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Tribunal judiciaire, 06 juillet 2025. 25/01649

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01649

Date de décision :

6 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/01649 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UH4P Le 06 Juillet 2025 Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ; En présence de Mme [K] [Y], interprète en arabe, assermenté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 05 Juillet 2025 à 10 heurres 25, concernant : Monsieur X se disant [H] [L] [D] né le 07 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALG) de nationalité Algérienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 juin 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 13 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; mais non représenté, Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ La Préfecture a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative par requête écrite, elle n’a pas été soutenue à l’oral, faute de représentant ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention. X se disant [H] [L] [D] a été placé en rétention administrative le 07 juin 2025. Par ordonnance du 11 juin 2025, la rétention administrative a été maintenue pour une durée de vingt-six jours. X se disant [M] [L] [D], s’étant déclaré de nationalité algérienne, la préfecture de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes le 06 juin 2025 aux fins d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et les ont relancées depuis. Lors des débats, X se disant [M] [L] [D] verse aux débats la copie du passeport n°1530531952DZA9308075M2508038X170<18, arrivant à expiration le 03 août 2025. Par ailleurs, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est actuellement indéniable, tel que le relève l’intéressé, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de X se disant [M] [L] [D], ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Dés lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires dés le 06 juin 2025 et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, l’intéressé a fourni, à l’audience, la copie de son permis de conduire, de sa carte Suisse, la copie de son passeport indiquant qu’il est physiquement chez un ami, dont il communique le récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 08 novembre 2025, ainsi qu’une attestation d’hébergement à [Localité 2] (11) dactilographiée, signée par « [X] [W] » accompagnée d’une facture ENGIE du 17 juin 2025. Néanmoins, en l’absence notamment de la remise de l’original du passeport et des autres documents justificatifs de son identité à une unité de gendarmerie, l’assignation à résidence ne peut être envisagée. En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [M] [L] [D] pour une durée de trente jours; REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par X se disant [M] [L] [D] DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 11 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent. La greffière Le 06 Juillet 2025 à La juge Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé signature de l’interprète Préfecture avisée par mail avocat avisé par mail

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