Cour de cassation, 11 mars 1997. 96-83.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.734
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 juillet 1996, qui, sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'homicide involontaire ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal abrogé, 221-6 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-Pierre X... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs que la carence du chef d'entreprise présent dans l'usine à raison d'une journée par mois, l'absence de responsable ayant reçu délégation du chef d'entreprise pour faire respecter les consignes de sécurité et engager les dépenses indispensables pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'absence d'information quant au danger que pouvait présenter pour les salariés le système utilisé pour le maintien des plaques, et l'improvisation dont devait faire preuve un salarié comme M. Y..., constituent des charges graves et concordantes contre Jean-Pierre X... d'avoir commis des négligences graves et répétées qui sont la cause de l'accident dont M. Y... a été la victime ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la prétendue inorganisation de l'entreprise résultant de l'absence d'un responsable ayant reçu délégation officielle du chef d'entreprise, fréquemment absent, pour faire respecter les consignes de sécurité et engager les dépenses indispensables pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et l'accident mortel dont M. Y... a été la victime; que, dès lors, faute de caractériser à l'encontre du prévenu le délit d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, Jean-Pierre X... faisait valoir que M. Y... était un ouvrier habitué au travail de ragréage des panneaux de béton et qu'il utilisait le matériel, lequel n'était nullement contraire à une quelconque réglementation et qui avait été jugé satisfaisant par les services de sécurité et le contrôleur du travail, depuis des années; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à cette articulation essentielle du mémoire, de nature à écarter catégoriquement toute improvisation de la part d'un salarié comme M. Y..., et tout défaut d'information de ce salarié sur les dangers du matériel utilisé, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt critiquées par ce moyen, qui sont relatives aux éléments constitutifs des infractions poursuivies et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus pour les renvoyer devant la juridiction correctionnelle, ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal n'a pas le pouvoir de modifier ;
Qu'il s'ensuit qu'un tel moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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