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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-16.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.959

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10292 F Pourvoi n° F 18-16.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme A... W..., épouse J..., domiciliée [...] , 2°/ Mme S... J..., épouse R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre (tutelles)), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme U... J..., épouse I..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme F... J..., épouse X..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Z... J..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme B... J..., domiciliée [...] , 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme W... et de Mme S... J..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes U..., F..., Z... et B... J... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... et Mme S... J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme W... et Mme S... J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR placé Mme A... W... veuve J... , née le [...] à Lyon 69007, demeurant [...] , sous curatelle simple pour une durée de 60 mois, D'AVOIR désigné Mme F... T..., demeurant [...] , mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne et D'AVOIR ordonné la transmission par le greffe de la cour d'un extrait de l'arrêt au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, ou le cas échéant au service central d'État civil, afin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, en application des dispositions des articles 1233 et 1059 du code de procédure civile ; EN CE QUE l'arrêt se borne à indiquer que « le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites » et que « le ministère public a pris des observations écrites le 15 février 2018 aux fins de confirmation du jugement querellé » ; ALORS QUE lorsque le ministère public, partie jointe à une affaire, rend un avis écrit sans développer par la suite ses observations oralement à l'audience, les juges du fond sont tenus de constater que les parties ont reçu communication écrite de cet avis et ont pu y répondre utilement ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, avait pris des observations écrites le 15 février 2018, sans constater que ces observations écrites avaient été communiquées aux parties et qu'elles avaient été en mesure d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR placé Mme A... W... veuve J... , née le [...] à Lyon 69007, demeurant [...] , sous curatelle simple pour une durée de 60 mois, D'AVOIR désigné Mme F... T..., demeurant [...] , mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne et D'AVOIR ordonné la transmission par le greffe de la cour d'un extrait de l'arrêt au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, ou le cas échéant au service central d'État civil, afin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, en application des dispositions des articles 1233 et 1059 du code de procédure civile ; EN CE QUE l'arrêt indique que « la cour, qui avait refusé le renvoi de l'affaire sollicité par le conseil des quatre appelantes, a autorisé celui-ci à communiquer en cours de délibéré, sous huitaine, les documents complémentaires que celles-ci indiquaient vouloir opposer en réponse aux conclusions adverses ; que l'affaire a été mise en délibéré à ce jour ; que par courrier réceptionné au greffe le 27 février 2018, le conseil des appelantes a communiqué les documents complémentaires sous les pièces 27 et 28, à savoir deux lettres manuscrites de madame A... W... veuve J..., datées respectivement des 27 juillet 2016 et 1er décembre 2017 adressées à sa fille Z..., accompagnées de leurs annexes (avis de prélèvement mensuel des prélèvements sociaux, échéancier d'impôt sur le revenu 2015, deux chèques de madame A... W... veuve J... annulés par sa fille Z..., signification de l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2016 et réponse de madame Z... J... à la lettre du 1er décembre 2016) » ; 1) ALORS QUE le juge qui autorise la production d'une note en délibéré par une partie doit s'assurer qu'elle a été communiquée à la partie adverse et que celle-ci a été à même d'y répondre ; qu'en l'espèce, en décidant d'une mesure de curatelle à l'égard de Mme A... J... au regard des pièces communiquées dans le cadre de la note en délibéré produite par les consorts J... sur son invitation, comprenant deux lettres manuscrites des 27 juillet 2016 et 1er décembre 2017, sans s'assurer de ce que cette note avait été transmise à Mme A... J... et à Mme S... R... et de ce que ces dernières avaient été à même d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en l'espèce, en décidant d'une mesure de curatelle à l'égard de Mme A... J... au regard des pièces communiquées dans le cadre de la note en délibéré produite par les consorts J... sur son invitation, comprenant deux lettres manuscrites des 27 juillet 2016 et 1er décembre 2017, sans constater que cette note avait été transmise à Mme A... J... et à Mme S... R... et sans procéder à une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce document, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR placé Mme A... W... veuve J... , née le [...] à Lyon 69007, demeurant [...] , sous curatelle simple pour une durée de 60 mois, D'AVOIR désigné Mme F... T..., demeurant [...] , mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne et D'AVOIR ordonné la transmission par le greffe de la cour d'un extrait de l'arrêt au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, ou le cas échéant au service central d'État civil, afin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, en application des dispositions des articles 1233 et 1059 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « dans son certificat médical circonstancié du 25 janvier 2017, le docteur O... relate que madame A... W... veuve J... s'estime « embrouillée » parle « climat de zizanie » qui règne entre ses filles, se demande si elle n'a pas été « entortillée » au sujet de la vente d'un immeuble il y a six ans car « on lui fait faire beaucoup de choses » ; que le médecin précise qu'elle a du mal à se défendre quand on la presse de donner de l'argent ; qu'il indique que s'il ne lui est pas possible en l'absence d'éléments précis de donner un avis sur l'abus de faiblesse rapporté par B..., fille accompagnant sa mère à l'examen, pour autant celui-ci semble peu douteux, madame A... W... veuve J... ne le niant pas ; qu'il conclut qu'une mesure de curatelle paraît légitime, l'intéressée présentant un discret affaiblissement de ses capacités de discernement dans le cadre du grand âge, tout en pouvant exprimer sa volonté, qu'elle doit être seulement assistée, conseillée et contrôlée, ses facultés personnelles n'étant pas altérées, et que son état de vulnérabilité n'apparaît pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, puisqu'il est en lien avec le grand âge ; que l'état de vulnérabilité ainsi constaté médicalement est illustré par la lettre de madame A... W... veuve J... adressée à sa fille Z... le 27 juillet 2016 (pièce 27 des appelantes), celle-ci y apparaissant totalement dépassée dans la gestion de ses impôts, estimant être volée (« cette année 71 882 euros que ce monsieur des impôts de Sallanches met dans sa poche, que puis-je faire pour qu'il me rende tout cet argent volé ! », « je pense que c'est un fou, je ne sais à qui m'adresser, mon argent fuit à cause de ce cinglé accroché à mes économies ») alors même que la majoration de ses prélèvements mensuels avait été sollicitée par elle-même ; que de même, dans un courrier du 1er décembre 2016 (pièce 28 des appelantes), madame A... W... veuve J... sollicitait l'aide de sa fille Z... pour comprendre un courrier qu'elle venait de recevoir, tout en indiquant avoir signé le chèque (offre de souscription d'un contrat d'assistance de canalisations bouchées moyennant 35,88 euros par an, chèque du même montant annulé par madame Z... J...) ; que madame A... W... veuve J... a également manifesté par écrit à plusieurs reprises son incompréhension quant aux questions touchant à la gestion financière de l'indivision ; que madame A... W... veuve J..., quand bien même est conservée une autonomie motrice et la capacité d'exprimer sa volonté, est en donc en difficulté pour gérer ses affaires du fait du discret affaiblissement de ses capacités de discernement, en ce qu'elle évolue dans un contexte familial conflictuel (conflits récurrents entre certaines de ses filles qui se sont aggravés depuis le décès de son époux), elle-même disant être « entortillée, embrouillée » alors même qu'elle doit assurer la gestion d'un patrimoine personnel conséquent ; que la circonstance qu'elle soit aidée sur ce point par son banquier et son expert-comptable ne la protège pas des sollicitations et tensions pouvant présider aux décisions qu'elle peut être amenée à prendre pour disposer de son patrimoine, l'intervention de ces professionnels ne garantissant que la tenue comptable et la valorisation dudit patrimoine ; que madame S... R..., qui s'oppose à ce jour à la mise sous protection juridique de sa mère, avait cependant admis la vulnérabilité de celle-ci, en ce qu'elle s'en était prévalue dans un courrier adressé le 4 juillet 2014 au cabinet Optigere alors en charge de la gestion de l'indivision J..., dénonçant à l'époque un « abus de pouvoir et un abus de faiblesse sur ma mère âgée de 87 ans » ; que s'il n'est pas démontré que madame A... W... veuve J... a été influencée par sa fille S... lors de la régularisation au profit de celle-ci des actes de donation et de prêt en juillet 2014 et en mai 2015, alors même qu'elle ne l'avait pas gratifiée à l'époque des donations effectuées en 2010 et 2011 au profit de ses quatre autres filles, il est cependant manifeste que madame A... W... veuve J... ne dispose pas d'une totale lisibilité, voire liberté, quant à la gestion de ses intérêts, celle-ci apparaissant être l'enjeu du conflit opposant certaines de ses filles, et n'est plus à même d'assumer seule certaines démarches administratives dont elle ne comprend plus le sens, pour certaines ; que l'état de vulnérabilité diagnostiqué médicalement, le docteur O... évoquant un discret affaiblissement des capacités de discernement, signe une altération des facultés mentales de madame A... W... veuve J..., en ce qu'il est lié à l'âge, et n'est donc pas susceptible de connaître une amélioration en l'état des données acquises de la science ; que d'ailleurs ce médecin spécialiste recommande la mise en place d'une curatelle dans ses conclusions, sans se prononcer sur le degré de protection (curatelle simple ou renforcée) ; qu'enfin, madame A... W... veuve J... ne communique pas un certificat médical d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil, voire simplement un certificat de son médecin traitant, pour combattre les conclusions du docteur O... ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en instaurant au profit de madame A... W... veuve J... une mesure de curatelle simple, pour une durée de 60 mois, laquelle lui permettra d'être seulement assistée et conseillée dans les actes de la vie civile et dans la gestion de ses biens, cette mesure étant proportionnée au degré d'altération de ses facultés mentales » ; ALORS QU' une mesure de protection juridique telle que la curatelle ne peut être prononcée qu'à l'égard d'une personne placée dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; qu'en l'espèce, en prononçant l'ouverture d'une mesure de curatelle à l'égard de Mme A... J..., quand elle constatait que cette dernière avait conservé la capacité d'exprimer sa volonté, la cour d'appel a violé les articles 425 et 440 du code civil.

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