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Cour de cassation, 21 juillet 1986. 83-43.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-43.880

Date de décision :

21 juillet 1986

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1142 du Code civil et L. 122-15 du Code du travail : Attendu que, embauchée le 5 octobre 1973 par la Clinique de la Croix Blanche comme aide puéricultrice, puis admise à suivre, dans le cadre de la formation professionnelle, l'enseignement préparant au C.A.P. d'aide-soignante, Mlle X... s'est, après l'obtention de ce diplôme, engagée à exercer sa nouvelle fonction au service de la clinique pendant trois ans à compter de janvier 1975, selon un contrat du 26 juin 1974 contenant une clause pénale prévoyant en cas d'inexécution de cet engagement diverses indemnités variant en fonction de l'ancienneté ; Attendu qu'ayant rompu unilatéralement son contrat de travail le 19 novembre 1975, elle a été embauchée par le Docteur Y... ; que la Clinique de la Croix Blanche a réclamé à Mlle X... le montant de la clause pénale ainsi que, solidairement avec le Docteur Y..., le paiement de dommages-intérêts supplémentaires pour perte de service de dix-huit mois ; que la Clinique de la Croix Blanche fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de cette dernière demande en dommages-intérêts, alors, d'une part, que dans le cas où la rupture entraîne un préjudice distinct, des dommages-intérêts peuvent être réclamés, indépendamment de la clause pénale qui est destinée à sanctionner la rupture anticipée du contrat et joue un rôle dissuasif, et alors, d'autre part, que l'on ne saurait admettre, sans dénaturer les faits, que le nouvel employeur n'a pas connu les conditions de la rupture ; Mais attendu, d'une part, que la Clinique de la Croix Blanche n'ayant pas allégué de préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail de Mlle X..., la Cour d'appel a exactement décidé qu'il ne pouvait lui être alloué d'autres dommages-intérêts que ceux qui avaient été fixés forfaitairement par la clause pénale ; Que, d'autre part, la dénaturation de faits ne saurait donner ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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