Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2010), que M. X..., titulaire de comptes à la société La Banque postale, à laquelle il avait vainement demandé d'orthographier avec un accent aigu la dernière lettre de son nom patronymique sur tous les documents qui en émanaient, l'a assignée en indemnisation de son préjudice et pour voir procéder sous astreinte à la correction sollicitée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu que par motifs adoptés, l'arrêt constate que La Banque postale a justifié de l'impossibilité technique de porter les signes diacritiques sur les noms patronymiques mentionnés en majuscules dans les documents automatisés générés informatiquement ; qu'ayant ainsi caractérisé l'obstacle objectif à la correction demandée, les juges du fond ont pu en déduire que, dans cette limite, la banque se trouvait déchargée de son obligation de faire, justifiant dès lors légalement leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la BANQUE POSTALE de rectifier l'orthographe de son nom patronyme et de l'AVOIR débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « pour rejeter les demandes de M. X..., le Tribunal a dit que la loi du 6 Fructidor An II, qui pose le principe de l'immutabilité des noms du citoyen, concerne les officiers de l'état civil et les fonctionnaires dans l'établissement des documents administratifs mais ne s'impose pas à La Banque postale en sa qualité de société commerciale, que depuis 1955, M. X... a reçu l'ensemble des documents sans accentuation, sans réserve de sa part jusqu'en 2004, que depuis cette date il utilise les services et formules sans réserve, l'usage d'un accent sur le nom n'étant pas le seul élément de la personnalité qui le désigne et le différencie des autres clients, que la banque justifie de l'impossibilité technique actuelle de porter les signes diacritiques sur les noms sur les documents qu'elle édite, que, par conséquent, la preuve d'un manquement par La Banque Postale à son devoir de loyauté n'est pas rapportée ; M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors que la preuve de l'impossibilité technique invoquée par La Banque Postale ne serait nullement rapportée, alors qu'elle ne pourrait soutenir qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure lui permettant de s'affranchir de ses obligations, alors que la loi du 6 Fructidor An II serait une disposition législative d'ordre publie, alors que la banque aurait manqué à son obligation contractuelle de respecter son nom patronymique ; La Banque Postale soulève à tort la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une somme de 1.000 € par infraction constatée comme nouvelle devant la Cour ; que si cette demande n'a effectivement pas été formée en première instance, elle tend aux mêmes fins que les demandes formées devant les premiers juges et en constitue le complément ; que ce moyen ne peut prospérer ; La Banque postale soutient qu'elle n'a failli à aucune de ses obligations contractuelles, que la loi du 6 Fructidor ne s'impose pas aux entités privées, pas plus que les autres textes allégués par l'appelant ; M. Pierre X... se plaint de ce que son nom patronymique n'est pas correctement orthographié par La Banque postale, en ce que l'accent aigu sur la dernière lettre, en majuscule de ce nom n'y figure pas ; la lecture de l'acte de naissance de M. Pierre X... montre que la dernière lettre du nom patronymique porte bien un accent aigu ; La Banque postale indique, dans ses écritures, que la demande de M. X... a été prise en compte pour les correspondances personnalisées pour lesquelles il est possible d'apposer un accent sur le nom écrit en majuscule mais que pour les "documents automatisés générés par des systèmes informatiques une telle écriture s'avère, à l'heure actuelle, impossible à réaliser, le système informatique ne permettant pas la mention d'un accent sur une majuscule" ; qu'est versée aux débats une lettre de La Banque postale du 16 juin 2006 dans laquelle elle désigne son client sous l'orthographe revendiquée en majuscule ; Considérant que la loi du 6 fructidor An II ne s'applique qu'aux actes de l'état civil et à ceux dressés par les notaires à l'exclusion de toute autre entité notamment les établissements publics et les sociétés privées ; la circulaire ministérielle publiée le 21 février 2006, ayant trait aux actes de l'état civil, et dont se prévaut l'appelant, n'a pas de valeur normative et ne concerne au demeurant, que les actes de l'état civil ; le jugement est donc confirmé, la demande en paiement de 1.000 € par infraction étant rejetée comme non fondée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la loi du 6 Fructidor de l'An II dispose qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance et fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés dans l'acte de naissance ; cette loi qui pose le principe de l'immutabilité des noms du citoyen, concerne les officiers de l'état civil et les fonctionnaires dans l'établissement des documents administratifs mais ne s'impose pas à La Banque postale en sa qualité de société commerciale ; l'article 1134 du code civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Cette obligation impose aux parties un devoir de loyauté ; en l'espèce, depuis 1955, Monsieur X... a reçu l'ensemble des documents sans accentuation qui lui sont adressés par la banque, sans réserve de sa part, jusqu'en 2004. Depuis cette date, la banque lui fournit l'ensemble des services relatifs à son compte de dépôt et Monsieur X... utilise les formules de chèque sans réserve en dépit de l'absence d'un signe diacritique sur le e final, se reconnaissant ainsi dans le destinataire, l'usage d'un accent sur le nom n'étant pas le seul élément de la personnalité qui le désigne et le différencie des autres clients » ;
1°) ALORS QU'en tant que moyen d'identification personnelle, le nom d'une personne n'en concerne pas moins sa vie privée ; que méconnaît donc le droit à la vie privée le fait pour un organisme privé de désigner une personne sous un nom distinct de celui qui est visé dans son acte de naissance ; que la cour d'appel a relevé que l'acte de naissance de Monsieur X... montrait que la dernière lettre de ce nom portait bien un accent aigu et que sur les documents automatisés générés par La BANQUE POSTALE, le nom de Monsieur X... ne comportait pas d'accent aigu (arrêt, p. 3) ; qu'en considérant toutefois qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à La BANQUE POSTALE de désigner Monsieur X... sous son nom patronyme exact en apposant un accent aigu à son « e » final, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QU'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ; qu'il a également le droit d'exiger d'être désigné par son nom et peut agir en justice contre ceux qui s'y refuseraient ; que la cour d'appel a relevé que l'acte de naissance de Monsieur X... montrait que la dernière lettre de ce nom portait bien un accent aigu et que sur les documents automatisés générés par La BANQUE POSTALE, le nom de Monsieur X... ne comportait pas d'accent aigu (arrêt, p. 3) ; qu'en considérant toutefois qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à La BANQUE POSTALE de désigner Monsieur X... sous son nom patronyme exact en apposant un accent aigu à son « e » final sur l'ensemble des documents le concernant, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi du 6 fructidor an II et l'article 9 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter les demandes formées par Monsieur X... en rectification de son nom patronyme, que « La BANQUE POSTALE, saisie d'une demande en rectification des données personnelles sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, justifie de l'impossibilité technique actuelle de porter les signes diacritiques sur les noms sur les documents qu'elle édite » (jugement, p. 3), sans analyser, fut-ce de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fonde sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement informatique que soient rectifiées ou complétées les données à caractère personnel la concernant, parmi lesquelles figure le nom patronyme, dès lors qu'elles sont inexactes ou incomplètes ; qu'un organisme responsable d'un traitement informatique ne peut se voir exonérer de sa responsabilité pour inexécution de cette obligation qu'en cas de force majeure, irrésistible, imprévisible et extérieure à lui ; que pour rejeter les demandes formées par Monsieur X... tendant à voir rectifier l'orthographe correct de son nom sur les fichiers informatiques de La BANQUE POSTALE et à son indemnisation, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « La BANQUE POSTALE justifie de l'impossibilité technique actuelle de porter les signes diacritiques sur les noms sur les documents qu'elle édicte » (jugement, p. 3) ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants à caractériser la force majeure, qui doit être imprévisible, irrésistible et extérieure à l'agent, la cour d'appel a méconnu les articles 1, 2 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 ;
5°) ALORS QUE toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement informatique que soient rectifiées ou complétées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes ou incomplètes ; que l'exécution de cette obligation légale peut être ordonnée sous astreinte par le juge à moins que son débiteur n'établisse l'existence d'une impossibilité absolue et objective de l'exécuter ; qu'en se bornant à énoncer que La BANQUE POSTALE justifiait de l'impossibilité technique d'exécuter son obligation légale de rectification du nom de Monsieur X..., sans constater qu'il s'agissait d'une impossibilité objective et absolue d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 et 1142 du code civil ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que lorsque l'exécution d'une obligation sous l'astreinte est impossible, le créancier a le droit de se voir indemniser en équivalent par le versement de dommages-intérêts ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur X... de son dommage moral résultant de l'inexécution de La BANQUE POSTALE de son obligation de rectification de son nom patronyme, que La BANQUE POSTALE était dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter l'exécution par équivalent de cette obligation par le biais de dommages-intérêts et a ainsi violé l'article 1142 du code civil.
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