Cour de cassation, 07 juillet 1993. 93-01.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-01.003
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), 8, place Marine, en cassation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 1993 par Mme le premier président de la cour d'appel de Paris, refusant l'autorisation de prendre à partie trois juges du tribunal de commerce de cette ville ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., déclarant agir en qualité de créancier de la société immobilière Villarceaux, a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie trois juges du tribunal de commerce de Paris ; que le premier président a, par l'ordonnance attaquée du 13 janvier 1993, rejeté cette requête ;
Attendu que M. X... fait grief à cette ordonnance d'avoir rejeté sa requête, alors que les juges du tribunal de commerce avaient entaché de dol un jugement de sursis à statuer du 28 janvier 1992 ;
Mais attendu que le premier président a, d'une part, énoncé à bon droit que le syndic de la liquidation des biens de la société Villarceaux avait seul qualité, en l'espèce, pour agir par la voie de la prise à partie, d'autre part, constaté qu'en toute hypothèse, les motifs qui avaient conduit les juges consulaires à surseoir à statuer avaient été inspirés par le souci d'une bonne administration de la justice ;
D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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