Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/730
Copie exécutoire
aux avocats
le 22 septembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04315
N° Portalis DBVW-V-B7F-HV5Z
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
demeurant[Adresse 1] à [Localité 2]
Représenté par Me Estelle BOUCARD, Avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
S.A. SOLEA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 945 551 018
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour
plaidant : Me MERLE, Avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [U], né le 23 novembre 1993, a été embauché par la SA d'économie mixte Soléa, entreprise de transport public de voyageurs, du 28 novembre 2016 au 27 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée de 36 mois, en qualité d'agent de contrôle des voyageurs, coefficient 170 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Monsieur [U] a, le 24 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins d'obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution, et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 06 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a débouté Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur [U] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Monsieur [U] a, le 08 octobre 2021, interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 septembre 2021.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2023, Monsieur [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
- dire et juger que le contrat emploi d'avenir conclu en date du 28 novembre 2016 doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée,
- dire et juger que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la société Soléa n'a pas respectée la procédure de licenciement,
- condamner la société Soléa à lui payer les montants suivants :
* 10.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,
* 1.859,88 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité de requalification du contrat emploi d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée,
* 1.859,88 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 7.439,52 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.719,76 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 371,97 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1.394,90 euros nets de CSG et de CRDS au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5.280,32 euros nets de CSG et de CRDS au titre de l'indemnité de fin de contrat,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information s'agissant de la priorité de réembauchage,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
- condamner la société Soléa à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
- débouter la société Soléa de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Par dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 10 mars 2023, la SA d'économie mixte Soléa demande à la cour de'confirmer le jugement, et débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes.
Elle demande, à titre subsidiaire, si la cour venait à juger que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier, de limiter le montant de la condamnation à la somme de 5.579,64 €.
Elle demande en outre, sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'information de la priorité de réembauchage, de juger que cette demande est nouvelle, subsidiairement que l'appelant ne fait la démonstration d'aucun préjudice, en tous les cas de l'en débouter.
Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [U] à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la requalification du contrat d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée
A. Sur la poursuite du contrat de travail au-delà du terme initialement prévu
Selon l'article L.5134-110 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, l'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle, et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail, soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale, ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.
L'article L.5134-112 du code précité dispose que l'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, ou d'un contrat initiative-emploi. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques applicables.
Conformément à l'article L.5134-115 du même code, le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée, ou à durée déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé, et lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L.1242-3.
En l'espèce, l'article 2 du contrat de travail précise qu'il est conclu pour une durée de 36 mois prenant effet le 28 novembre 2016, et s'achevant le 27 novembre 2019 au soir.
Monsieur [U] sollicite la requalification du contrat au motif que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme durant 20 minutes.
Il résulte cependant du bon de sortie délivré le 26 novembre 2019 par l'employeur que Monsieur [U] n'a pas travaillé au-delà de 23h50 le 27 novembre 2019, une absence à compter de cette heure-là lui ayant été accordée par l'employeur.
Il n'apporte aucune preuve d'une situation de travail au-delà du 27 novembre 2019, date de fin de contrat mentionnée sur l'ensemble de la liasse administrative de sortie.
Le seul le versement d'une indemnité compensatrice pour rémunérer une période postérieure au terme du contrat, en l'espèce le paiement de 20 minutes, n'a pas pour effet de le transformer en contrat à durée indéterminée.
Il n'est en effet pas contesté que le salarié a définitivement quitté son emploi le 27 novembre 2019 à 23h50. Par conséquent il ne saurait soutenir dans ces conditions que le contrat s'est poursuivi au-delà du terme pour se transformer en contrat indéterminé.
B. Sur la violation de l'obligation de formation et les dommages et intérêts
Monsieur [U] sollicite en second lieu la requalification en contrat à durée indéterminée au motif que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation et d'accompagnement, l'article L 1245-1 visant expressément le non-respect de l'article L 1242-3.
Il affirme n'avoir bénéficié d'aucune formation particulière. Il indique que la société ne lui aurait jamais permis de suivre une formation externe, de valider les épreuves du permis de conduire, et d'être accompagné par un tuteur désigné au sein de l'entreprise. Selon lui, les actions de formation se sont limitées à des formations internes peu qualifiantes, et ne permettant pas de valider un quelconque diplôme d'Etat.
Il réclame par ailleurs 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation.
***
Il est de jurisprudence ancienne et constante, que la formation constitue un élément essentiel de ce type de contrat, et que le non-respect de cet engagement entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce il résulte de la demande d'aide effectuée par la société intimée que le tuteur désigné par l'employeur était Monsieur [M], agent vérificateur, et que l'organisme [G] était chargé du suivi en la personne de Madame [Y] [I]. Par ailleurs des bilans rédigés par [G] à 3 mois et à 12 mois, signés par l'employeur, le salarié, et [G] sont versés aux débats. Par conséquent l'appelant ne peut soutenir qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi.
La société Soléa justifie par ailleurs avoir satisfait à son obligation de formation.
En premier lieu elle établit, ce qui n'est pas contesté, que le salarié a bénéficié des 4 formations suivantes :
- cadre légal en situation de vérification du titre de transport,
- gestion des conflits,
- bilan des vérificateurs,
- connaissance du réseau.
Et second lieu elle prouve l'intervention de l'organisme [G], chargé du suivi de la formation, et qui a effectué les bilans de l'activité, et de la formation dispensée par la société Soléa.
En troisième lieu l'absence de formation à l'obtention du permis de conduire des bus n'est pas imputable à la société. Les deux parties conviennent que Monsieur [U] devait bénéficier d'une formation lui permettant d'obtenir ce diplôme afin d'occuper un emploi ultérieurement.
Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir pas avoir organisé cette formation. Cependant l'employeur justifie que seules les absences de Monsieur [U] ont empêché l'organisation de cette formation. Il apparaît en effet que s'agissant d'un contrat sur une durée de trois années débutant le 28 novembre 2016, le salarié a été absent (le plus souvent pour maladie), à de très nombreuses reprises :
- du 27 novembre au 31 décembre 2017,
- du 1er au 15 janvier 2018,
- du 30 janvier au 04 avril 2018,
- du 27 avril au 31 décembre 2018,
- du 1er au 14 janvier 2019,
- du 02 au 19 février 2019,
- du 06 avril au 2 mai 2019 en congés payés et repos,
- du 24 mai au 30 août 2019,
- plus de 30 heures en octobre 2019,
- 87,96 heures en novembre 2019
Il a par ailleurs travaillé en mi-temps thérapeutique du 15 janvier au 1er février 2019, du 19 février au 05 avril 2019, et du 03 au 23 mai 2019.
Le contrat se déroule sur une période de trois ans. Or compte tenu des très nombreuses absences durant les deux dernières années il ne peut être reproché à l'employeur un manquement quant à son obligation de formation dès lors d'une part qu'il a organisé les quatre formations ci-dessus énumérées, et que par ailleurs la préparation du permis de conduire un bus nécessite une disponibilité que le salarié n'avait pas durant deux dernières années de la relation contractuelle.
Le reproche formulé par le salarié quant à l'absence de formation au permis de conduire la première année n'est pas pertinent. En effet cet examen se prépare à partir de la deuxième année du contrat lorsque le salarié a une connaissance du réseau.
Enfin il n'existe aucune obligation légale imposée à l'employeur de préparer le salarié à un diplôme d'État.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le non-respect de l'obligation de formation n'étant pas établi, il n'y a, d'une part, pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée, et d'autre part la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ne peut-être que rejetée.
***
Le salarié ne peut qu'être débouté de ses demandes relatives à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'indemnité de requalification en contrat à de travail à durée indéterminée n'est pas davantage due, ni les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification, et débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture d'un contrat à durée indéterminée, et ses demandes indemnitaires.
II. Sur l'indemnité de fin de contrat
L'article L.1243-8 du code du travail dispose expressément que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cependant selon l'article L.1243-10, 1°, du même code cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L.1242-2,' ou de l'article L.1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Aux termes de l'article L.1242-3 du code du travail, outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
En l'espèce, Monsieur [U] a conclu avec la société Soléa un contrat emploi d'avenir qui est un type de contrat visé par l'article L.1242-3.
L'article 7 du contrat de travail consacré à la fin de contrat, dispose :
« Au terme convenu, le présent contrat prendra fin de plein droit, et sans formalité.
Conformément aux dispositions applicables, le salarié percevra, à l'issue du contrat, une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité ne sera pas dûe dans les cas prévus à l'article L 1243-10 du code du travail notamment en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave, ou à un cas de force majeure, en cas d'embauche sous contrat à durée indéterminée. »
En application du second alinéa de l'article 7, Monsieur [U] réclame paiement de l'indemnité de précarité à hauteur de 5.280,32 €.
Or l'article 7, certes prévoit une indemnité de précarité à payer à l'issue du contrat mais mentionne bien «'Conformément aux dispositions applicables'». Or ces dispositions applicables, soit l'article L.1243-10, disposent que l'indemnité n'est pas due pour ce type de contrat.
C'est par conséquent à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté ce chef de demande. Le jugement était lors confirmé sur ce point.
III. Sur l'absence d'information concernant la priorité de réembauchage
Monsieur [U] réclame pour la première fois à hauteur de cour 5.000 € de dommages et intérêts reprochant à la société Soléa de ne pas l'avoir informé de sa priorité de réembauchage en application de l'article L.5134-15 du code du travail, et avoir ultérieurement à la fin du contrat embaucher de nouveaux salariés.
- Sur la demande nouvelle
La société Soléa considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, cependant que l'appelant considère qu'il s'agit d'une demande accessoire au sens de l'article 566 du même code.
En effet l'article 564 du code de procédure civile prohibe, sauf exceptions, les demandes nouvelles à hauteur de cour.
L'article 566 du même code énonce une telle exception, en ce que : « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire »
En l'espèce les demandes initiales tendaient d'une part au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, et d'autre part à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'au paiement des indemnités de rupture.
Le salarié forme à hauteur de cour une demande de dommages et intérêts pour défaut d'information obligatoire sur la priorité de réembauche à l'issue d'un contrat d'avenir.
Or la prétention formée au titre du défaut d'information sur la priorité de réembauche ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, et ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges.
Il en résulte que cette demande formée pour la première fois à hauteur d'appel est irrecevable.
IV. Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles dont les demandes ont été rejetées, ainsi que les frais et dépens mis à la charge du salarié.
Monsieur [U], qui à hauteur de cour succombe en toutes ses prétentions, est condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est par voie de conséquence rejetée.
Enfin, compte tenu de la très grande inégalité économique entre les deux parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée, dont la demande est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts pour absence d'information sur la priorité de réembauchage';
CONFIRME le jugement rendu le 06 septembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant';
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] et la société anonyme d'économie mixte locale Soléa de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,