Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01143 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2FU
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [H] [J] épouse [L]
née le 15 avril 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Aude MARQUIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 09 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 février 2024 à Mme [H] [J] épouse [L], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité de la malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence
Le conseil de Mme [L] soutient que la procédure d'admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade.
Il ressort de la procédure que Mme [L] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la “procédure d'urgence”. Aux termes de cet article, cette procédure suppose l'existence d'un “risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade”. Le directeur de l'établissement pouvant alors admettre une personne malade en soins psychiatriques “au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement”.
En l'espèce, il ressort de l'examen du certificat médical querellé, établi par le Docteur [N] le 05 février 2024 que les troubles mentaux décrits : "décompensation délirante sur un mode hyperthymique avec propos incohérents, accélération psychique probable, désorganisation du discours, labilité des émotions, dans un contexte d'accouchement il y a trois mois. Peur de faire du mal à son enfant nouveau-né, conscience partielle des troubles" ne caractérisent pas suffisamment l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, et en particulier n'expose pas le lien entre les troubles et leurs conséquences sur les conditions de vie de Mme [L] et les dangers d'atteinte à son intégrité physique auxquels ils l'exposent . Cette irrégularité lui cause un grief en ce qu'elle a privé la patiente d'un deuxième examen médical, exigé dans le cadre d'une admission ordinaire.
Dès lors, la décision d'admission du même jour, qui reprend dans sa motivation le contenu du certificat médical et n'y ajoute pas d'autres éléments de fait qui auraient pu être portés à sa connaissance est irrégulière.
Par conséquent, au regard de l'irrégularité de la procédure portant atteinte aux droits de la patiente, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [L].
Par la suite, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1, au regard des éléments médicaux versés au dossier, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi au profit de Mme [L].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [J] épouse [L] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [H] [J] épouse [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de Mme [H] [J] épouse [L]
Le 16 février 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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