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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-14.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.592

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section B), au profit : 1 ) de Mme Christiane, veuve Y... née Defaye, 2 ) de M. Marc Y..., 3 ) de M. Franck Y..., demeurant tous trois, ... (Seine-Saint-Denis), 4 ) de la société Gervais Danone, dont le siège est 12, rue H. Boucher, Le Raincy (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 15 février 1984, William Y..., qui avait quitté son lieu de travail pour regagner son domicile, a été victime d'un accident mortel de la circulation ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 mars 1991) d'avoir dit que l'accident devait être pris en charge à titre professionnel, alors, selon le moyen, que les ayants droit d'un assuré qui prétendent que l'accident mortel dont celui-ci a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du trajet doivent établir, non seulement que l'accident est survenu dans un temps proche du départ du lieu de travail, mais encore que la présence de l'assuré sur le lieu du travail au moment du départ était bien liée au travail ; qu'en effet, le trajet qui n'a pas pour cause un travail qui venait de s'accomplir ne peut bénéficier de la protection revendiquée ; qu'en l'espèce la caisse soulignait que William Y... terminait normalement sa journée à 16 heures ; que, le jour de l'accident, il avait effectué sa tournée avec M. X... ; que cette tournée s'était terminée entre 15 heures et 15 heures 10 et que William Y... et M. X... s'étaient séparés entre 16 heures 30 et 16 heures 45 ; que l'on ne disposait d'aucune information sur l'activité de William Y... entre 16 heures 45 et 18 heures, heure à laquelle il a été vu en train de quitter le dépôt, et qu'en l'absence de tout renseignement sur cette dernière période, il n'était pas établi que l'intéressé n'était pas demeuré sur le lieu du travail pour des raisons personnelles ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'accident était bien un accident de trajet sans avoir préalablement constaté que William Y... était demeuré au dépôt entre 16 heures 45 et 18 heures pour des raisons liées à son travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que William Y... était demeuré sur son lieu de travail, jusqu'à son départ de celui-ci, pour une raison tenant à l'accomplissement de son travail ; qu'ils ont pu en déduire que l'accident devait être pris encharge au titre de la législation sur le risque professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Seine-Saint-Denis, envers les consorts Y... et la société Gervais Danone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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