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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 17-26.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.429

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° D 17-26.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. Q... W..., domicilié [...] , 2°/ M. B... A..., domicilié [...] ), agissant en qualité d'ayant droit de V... M... , 3°/ la société Films sans frontières, société à responsabilité limitée, 4°/ la société Films sans frontières 2, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , ont formé le pourvoi n° D 17-26.429 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Vidéo Mercury film, dont le siège est [...] ), 2°/ à la société Sidonis production NC, société par actions simplifiée, dont le siège chez la société Kandebaz, [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. W..., M. T... Y..., ès qualités, et des sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2, de Me Haas, avocat des sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. W... et T... Y... et les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée M. W..., M. T... Y..., ès qualités, et les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 et les condamne à payer aux sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production NC la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour MM. W... et A... et les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR : • décidé qu'en exploitant le film [...], entre 2003 et 2012, en méconnaissance des droits de la société Vidéo Mercury film et de la société Sidonis production nc, les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 ont commis des actes de contrefaçon ; • condamné in solidum les secondes à payer, d'une part, à la société Vidéo Mercury film une indemnité de 60 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et, d'autre part, à la société Vidéo Mercury film une indemnité de 30 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; • ordonné sa publication et celle du jugement entrepris dans quatre journaux au choix des sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc ; • ordonné, sous une astreinte de 200 € par jour de retard, d'une part, la destruction des supports matériels du film [...] que détiennent les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2, et, d'autre part, sa propre publication au registre de la cinématographie et de l'audiovisuel ; AUX MOTIFS QUE, « par lettre du 15 août 1960 [ ], H... K... a confirmé avoir "vendu définitivement en exclusivité" à M. D... J... les droits d'"d'exploiter ce film dans le monde entier à l'exception du territoire espagnol" » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 7e considérant) ; « qu'il apparaît ainsi que M. D... J... est l'unique titulaire des droits d'auteur de H... K... sur l'oeuvre [...], et ce, sans limitation de durée, étant précisé que ces droits d'auteur ne doivent expirer qu'en 2053 conformément aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 9e considérant) ; « que, dès lors, M. D... J..., tant en son nom qu'au nom de la société de droit mexicain [...] , a pu par acte notarié du 15 mars 1991 céder à la société Vidéo Mercury film les droits d'exploitation du film [...], ainsi que des films [...] et [...] » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 10e considérant) ; « qu'il est ainsi justifié d'une chaîne de droits régulière dont il ressort que la société Vidéo Mercury film, pour la période antérieure à 2005, et la sàrl Sidonis production nc, pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 31 octobre 2012, justifient de leur qualité à agir en contrefaçon pour les agissements commis au cours de ces périodes » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 3e considérant) ; « que si les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 peuvent justifier de ce que V... M... , ès qualités d'ayant droit de feu X... S..., leur a, par acte du 7 février 2005, cédé les droits d'auteur de ce dernier sur le film [...] dont il avait été le scénariste, la cour relève en premier lieu que cette cession n'a d'effet qu'à compter du 7 février 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 1er considérant) ; « qu'en outre il appartient également aux sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 de justifier détenir également les droits d'exploitation de H... K... et de ses ayants droit, en l'espèce M. D... J... et (ou) la société Vidéo Mercury film » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 2e considérant) ; 1. ALORS QUE l'oeuvre audiovisuelle est réputée constituer une oeuvre de collaboration ; que, l'oeuvre de collaboration étant la propriété commune de ses coauteurs, ses coauteurs doivent exercer leur droit d'un commun accord et donc, quand il s'agit de défendre leur oeuvre contre les entreprises des contrefacteurs, exercer ensemble l'action en contrefaçon ; qu'en énonçant que les sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc ont qualité, en tant qu'ayants droit de H... K..., réalisateur du film [...], pour exercer l'action en contrefaçon de ce film, quand, loin de justifier que les mêmes sociétés seraient titulaires des droits des autres coauteurs de l'oeuvre, elle constate elle-même que les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 sont titulaires, depuis le 7 février 2005, des droits de X... S..., scénariste du film [...], la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 113-2, L. 113-3, L. 113-7 et 335-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2. ALORS QUE les sociétés Films sans frontières et Films sans frontières 2 faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, p. 27, alinéas 3 à 8, que, « si la cour reconnaissait l'existence de droits d'auteur dont seraient détenteurs les intimés [les sociétés Vidéo Mercury film et Sidonis production nc], il sera nécessairement alors constaté que, bien qu'il soit le plus connu, H... K... n'était pas le seul auteur du film [...] », que « la société qui aurait souhaité exploiter le film de manière exclusive après le délai de cinquante ans aurait donc dû passer un accord avec l'ensemble des co-auteurs du films [tels que les désignent] l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle », que « l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle [ ] prévoit que les oeuvres audiovisuelles sont soumises au régime des oeuvres de collaboration », que « l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que "l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord" », qu'« il n'existe pas d'auteur principal et d'auteur secondaire », que « les intimées ne peuvent évidemment pas se prévaloir de la titularité des droits d'auteur de X... S..., coscénariste de l'oeuvre, puisqu'ils ont été cédés à la société Films sans frontières », et que « la cour devra donc réformer le jugement sur ce point et dire et juger que M. J... et par voie de conséquence les intimées, ne peuvent se prévaloir que des droits de M. H... K..., un des coauteurs, ce qui ne leur confère aucune exclusivité » ; que le dispositif des mêmes conclusions d'appel contient, p. 46, les chefs suivants : « dire et juger que le film [...] est l'oeuvre de plusieurs auteurs, dont M. [X... L... » et « dire et juger que Vidéo Mercury et Sidonis production ne peuvent pas [ ] se prévaloir d'un droit d'exploitation exclusif issu de la chaîne des droits d'auteur » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen pertinent qui était ainsi soulevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-23 | Jurisprudence Berlioz