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Cour de cassation, 13 janvier 2009. 08-11.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.738

Date de décision :

13 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'arrêt relève que si le syndicat a assigné la société Assurances générales de France Iart (AGF) avec divers locateurs d'ouvrage, il n'a demandé que la condamnation des responsables des désordres ce qui excluait la société AGF, assureur " dommages-ouvrage ", en sorte que la demande de sa condamnation formulée devant la cour d'appel est nouvelle et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel qui a constaté que le rapport d'expertise judiciaire ne mentionnait aucune déclaration de sinistre, en sorte que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d'une déclaration préalable de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, et qui n'était pas saisie d'une demande relative à la bonne foi de l'assureur, a pu en déduire que la société AGF ne devait pas sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Immeuble A Canonica aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Immeuble A Canonica et le condamne à payer à la société AGF Iart la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires Immeuble A Canonica. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société AGF par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A. Canonica et condamné ledit syndicat à rembourser à la société AGF la somme de 51. 370, 40 euros ; AUX MOTIFS QUE la SARL AGF IART oppose à la demande dirigée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A. Canonica, l'irrecevabilité de sa demande comme nouvelle en appel en ce qui la concerne ; que le syndicat a par assignation du 20. 4. 1998 demandé la condamnation des « requis responsables des désordres affectant l'immeuble » ; qu'aucun article de loi, notamment l'article L. 2412-1 du code des assurances, n'était visé à l'appui de ses demandes, qui permette de supposer que l'assureur dommages ouvrage était également assigné en dehors de toute recherche de responsabilité ; or, l'assureur dommages ouvrage est un assureur de choses qui ne peut être considéré lui-même comme responsable des désordres ; que le syndicat l'avait bien entendu ainsi puisqu'il n'a présenté aucune requête en rectification d'erreur ou en omission de statuer à son égard alors que la SA AGF IART n'avait été condamnée qu'à garantir la SCI constructrice ; que devant la cour d'appel de Bastia, il n'interjetait pas appel incident pour souligner que sa demande était également dirigée contre l'assureur, et qu'il avait mal jugé, mais sollicitait la confirmation du jugement ; que la faculté de soumettre à la cour d'appel une demande dirigée contre la SA AGF tendant aux mêmes fins que celle portée devant les premiers juges, en application de l'article 565 du nouveau code de procédure civile, implique qu'une demande ait été formée contre les AGF devant le tribunal de grande instance, ce qui ne fut ainsi pas le cas ; qu'en conséquence, la demande de condamnation dirigée contre elle devant cette Cour est irrecevable comme nouvelle ; qu'au surplus et surabondamment, la SA AGF objecte justement qu'aucune déclaration de sinistre ne lui a été faite, ce qui la rend également irrecevable ; que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages ouvrage, l'assuré est en effet tenu de faire soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec A. R une déclaration de sinistre à l'assureur ; que le syndicat des copropriétaires produit pour en faire preuve deux rapports préliminaires établis par SARETEC ; que l'un en date du 13. 9. 1991, concerne un sinistre dans le bâtiment C de la résidence, lequel n'était pas assuré par la SA AGF, mais par la société SPRINKS ; que l'autre daté du 22 mars 1991, a été établi en exécution de la police n° ... bénéficiant à KALLISTE (syndic du syndicat des copropriétaires) pour l'opération résidence Canonica bât A et B ; qu'il y est fait état d'une déclaration de sinistre du 24. 1. 1991 afférente à un dommage consistant en infiltration d'eau dans un placard de l'appartement occupé par Madame Y... provenant de la terrasse de l'appartement du dessus Monsieur Z... ; qu'encore faut-il que la déclaration de ce sinistre soit en relation avec la procédure en cause ; que seules les trois première pages du rapport sont communiquées, à l'exclusion des vérifications et des conclusions de l'expert, ce qui ne permet pas de savoir quelle suite positive, ou négative qui aurait ainsi pu provoquer cette procédure, lui fut donnée par la SA AGF ; qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé depuis cette déclaration avant que le syndicat ne diligente une assignation en référé expertise le 25 mars 1993, dans laquelle il n'est fait état d'aucune déclaration de sinistre ; qu'il est seulement précisé, sans indiquer lesquelles, que diverses malfaçon affectent la résidence et que des travaux n'ont pas été terminés, qu'il a donc intérêt à faire désigner un expert ; que dans ces conditions, la preuve d'une déclaration de sinistre utile n'est pas suffisamment rapportée par le syndicat ; que ses demandes sont en conséquence rejetée ; qu'il résulte d'une lettre du 7. 4. 2003, adressée par la SAC A Canonica à la SCP DE ANGELIS, conseil de la SA AGF, qu'elle l'autorise à verser directement au syndicat des copropriétaires représenté par l'agence « KALLISTE » à BASTIA, la somme de 336. 968 francs établie en euros ; que deux chèques furent successivement remis par la SA AGF d'un montant de 46. 518, 54 euros à Maître A... conseil du syndicat des copropriétaires puis de 4. 851, 90 euros ; que le syndicat doit en conséquence être condamné à reverser cette somme à la SA AGF ; 1°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires ayant assigné les AGF, assureur dommages ouvrage, en demandant au tribunal la condamnation « des requis responsables des désordres affectant l'immeuble », sans distinction, il en résultait qu'une demande était formée contre l'assureur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que la cour d'appel a constaté que les AGF poursuivaient la restitution de l'indemnité payée au syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant que le syndicat ne pouvait opposer à cette demande une prétention fondée sur la garantie que lui devait l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE pour établir qu'il avait satisfait à son obligation de déclarer le sinistre pour lequel il demandait à être indemnisé, le syndicat des copropriétaires produisait un rapport d'expertise « dommages-ouvrage » qui avait été établi par la société SARETEC, le 22 mars 1991, en exécution de la police n° ... bénéficiant à la société Kalliste, syndic du syndicat des copropriétaires, pour l'opération résidence Canonica bâtiments A et B ; qu'il ressortait de ce document qu'une déclaration de sinistre avait été faite, le 24 janvier 1991, au titre de la police dommages-ouvrage souscrite auprès des AGF, en raison d'infiltration d'eau dans l'appartement occupé par Mme Y... ; qu'en affirmant que cette déclaration n'était pas en relation avec la demande d'indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires contre les AGF sans s'expliquer sur le rapport d'expertise judiciaire établi par M. B... établissant que ladite expertise judiciaire concernait notamment des fuites et des infiltrations d'eau dans l'appartement occupé par Mme Y... (rapport p. 47), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ; 4°) ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que l'assureur dommages ouvrage qui participe aux opérations d'expertise judiciaire sans se prévaloir du bénéfice des articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe du code des assurances ne peut plus se prévaloir d'une méconnaissance de la procédure légale ; qu'en ne recherchant pas si, après avoir scrupuleusement suivi les opérations d'expertise, les AGF pouvaient encore invoquer un défaut de déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé son arrêt de base l'égale au regard des dits textes, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil.

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