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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2022. 2211794

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2211794

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. B A, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur la fortune de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le directeur de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) conclut à l'incompétence de la juridiction administrative et au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 2018 ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent :( ) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. L'article L. 199 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, dispose que : " () En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort ( ) ". 3. L'impôt sur la fortune dont M. A demande la décharge constitue une imposition, qui en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, est au nombre des impositions dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée en tant qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales. Fait à Paris, le 28 octobre 202La présidente de la 1re section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1

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