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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-86.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.082

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-et-MARNE en date du 29 septembre 1989, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire commis avec tortures et actes de barbarie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt de la cour d'assises que l'audience du 28 septembre 1989 n'a pas été publique" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 27 septembre 1989, à 13 heures, lors de l'ouverture du procès au cours duquel Tessier a été jugé, "les portes étant ouvertes et l'audience étant publique", il a été procédé au tirage au sort des jurés ; Que le même procès-verbal mentionne que l'audience suspendue à 18 h 30, a été reprise le lendemain, 28 septembre 1989, à 13 h 15 ; Attendu qu'à défaut d'indications contraires, l'audience du 28 septembre doit être présumée avoir été tenue dans les mêmes conditions de publicité que celle de la veille dont elle n'est que la continuation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Guth, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz