Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Morad X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section A), au profit de Mlle Monaira X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 1989) de l'avoir condamné à payer à sa fille majeure une pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs à compter du 1er novembre 1987 jusqu'à la fin de ses études ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont constaté l'état de besoin de Mlle X... qui, née le 8 mai 1965 et établie en France depuis 1983 avec sa mère et ses frères et soeurs, poursuivait avec succès des études de capacité en droit, ainsi que les ressources respectives de ses parents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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