Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00398 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05137 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IY4
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [L]
née le 01 Janvier 1967 à
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
****
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [L], née le 1er janvier 1967, a sollicité, à une date inconnue, auprès de la [6], la révision de la pension d’invalidité de catégorie 2 dont elle était bénéficiaire en sollicitant une pension d’invalidité de catégorie 3.
Par décision notifiée le 3 mai 2023, le médecin Conseil de la [6] a estimé que Madame [P] [L] présentait une invalidité justifiant une pension d’invalidité de 2ème catégorie mais non de 3ème catégorie et a maintenu sa pension de 2ème catégorie à compter du 28 février 2023.
Madame [P] [L] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la [5] qui, dans sa séance du 2 octobre 2023, a maintenu la décision.
Puis, par par courrier daté du 5 décembre 2023, Madame [P] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester cette décision.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [P] [L] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 28 février 2023 et dire si son état de santé la mettait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Cette mesure a été exécutée le 27 novembre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier,
Madame [P] [L] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande en sollicitant l’entérinement du rapport du Docteur [J].
La [6] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale, le Docteur [J],médecin consultant, expose que Madame [P] [L], atteinte d’une hémiplégie droite spastique non récupérée, de troubles de l’équilibre avec notion de chutes, d’une maladie de [N] sévère mal stabilisée avec épisodes de diarrhées profuses et avec syndeome anxio dépressif sévère chez une assurée de 57 ans très dépendante de son mari lui-même handicapé (situation familiale préciare), est absolument incapable d’exercer une profession et se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
A la date impartie et à ce jour, Madame [P] [L] remplit donc les conditions d’octroi de l’invalidité 3ème catégorie.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’attribuer la pension d’invalidité de 3ème catégorie à Madame [P] [L] à compter du 28 février 2023.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
En l’espèce, le recours de Madame [P] [L] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la [6], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [4].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 20 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 28 février 2025 ;
Déclare le recours de Madame [P] [L] bien fondé ;
Dit qu’à la date impartie pour statuer, Madame [P] [L] présentait un état d’invalidité la rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui en outre la mettait dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ce qui justifie l’attribution de la pension d’invalidité de 3ème catégorie à compter du 28 février 2023 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [6], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [4] ;
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L'agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C FRAYSSINET
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