banque l'apparition d'un concurrent dans le village ; que la seul preuve de cette allégation est d'ailleurs une publication d'une modification d'objet social d'un restaurant pour y adjoindre « articles de pêche et coquillages » ; qu'il n'est guère plus sérieux de parler de préjudice psychologique pour n'avoir pu prendre un mois de vacances à DAKAR (tout le mois de janvier 2010) en l'état de ses problèmes financiers, de rupture avec la banque en décembre 2009, surtout si on ajoute le contexte du problème avec la fédération de pêche ; que cette demande n'est pas fondée ;
1°/ ALORS QUE dans ses dernières conclusions déposées devant la Cour d'appel, Mme [C] soutenait que « la pièce adverse n°4 présentée par la SOCIETE GENERALE ne constitu[ait] pas un document original de telle sorte qu'il [était] impossible d'en confirmer l'authenticité » (conclusions, p. 13, §4) ; qu'en relevant, pour juger que les parties auraient conclu un avenant limitant le découvert autorisé de Mme [C], que si Mme [C] soutenait que le document versé aux débats visant à en établir la preuve était une simple copie « elle ne deni[ait] pas néanmoins la sincérité de ce document » (arrêt, p. 8, §3), la Cour d'appel a dénaturé les terme du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en jugeant que Mme [C] aurait été « d'autant plus mal venue » à contester l'authenticité de la pièce versée aux débats par la banque et visant à établir la preuve de l'avenant litigieux aux motifs « qu'il résulte de son propre dossier (sa pièce n°4) qu'elle a[vait] reçu le 19/12/2009 une lettre de la banque – datée du 10/12/2009 et postée le 15/12/2009 – lui rappelant ce découvert de seulement 5 000 € » (arrêt, p. 8, §4), cependant que ce courrier émanait de la Société Générale de sorte qu'il n'était pas de nature à établir le titre dont elle se prévalait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE si en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ce cas, de notifier préalablement par écrit sa décision ; qu'en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute aux motifs qu'elle était « en mesure de se prévaloir d'un comportement gravement répréhensible » de Mme [C] (arrêt, p. 9, §7), sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 12, §7) si l'établissement de crédit avait préalablement dénoncé ses concours par écrit, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
4°/ ALORS QUE la rupture d'un concours bancaire, serait-elle licite, engage la responsabilité de son auteur lorsqu'elle est mise en oeuvre de manière abusive ; qu'en excluant toute faute de l'établissement de crédit sans rechercher, comme elle y pourtant invitée (conclusions, p. 13, §4 et §5), si la banque n'avait pas adopté, lors de la rupture de leur relation contractuelle, un comportement de nature à nuire à Mme [C] notamment en se déplaçant à sa boutique pendant les heures d'ouverture et en présence de sa clientèle pour faire état de ses difficultés financières et des interdictions bancaires dont elle faisait l'objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 al. 3 et 1147 du Code civil ;
5°/ ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables d'une rupture abusive de ses concours : qu'en se bornant à juger « qu'il n'[était] pas sérieux de dire que la S.A. SOCIETE GENERALE avait empêché [Mme [C]] de trouver une nouvelle banque en l'état ou même gênée » sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions p. 16, §2 et s.), si la rupture abusive et prématurée des concours n'avaient pas conduit à un classement de Mme [C] dans la catégorie des client à hauts risques, la privant ainsi de toute chance de refinancement de son activité auprès d'un autre établissement de crédit, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
6°/ ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables d'une rupture abusive de ses concours ; qu'en se bornant à juger qu'il n'était pas « sérieux de parler de préjudice psychologique pour n'avoir pu prendre un mois de vacances à DAKAR » (arrêt, p. 10, §4) sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 22, §2), si difficultés financières et les rumeurs de faillite dont elle faisait l'objet n'avait pas faire naître un préjudice moral dont Mme [C] était fondée à solliciter réparation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme [C] à payer à la Société Générale la somme principale de 5.406,70 euros correspondant au solde débiteur du compte n°01327 00020080739 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mai 2010 jusqu'au parfait paiement, d'AVOIR condamné Mme [C] à payer à la Société Générale la somme principale de 39.366,69 euros correspondant au solde débiteur du crédit n°209190002700 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mai 2010 jusqu'au parfait paiement et d'AVOIR débouté Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE sur la contestation pour le prêt du TEG ; que le tribunal a considéré qu'il était acquis et qu'il résultait à suffire d'un document sommaire établi par le comptable déjà précité de [Y] [C], que le TEG fixé par la banque ne respectait pas les dispositions de l'article L313-1 du Code de la consommation, dans sa version alors applicable ; qu'en droit l'article L313-1 du Code de la consommation dispose : « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutées aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute autre nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels » ; que le tribunal a considéré comme acquis que le T.E.G exprimé page du contrat de prêt ne prenait « manifestement » pas en compte les frais de dossier (500 €) et de garantie (320 €) mentionnés expressément en page 6 du contrat ; qu'en fait il résulte du contrat du en son article 7 « TAUX EFFECTIF GLOBAL » que le « TEG est de 6,74 %/an, alors que l'article 5 fixe un taux d'intérêt du prêt à 5,68% l'an hors frais et assurance » - soit une marge résiduelle annoncée de 1,06 % ; qu'il ne résulte d'aucun calcul exposé par [Y] [C] que le T.E.G. n'inclurait pas les frais en cause ; que la contestation sur ce point de [Y] [C] n'est donc pas justifiée et le jugement sera en conséquences réformé ; qu'il n'y a pas lieu à remboursement par la banque d'un trop-perçu ; qu'il n'y a pas lieu non plus et a fortiori d'établir judiciairement un nouveau contrat de prêt imposé à la banque à titre de sanction ; que sur la contestation de frais et commissions indus sur le compte courant ; que tout le raisonnement encore sur ce point de la S.A. SOCIETE GENERALE est pour partie fondé sur l'idée d'un découvert à tort non respecté et rompu ; que néanmoins, [Y] [C] entend contester en cours de procédure – et alors qu'elle n'en parlait pas précédemment – des frais et commissions perçues par la banque depuis 2006 ; qu'à cet égard, elle produit un document « Annexe 2 » sans entête, sans tampon d'identification, sans signature et sans date, intitulé « détail des frais illégaux » ; qu'aucune explication spécifique et utile au dossier n'est explicitée dans les écritures de l'appelante qui invoque qu'il s'agirait de pénalités financières que seule l'autorité judiciaire aurait pu prononcer, qu'il s'agit de pénalités liées à un découvert, alors que le compte aurait été « virtuellement créditeur », ou autres considérations sans rapport établi avec le dossier ; que le seul rapport avec le dossier est à rechercher par la Cour à laquelle il est remis en l'état tous les relevés de banque de 2005 à 2010 ; que cette somme n'est en conséquence pas justifiée par les documents produits et les moyens de droit ou de fait dans les conclusions de [Y] [C] ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
1°/ ALORS QUE le calcul du taux effectif global comprend outre les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'en se bornant à réformer le jugement en ce qu'il avait retenu que le taux effectif global ne prenait pas en compte les frais de dossier (500 €) et de garantie (320 €) sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 18, §2 et suivants) si le calcul du taux effectif global n'était pas également vicié en ce qu'il n'avait pas pris en compte les frais dits « de forçage » (conclusions, p. 18, §2 et suite p. 19), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier ;
2°/ ALORS QUE tout paiement indu est sujet à répétition ; qu'en se bornant à juger, pour rejeter la demande de Mme [C] tendant à voir la banque condamnée à restituer les frais indument perçus, « qu'aucune explication spécifique et utile au dossier n'est explicitée dans les écritures de l'appelante qui invoque qu'il s'agirait de pénalités financières que seule l'autorité judiciaire aurait pu prononcer » (arrêt, p. 11, §6), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 18 et 19), si la banque avait reçu l'accord de Mme [C] pour prélever les frais litigieux sur son compte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil.