Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02022 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02022
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Andréa RENAUD, greffier lors des débats et de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale lors du délibéré ;
Vu l’arrêté pris le 23 mars 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [R] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [R] [H], notifiée à l’intéressé le 11 juillet 2024 à 10h07 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 10 août 2024 la rétention administrative de M. [R] [H], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 31 août 2024 à 11h59 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [R] [H], né le 06 Mars 1987 à [Localité 19], de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les pièces reçues le 01/09/2024 à 8h13 du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [S] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- M. [R] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [R] [H] soutient, à l’appui de sa demande de mainlevée, que sa rétention est désormais irrégulière au motif que par ordonnance en date du 28 août 2024, la Cour d’Appel de Paris a invité l’administration à faire procéder dans les 48h à un examen clinique par un médecin indépendant précisant que le médecin désigné devrait rédiger un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité de son maintien en centre de rétention et que cet examen n’aurait pas eu lieu ;
Qu’il ressort toutefois de la procédure que la préfecture de Seine-Saint-Denis a saisi par mail, le 29 août 2024, le service médical du CRA à cet effet;
Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [R] [H];.
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 01 Septembre 2024 à 18h 15.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 septembre 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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