Texte intégral
N° RG 23/00063 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIIO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00003
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 12 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Manon MAGNIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Antoine JULIÉ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [B], salarié de l'entreprise de travail temporaire la société [8], a réalisé de nombreuses missions au sein de la société [4] en qualité d'opérateur à partir du 20 janvier 2014.
Le 28 octobre 2014, il a été victime d'un accident du travail décrit en ces termes :
- activité de la victime lors de l'accident : la victime dégageait la purge sur sa machine quand le gant a été tiré par le ponton et sa main droite bloquée - écrasement et brûlure de la main droite,
- objet dont le contact a blessé la victime : ponton de la presse,
- siège des lésions : main droite,
- nature des lésions : brûlure, écrasement.
Par lettre du 30 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] lui a notifié sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Par lettre du 29 janvier 2018, elle a déclaré son état consolidé au 8 janvier 2018.
Par lettre du 29 mars 2018, elle lui a notifié un taux d'incapacité permanente de 55 %, ramené à 35 % par jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 2 novembre 2020.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [B] a saisi le 17 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 12 décembre 2022 a notamment :
- dit que la société [4] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [B] avait été victime le 28 octobre 2014,
- dit que l'employeur juridique, la société [8], devrait garantir M. [B] des conséquences financières de la faute inexcusable,
- ordonné la majoration de la rente servie à M. [B] à son maximum,
- ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [S] [D] avec pour mission de :
* décrire les blessures subies par M. [B] lors de l'accident du travail du 28 octobre 2014,
* indiquer leur traitement, leur évolution, et préciser les troubles en rapport direct avec l'accident du travail,
* déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
. les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice sexuel,
. le déficit fonctionnel temporaire,
. s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant ou après la consolidation, ainsi qu'à un véhicule adapté ou à un appareillage,
- dit que M. [B] devrait consigner, comme avance du montant des frais d'expertise, la somme de 800 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire du Havre, dans le mois suivant la notification du jugement, à peine de caducité de la mesure d'instruction,
- fixé à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [B],
- dit que la CPAM du [Localité 5] fera l'avance des provisions et indemnités dues à M. [B],
- condamné la société [4] à relever et garantir la société [8] des condamnations prononcées contre cette dernière à hauteur des 2/3,
- condamné la société [4] à relever et garantir la société [8] des dépenses liées à l'accident du travail dont a été victime M. [B] à hauteur des 2/3 en ce compris le surcoût des cotisations accident du travail,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réservé les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [B].
Par déclaration électronique du 6 janvier 2023, la société [8] a fait appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 25 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal, débouter M. [B] de ses prétentions.
> à titre subsidiaire :
- juger qu'elle n'a personnellement commis aucune faute à l'origine de l'accident du travail,
- prendre acte de ses réserves concernant la majoration de rente, l'organisation d'une mesure d'expertise et la demande de provision,
- juger que l'action récursoire de la caisse au titre de la majoration de rente ne pourra d'effectuer que dans les limites du taux qui lui est définitivement opposable,
- condamner la société [4] à la garantir de l'ensemble des conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, que ce soit au titre de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux que des frais de toute nature, notamment d'expertise,
- ordonner la modification de la répartition du coût de la rente,
- condamner la société [4] à lui rembourser le surcoût des cotisations accident du travail généré par l'accident,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises le 15 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre pour le suivi de la mesure d'expertise et pour la liquidation des préjudices,
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par ses conclusions remises et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [B], et statuant à nouveau, de :
> à titre principal, débouter M. [B],
> à titre subsidiaire :
- dire que la société [8] en qualité d'employeur ne pourra être condamnée à rembourser à la caisse que les sommes correspondant au capital représentatif de la majoration de rente calculée sur la base du taux d'IPP de 35 % révisé par le pôle social du tribunal judiciaire,
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices complémentaires,
- débouter M. [B] de sa demande de provision,
- dire que la caisse fera l'avance de l'ensemble des fonds alloués à la victime, en ce compris la provision qui pourrait être accordée, à charge pour elle de se retourner ultérieurement contre la société [8] pour obtenir le remboursement des sommes exposées,
- dire que le recours en garantie de la société [8] à son encontre ne pourra s'exercer qu'à concurrence des 2/3 du coût financier de l'accident et des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge.
Par ses conclusions remises le 25 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable,
- dans l'hypothèse d'une telle reconnaissance :
* constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de rente et la demande d'expertise,
* condamner la société [8] à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La société [8] soutient avoir rempli l'ensemble de ses obligations, dès lors que M. [B] a été déclaré médicalement apte à son poste, qu'il était apte professionnellement au regard de son expérience, qu'il a reçu de sa part une formation générale à la sécurité, qu'elle s'est assurée auprès de lui des conditions d'exécution de sa mission, que le salarié n'a jamais formulé aucune remarque sur ces conditions et n'a jamais exercé son droit de retrait. Relevant que M. [B] n'évoque à l'appui de sa demande de reconnaissance inexcusable que les conditions matérielles d'exécution de la mission auprès de la société [4] et qu'il évoque un poste à risque, elle fait valoir que les conditions d'exécution du contrat et la formation renforcée à la sécurité relèvent de la responsabilité de la seule entreprise utilisatrice. Elle estime ainsi que si elle est responsable des conséquences d'une faute inexcusable, il ne peut pour autant être retenu à son encontre aucune faute personnelle. Elle conteste être débitrice au même titre que la société [4] d'une formation renforcée à la sécurité.
M. [B] se prévaut d'une présomption de faute inexcusable en faisant valoir que le poste qu'il occupait était un poste à risques au regard du risque évident et important d'écrasement et de brûlures. Il fait remarquer que ses premiers contrats de mission l'indiquaient très clairement, et qu'il a toujours occupé le même poste, décrit de la même manière sur les contrats ultérieurs. Il souligne qu'il n'a cependant bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité.
En tout état de cause, il estime que la faute inexcusable de l'employeur doit être reconnue dans la mesure où il n'a reçu aucune information ni aucune formation à la sécurité, et en particulier concernant les risques inhérents à la machine sur laquelle il intervenait ; qu'aucune instruction, consigne ou mode opératoire ne lui a été donné, en particulier pour savoir comme intervenir en toute sécurité sur la machine et notamment pour retirer les « gouttes froides ». Il ajoute qu'aucune grille de sécurité ni aucun carter n'existaient sur la machine, ou qu'ils étaient défaillants, ou avaient été retirés ; qu'il n'y avait pas de bouton d'urgence à proximité de la zone d'intervention. Il estime que l'employeur avait pleinement connaissance du risque d'écrasement encouru, d'autres entreprises du site présentant le même danger ; que la société [4] connaissait parfaitement les dysfonctionnements de la machine, ou en avait nécessairement conscience en sa qualité de professionnel averti. Il fait remarquer l'absence de justification de la réalisation d'une évaluation des risques par la société [4]. Il considère par ailleurs que l'obligation de formation à la sécurité pèse aussi bien sur l'entreprise de travail temporaire que sur l'entreprise utilisatrice.
La société [4] conteste toute présomption de faute inexcusable en soutenant que M. [B] s'est vu remettre par la société [8] un livret d'accueil décrivant le poste de travail et ses risques, que cette formation théorique générale à la sécurité a été validée par un « test sécurité » confirmant que M. [B] avait bien assimilé les règles, qu'elle-même a mis en place un accueil sécurité (règles de sécurité en matière de circulation, procédure en cas d'accident) et remis au salarié les équipements de protection individuels et qu'enfin ce dernier a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité sur son poste de travail. La société [4] affirme que lors de cette formation était exposée précisément la procédure d'intervention sur les presses afin de retirer les gouttes froides.
Elle soutient par ailleurs que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable ; qu'au contraire, il a été dispensé à M. [B] une formation renforcée à la sécurité, d'abord au travers de la remise d'un livret d'accueil, enfin par une formation spécifique au poste de travail, sans laquelle il n'aurait pu réaliser ses missions, étant ajouté qu'il bénéficiait d'une expérience cumulée de près d'un an en son sein. Elle ajoute que la presse sur laquelle est survenue l'accident était conforme à la réglementation et avait été contrôlée peu avant. Elle considère que l'accident est manifestement consécutif à une double imprudence du salarié, qui n'avait ni mis la presse en mode manuel ni soulevé le carter de la buse avant de retirer les gouttes froides. Elle en déduit qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger particulier.
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que tant l'entreprise de travail temporaire que l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour apprécier une éventuelle faute inexcusable, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire.
En principe, la preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié. Mais il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
En l'espèce, il résulte des contrats de mission versés aux débats que M. [B] a occupé le même poste de travail depuis le début de sa première mission le 20 janvier 2014 jusqu'au jour de son accident du travail en octobre 2014, à savoir « réception de pièces sur machines à air comprimé ' contrôle des machines ' utilisation de machines avec disque pour découpe ' séparation de pièces suite moulage ». Il travaillait ainsi sur une presse, chargé de l'ajustement, de la coupe et du contrôle des pièces. Il est constant que ces tâches l'amenaient à devoir, notamment, retirer les « gouttes froides » (la matière qui reste en bout de ponton) au niveau de la buse d'injection.
La nature même des tâches à accomplir (manipulation d'éléments façonnés par une presse, machine en elle-même dangereuse, avec retrait manuel de matière) présentait à l'évidence des risques particuliers pour la sécurité des salariés.
Les onze premiers contrats de mission (ou avenants), jusqu'à celui du 30 mars 2014, font d'ailleurs état d'un poste à risque. Et il n'est apporté aucune explication à la disparition de cette mention sur les contrats suivants alors même que l'intitulé du poste n'a pas été modifié et qu'il est constant que M. [B] a toujours effectué les mêmes tâches. Il est en outre relevé que l'employeur ne présente pas la liste des postes à risques dans l'entreprise, qui serait pourtant susceptible d'appuyer ses allégations si le poste occupé par M. [B] n'y figurait pas.
Le fait que le salarié ait indiqué lors d'une enquête diligentée par l'entreprise de travail temporaire que le poste occupé présentait un niveau de risque « faible » ne témoigne que de son ressenti et ne saurait constituer la preuve que le poste ne présentait pas de risque particulier.
La cour déduit de ces éléments que M. [B] était affecté à un poste à risques, ce qui justifiait qu'il bénéficie d'une formation renforcée à la sécurité.
Or en l'occurrence, les premiers contrats de mission de M. [B], bien qu'indiquant que le poste était à risques, ne font pas état d'une quelconque formation renforcée à la sécurité contrairement à ce que prétend la société [4].
Il est établi que M. [B] a simplement bénéficié d'une formation généraliste à la sécurité, dispensée par l'entreprise de travail temporaire, ainsi que cela résulte du document signé de sa part, daté du 16 janvier 2014 et évoquant une « formation Supplay santé et sécurité » portant sur un « tronc commun » et sur le secteur « industrie » sans plus de précision.
L'enquête réalisée auprès du salarié par cette même entreprise de travail temporaire le 21 janvier 2014 indique ainsi qu'il a bénéficié d'un « accueil sécurité » sous la forme d'une réunion et de la remise d'un livret d'accueil par la société [8], mais sans formation sur le poste de travail (réponse négative du salarié).
Les sociétés en cause n'apportant aucun élément contraire, il en est déduit que M. [B] bénéficie d'une présomption de faute inexcusable.
Cette présomption ne pouvant être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2, la société utilisatrice, substituée à l'employeur, n'apporte pas la preuve contraire, pas plus que l'entreprise de travail temporaire.
Il est donc établi que l'accident du travail dont M. [B] a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles ».
Ce livre IV prévoit en son article L. 431-1, l'indemnisation de son incapacité permanente de travail, par l'attribution, « pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, [d'] une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, [d'] une rente au-delà [...] ». Le montant de la rente est égal au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permanente, en application des articles L. 434-1 et L. 434-2.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de preuve d'une faute inexcusable du salarié lui-même, il convient de confirmer le jugement ayant ordonné la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander devant la juridiction de sécurité sociale, à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
En premier lieu, il est rappelé que le juge qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier les différents préjudices peut ordonner une mesure d'instruction.
Mais il ne peut lui confier mission de dire le droit. Le jugement ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a confié à l'expert mission de déterminer, qualifier et chiffrer certains préjudices. Il y a lieu de lui demander de donner des éléments d'évaluation des préjudices considérés.
Il n'apparaît ensuite pas justifié de recourir à un médecin expert pour l'appréciation d'un éventuel préjudice de « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle », qui ne présente pas de composante médicale mais suppose que l'assuré présente au juge des justificatifs.
Les postes relatifs à l'assistance par une tierce personne après consolidation et à un éventuel appareillage sont déjà couverts par le livre IV et n'ont donc pas à être appréciés par l'expert aux fins d'indemnisation complémentaire.
En revanche, dans la mesure où rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (cf. Ass. Plén., 20 janvier 2023, 20-23.673, Publié au bulletin), ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l'expert.
Ainsi, s'agissant des souffrances physiques et morales endurées, il convient que l'expert les évalue avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable.
Le jugement est donc infirmé en ce qui concerne la mission d'expertise, qui est redéfinie au dispositif du présent arrêt.
S'agissant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, son montant de 10 000 euros retenu par le pôle social apparaît justifié au regard des conséquences de l'accident telles qu'elles peuvent être sommairement appréciées au vu des pièces produites, et cela en dépit de la perception d'une rente majorée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
III. Sur le recours de la caisse à l'encontre de l'employeur
La société [8] fait valoir que l'éventuelle action récursoire de la caisse à son encontre concernant la majoration de la rente ne pourrait s'exercer qu'à hauteur du taux qui lui est opposable, soit 35 %.
La caisse fonde sa demande en remboursement sur les articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
En application des articles L. 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant (ou le capital représentatif, s'agissant de la rente) auprès de l'employeur.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a dit que la CPAM du [Localité 5] ferait l'avance des provisions et indemnités dues à M. [B].
Il convient d'y ajouter en condamnant la société [8], employeur de M. [B], à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci aura fait l'avance.
Il est cependant précisé qu'ainsi que le souligne la société [8], le taux d'IPP de 55 % fixé par la caisse dans ses rapports avec le salarié est inopposable à l'employeur, qui ne peut se voir opposer que le taux de 35 % retenu par la commission de recours amiable. Dès lors, le recours de la caisse contre l'employeur, s'agissant des sommes avancées au titre de la rente, sera limité à hauteur d'un taux d'IPP de 35 %.
IV. Sur la demande en garantie présentée par la société [8] à l'encontre de la société [4]
La société [8] soutient de nouveau qu'elle n'a commis aucune faute, que ce soit vis-à-vis du salarié intérimaire que de l'entreprise utilisatrice, de sorte que la société [4] doit la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge. Elle estime de même, s'agissant du surcoût des cotisations accident du travail, qu'il y a lieu de fixer une répartition différente de celle prévue à l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de la société [4] l'intégralité de la rente ainsi que du surcoût des cotisations accident du travail.
La société [4] soutient que la société [8] était parfaitement informée des risques présentés par le poste et que cependant elle n'a fait suivre aucune formation à son salarié ; que le pôle social a justement considéré qu'elle avait commis une légèreté blâmable en se bornant à questionner le salarié sur les conditions d'exercice de son activité alors qu'il lui appartenait de s'assurer de l'exécution par l'entreprise utilisatrice des dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du salarié.
Sur ce,
Sur le fondement des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour
obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail.
En l'espèce, il est établi que l'entreprise utilisatrice a gravement manqué à son obligation de sécurité en ne dispensant pas au salarié la formation renforcée à la sécurité qui était requise et en ne lui donnant pas de consignes d'utilisation de la presse. Le recours de l'entreprise de travail temporaire à son encontre est donc parfaitement fondé en son principe.
La société [8] était quant à elle informée de ce que M. [B] allait occuper un poste à risques, mention portée sur les premiers contrats de mission, mais ne justifie cependant pas avoir pris la moindre initiative, non pour dispenser elle-même la formation renforcée à la sécurité spécifique à l'utilisation de la presse litigieuse, que seule l'entreprise utilisatrice était en l'occurrence à même de réaliser, mais à tout le moins pour s'assurer que cette formation avait été dispensée à son salarié. Elle ne justifie pas non plus avoir vérifié la fiabilité des informations portées sur les contrats de mission à partir d'avril 2014 (en particulier la mention selon laquelle le poste n'était pas à risques), qui apparaissait particulièrement douteuse. Sa passivité est d'autant moins justifiable que les contrats de mission évoquant un poste à risques ne faisaient pas état de la moindre formation renforcée, ce dont il se déduit que l'entreprise de travail temporaire ne pouvait qu'avoir conscience d'une probable carence de l'entreprise utilisatrice à ce sujet.
La société [8] a ainsi commis une faute qui a concouru au dommage résultant de l'accident du travail.
C'est donc de manière parfaitement justifiée que le pôle social a retenu que le recours de la société [8] à l'encontre de la société [4] ne pouvait s'exercer qu'à hauteur des 2/3 des sommes mises à sa charge à titre d'indemnisation de la faute inexcusable. Le jugement est confirmé de ce chef.
Pour les mêmes motifs, il est justifié de déroger à la répartition du coût de l'accident du travail prévu aux articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, en en mettant 2/3 à la charge de l'entreprise utilisatrice et 1/3 à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Le jugement est confirmé de ce chef.
En revanche, il est rappelé que sur le fondement de ces mêmes articles, le coût de l'accident du travail s'entend exclusivement du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable.
La société [8] n'est donc pas fondée à réclamer le remboursement du surcoût des cotisations accident du travail généré par l'accident dont M. [B] a été victime, et se trouve déboutée de sa demande. Le jugement est infirmé en ce sens.
V. Sur les frais du procès
La procédure de première instance n'étant pas terminée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a réservé la demande de M. [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En revanche, il convient de condamner la société [8], partie perdante en appel, aux dépens de cette procédure, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- en ce qu'il a dit que la société [4] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 28 octobre 2014,
- en ce qu'il a dit que l'employeur juridique, la société [8], devra garantir M. [B] des conséquences financières de la faute inexcusable,
- en ce qui concerne la mission d'expertise,
- en ce qu'il a condamné la société [4] à relever et garantir la société [8] du surcoût des cotisations accident du travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [T] [B] a été victime le 28 octobre 2014,
Confie à l'expert désigné par le tribunal la mission de donner tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par M. [B] au titre :
- des souffrances endurées avant consolidation de son état,
- du préjudice esthétique,
- du préjudice d'agrément,
- du déficit fonctionnel temporaire,
- du préjudice sexuel,
- de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
- de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
Déboute la société [8] de sa demande de remboursement du surcoût des cotisations accident du travail généré par l'accident dont M. [B] a été victime,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] le montant des réparations allouées à M. [B], étant précisé s'agissant des sommes avancées au titre de la rente, que le recours de la caisse est limité à hauteur d'un taux d'IPP de 35 %,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel,
Déboute la société [8] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE