Cour de cassation, 10 mars 1993. 90-44.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.947
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bon, demeurant ... (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Servi Ducrot, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Nièvre),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. X..., embauché le 21 avril 1985 en qualité de chef d'atelier par la société Servi Ducrot, a été licencié le 27 mars 1987 pour insuffisance professionnelle, avec effet au 30 juin 1987 ; que l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis pour faute grave le 17 avril 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juin 1990) d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, et que l'interruption du préavis était justifiée par une faute grave, alors que, d'une part, les juges d'appel ont retenu les seules attestations favorables à l'employeur, dont certaines ont été remises à l'audience, alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas répondu aux arguments du salarié ni à ceux des premiers juges ;
Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de preuve produits aux débats ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Servi Ducrot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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