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Cour d'appel, 15 mars 2019. 17/02576

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02576

Date de décision :

15 mars 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 17/02576 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K6P7 [E] C/ [N] Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 03 Mars 2017 RG : F 14/04496 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 15 MARS 2019 APPELANT : [I] [E] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] Représenté par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE [Adresse 2] Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE : [Q] [N] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société LEADER SECURITE PRIVEE Dont le cabinet est placé sous administration provisoire de Maître [R] [L] et de Maître [M] [V] [Adresse 3] Représenté par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2018 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Mars 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL LEADER SECURITE PRIVEE exerçait une activité dans le secteur de la surveillance et du gardiennage. Elle appliquait la convention collective nationale des entreprises de prévention sécurité. [I] [E] a été embauché par la SARL LEADER SECURITE PRIVEE à compter du 5 avril 2012 en qualité de d'agent de prévention et de sécurité, niveau 3, coefficient 130, échelon 1 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec une rémunération mensuelle de 113,40 € bruts correspondant à 12 heures de travail par mois, avec possibilité de réaliser des heures complémentaires. Le salarié était en parallèle titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Groupe ADG devenue ARTEMIS en 2014. [I] [E] a été affecté sur le site de la discothèque '[Établissement 1]' à [Localité 2]. Le 31 mai 2013, [I] [E] a démissionné de ses fonctions au sein de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE. Par jugement en date du 11 février 2014, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE, Maître [Q] [N] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 17 novembre 2014 de plusieurs demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE ès qualités et de L'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE relatives à : - la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet - le paiement de rappels de salaires sur la période d'avril 2012 au 31 mai 2013 et des congés payés y afférents - une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé - une demande de requalification au coefficient 140 de la convention collective - le paiement de rappels de salaires sur la période d'avril 2012 à mai 2013 et des congés payés y afférents. Par jugement en date du 3 mars 2017 le conseil des prud'hommes de Lyon a : ' dit et jugé que les demandes formées par saisine du conseil des prud'hommes de Lyon en date du 17 novembre 2014 sont forcloses en vertu des dispositions de l'article L1234'20 du code du travail pour les sommes figurant sur ledit reçu pour solde de tout compte ' dit et jugé que le contrat de travail qui liait Monsieur [I] [E] à la société LEADER SECURITE PRIVEE était un contrat à temps partiel, qu'il n'y a pas lieu de requalifier à temps plein En conséquence ' débouté Monsieur [I] [E] de l'intégralité de ses demandes ' condamné Monsieur [I] [E] aux dépens de l'instance. [I] [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2017. Par jugement en date du 13 janvier 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE et Maître [Q] [N] a été désigné comme mandataire ad hoc de cette société par ordonnance du 3 mai 2017 du Président du Tribunal de Commerce de Lyon pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. Dans ses dernières conclusions, [I] [E] demande à la cour : ' d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 3 mars 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [E] de l'intégralité de ses demandes ' de constater que la société la SARL LEADER SECURITE PRIVEE est dans l'impossibilité d'établir la durée exacte réelle du travail de Monsieur [I] [E] ' de constater que Monsieur [I] [E] a travaillé sur une base hebdomadaire de travail au moins égal à 35 heures ' de constater que Monsieur [I] [E] était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ' de requalifier la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps plein ' en conséquence, de condamner la SARL LEADER SECURITE PRIVEE, aujourd'hui représentée par les organes de la procédure, au paiement des sommes suivantes : rappel de salaires sur les bases d'un temps plein (avril 2012 au 31 mai 2013): 17'505,26 € congés payés afférents: 1750,53 € rappel de majoration pour heures de nuit: 1750,52 € congés payés afférents: 175,05 € rappel de majoration pour travail du dimanche: 121,48 € rappel de prime de panier: 786,06 € rappel de prime d'habillage et déshabillage: 236,07 € Outre sur les sommes précitées, intérêts de droit à compter de la saisine, ' de revaloriser le coefficient de Monsieur [I] [E] à sa juste valeur, à savoir le coefficient 140 ' en conséquence, de condamner la SARL LEADER SECURITE PRIVEE aujourd'hui représentée par les organes de la procédure au paiement des rappels de salaires suivants : rappel de salaires d'avril 2012 à décembre 2012: 395,86 € congés payés afférents: 39,86 € rappel de salaire janvier 2013 à mai 2013: 219,92 € congés payés afférents: 21,99 € Outre sur les sommes précitées, intérêts de droit à compter de la saisine, ' de constater que la SARL LEADER SECURITE PRIVEE a commis le délit de travail dissimulé ' en conséquence, de condamner la SARL LEADER SECURITE PRIVEE aujourd'hui représentée par les organes de la procédure au paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 9036,36 €, outre sur la somme précitée, intérêts de droit à compter de la décision intervenir, ' de condamner la SARL LEADER SECURITE PRIVEE aujourd'hui représentée par les organes de la procédure à remettre à Monsieur [I] [E] des documents de rupture et des bulletins de paie rectifiés et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ' de condamner la SARL LEADER SECURITE PRIVEE aujourd'hui représentée par les organes de la procédure aux entiers dépens de l'instance, ' d'inscrire et de fixer ces créances au passif de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE, ' de rendre opposable l'AGS CGEA l'arrêt à intervenir. Dans ses dernières conclusions, Maître [Q] [N], intervenant volontaire en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE et dont le cabinet est placé sous administration provisoire de Maître [R] [L] et de Maître [M] [V], demande pour sa part à la cour : ' vu l'impossibilité pour Maître [Q] [N] ès qualités de mandataire ad hoc d'exercer ses fonctions, de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire à titre principal à la procédure de Maître [Q] [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE sous administration provisoire de Maître [R] [L] et de Maître [M] [V], ' à défaut, de prononcer une interruption d'instance dans l'attente de la mise en cause de Maître [Q] [N] en qualité de mandataire ad hoc sous administration provisoire de Maître [R] [L] et de Maître [M] [V], ' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' de dire et juger que Monsieur [I] [E] est forclos à agir, ' en tout état de cause, de débouter Monsieur [I] [E] de l'intégralité de ses demandes, ' de condamner Monsieur [I] [E] aux entiers dépens, ' subsidiairement, si la cour de céans considérait que Monsieur [I] [E] relève du coefficient 140, de dire et juger que le rappel de salaires ne saurait excéder la somme de 27,84 € bruts titres de l'année 2012 et de 13,92 € bruts au titre de l'année 2013. Dans ses dernières conclusions, l'AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE demande à la cour: ' de dire et juger irrecevable l'appel formé par Monsieur [I] [E] ' de dire et juger irrecevables les demandes de fixation de créances content tenu de l'existence d'une clôture pour insuffisance d'actif, Subsidiairement: ' de dire et juger infondé l'appel de Monsieur [I] [E] ' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Très subsidiairement: ' de rejeter la demande de rappels de salaires sur la base d'un temps plein et d'accessoires de salaire afférent ' de rejeter la demande de revalorisation conventionnelle de salaire ' de rejeter la demande d'indemnité forfaitaire, En tout état de cause: ' de dire et juger hors garantie de l'AGS toute fixation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' de dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du nouveau code du travail et L3253-17 du nouveau code du travail ' de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ' de mettre les concluants hors dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2018. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Maître [Q] [N] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE, et dont le cabinet est placé sous administration provisoire de Maître [R] [L] et de Maître [M] [V]. L'intervention volontaire de Maître [Q] [N], désormais placé sous administration provisoire de Maître [R] [L] et de Maître [M] [V], désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon datée du 3 mais 2017 en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE pour représenter cette société dans la présente procédure est recevable et ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 2.- Sur la fin de non recevoir soulevée par le mandataire ad hoc: Selon les dispositions de l'article L1234-20 du code du travail: 'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'. Le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées. Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer [I] [E] forclos à agir, le mandataire ad hoc fait valoir que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été dénoncé par le salarié dans le délai de six mois à compter de sa signature. Cependant, il résulte de la lecture du reçu pour solde de tout compte produit en pièce 6 par l'appelant que ce document concerne les seuls salaires, heures supplémentaires, prime d'habillage et déshabillage et congés payés du mois de mai 2013. En conséquence, les demandes formées par le salarié dans le cadre de la présente instance et qui sont sans rapport avec les sommes mentionnées au reçu pour solde de tout compte signé entre employeur et salarié sont recevables. La décision déférée, qui a jugé que les demandes formées au titre des sommes figurant au reçu du solde de tout compte sont forcloses, sera infirmée sur ce point dès lors que le salarié ne formule, y compris en première instance, aucune demande relative à ces sommes. 3.- Sur les fins de non recevoir soulevées par l'AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE: Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable en sorte que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Au soutien de son exception d'irrecevabilité de l'appel, l'AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE fait valoir : ' qu'il appartient à [I] [E] de justifier de ce qu'il a interjeté appel dans les délais ' que l'appel a été interjeté le 7 avril 2017 contre Maître [Q] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur alors qu'à cette date, la procédure collective de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 13 janvier 2016 et qu'aucun mandataire ad hoc n'était encore désigné. Toutefois, il apparaît que l'AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de cette contestation de la recevabilité de l'appel qu'elle formule aujourd'hui devant la cour et il apparaît en outre : ' qu'elle ne démontre pas que le délai d'appel a été dépassé, alors que l'appelant rapporte au contraire la preuve de ce que le jugement lui a été notifié le 11 mars 2017 (pièce 26) ' que Maître [Q] [N] a été valablement désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mai 2017 pour, précisément, représenter cette société dans le cadre de la présente procédure d'appel, procédure à laquelle il est ensuite intervenu volontairement. Dans ces conditions, l'exception d'irrecevabilité de l'appel doit être rejetée L'AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE fait également valoir que la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire est irrecevable en raison de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE pour insuffisance d'actif intervenue le 13 janvier 2016. Cependant, il résulte du dispositif des conclusions de l'appelant que ce dernier sollicite, non pas l'inscription au passif des condamnations éventuellement prononcées, mais la condamnation de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE en sorte que cette exception d'irrecevabilité est également mal fondée. 4.- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein: Il résulte de l'article L 3123'14 du code du travail qu'un contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle convenue entre les parties, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve : ' d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ' d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment la disposition de l'employeur. Ainsi que le fait justement valoir l'AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE et contrairement à ce que soutient [I] [E], cette présomption est une présomption simple que l'employeur peut renverser par tout moyen de preuve. Au soutien de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel conclu avec la SARL LEADER SECURITE PRIVEE en contrat de travail à temps plein, [I] [E] fait valoir qu'il travaillait, non pas en qualité d'agent de prévention et de sécurité, mais en qualité de chef d'équipe - ou de chef de poste - pour le compte de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE au sein de la discothèque [Établissement 1] située à [Localité 3] pour bien plus que les 12 heures hebdomadaires stipulées au contrat de travail et sur 'une base minimale de 35 heures par semaine' du jeudi ou du vendredi au dimanche. Il allègue également que ses fonctions de chef d'équipe qui comportaient la gestion de relation client, la préparation des plannings d'intervention des agents de sécurité, le recrutement et la formation du personnel, la réalisation et la vérification des formalités obligatoires, la gestion du personnel et notamment des absences, de par leur multiplicité et la gestion des imprévus qu'elles supposent, lui imposaient une réactivité telle qu'elles l'obligeaient à adapter son temps de travail aux besoins de sa mission, ne lui permettaient pas de prévoir son rythme de travail et le contraignaient ainsi à se tenir à la disposition immédiate et permanente de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE, ce d'autant qu'il ne disposait d'aucun planning et qu'il devait également parfois intervenir lui-même sur des vacations non prévues en remplacement ou en renfort. Cependant, [I] [E] ne rapporte aucune preuve par la simple production de la page 'Facebook' de la discothèque [Établissement 1], tant de ses fonctions de chef de poste que de son temps de travail. En outre, les plannings intitulés 'POP SECU' des mois de juin 2012 à mars 2013 qu'il verse aux débats en pièce 16 sont également insuffisants à rapporter la preuve de ce que son temps de travail excédait les 16 heures mensuelles expressément stipulées au contrat de travail dans la mesure où son prénom n'apparaît que sur les plannings des mois de juin et juillet 2012 et où aucune amplitude horaire n'y figure. Mais surtout les courriels produits en pièces 5 et 16 par l'appelant, et notamment ceux d'envoi des dits plannings, destinés à démontrer qu'il exerçait la fonction de chef de poste au sein de la discothèque [Établissement 1] pour le compte de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE ont été envoyés à partir d'une adresse '[Courriel 1]' - et ont été signés par [I] [E] en qualité de 'Responsable Régional Rhône Alpes' de la société GROUPE ADG dont l'appelant ne conteste pas avoir été salarié à temps complet en parallèle de son emploi au sein de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE en qualité de directeur d'agence statut cadre comme le révèle la page de son profil mis en ligne sur le site LINKEDIN produit en pièce 3 par Maître [Q] [N], faisant état d'une embauche au mois de mars 2012. Ces pièces contredisent ainsi toutes les attestations produites par [I] [E] émanant d'anciens salariés de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE affirmant que ce dernier assumait les fonctions de responsable de la sécurité à temps complet au sein de la discothèque [Établissement 1], pour le compte de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE. De même, ainsi que le fait justement valoir Maître [Q] [N], la pièce 23 de l'appelant constituée de captures d'écran de SMS professionnels censés avoir été échangés avec [N] [M] de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE dans le cadre des fonctions de chef de poste, ne présentent aucune garantie d'authenticité, les paramètres concernant les auteurs des échanges pouvant très facilement être modifiés par le propriétaire de l'appareil, la cour observant, à cet égard, que la mise en page choisie par [I] [E] occulte curieusement le contact, et donc l'identité, de son interlocuteur. Il est ainsi établi que l'emploi de l'appelant au sein de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE n'était pas celui de chef de poste, et que son temps de travail était bien de 12 heures mensuelles. En revanche, l'appelant fait justement valoir que le contrat de travail ne mentionne pas la répartition des 12 heures mensuelles de travail entre les jours du mois. De son côté, Maître [Q] [N] ne produit aucun élément concernant cette répartition de la durée du travail. Cependant, ainsi que le démontre le mandataire ad hoc dans ses conclusions et ainsi qu'il est établi ci-dessus, [I] [E], qui travaillait pour la SARL LEADER SECURITE PRIVEE à hauteur de seulement 12 heures mensuelles, ne pouvait se tenir, dans les faits, à la disposition constante de cette société au regard du niveau de disponibilité exigé par ses fonctions parallèles de Responsable régional ou de chef d'agence à temps plein au sein de la société GROUPE ADG telles qu'il les décrit lui-même dans ses conclusions d'appelant, ce d'autant qu'à compter du 1er février 2013 et jusqu'au 5 avril 2013, il était titulaire d'un troisième contrat de travail, et le second à temps plein, en qualité de responsable d'exploitation au sein de la société EM SECURITE située à [Localité 4] comme le démontre Maître [Q] [N] en pièce 5 par la production du contrat de travail, des fiches de paie et de sa lettre de licenciement. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement déféré a débouté [I] [E] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents, de majoration pour heures de nuit, de majoration pour travail le dimanche, de prime de panier et de prime d'habillage et de déshabillage qui lui sont toutes liées. Le jugement sera donc confirmé sur tous ces points. 5.- Sur la demande de reclassification au coefficient 140 de la convention collective: Contrairement à ce qu'allègue l'appelant et pour les motifs indiqués ci-dessus, [I] [E] ne rapporte aucune preuve de ce qu'il exerçait, en réalité, des fonctions d'encadrement d'une équipe d'agents de sécurité au sein de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE et les pièces qu'il produit démontrent que ces fonctions d'encadrement étaient afférentes à son seul poste de Responsable régional au sein de la société GROUPEADG. Par conséquent, sa demande de reclassification au coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention sécurité correspondant, notamment, à l'emploi d''Agent de sécurité chef de poste' sera rejetée. Le jugement, qui a rejeté cette demande de reclassification ainsi que les demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents qui y sont liées, sera également confirmé sur tous ces points. 6.- Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: Il est établi ci-dessus que le temps de travail de 12 heures mensuelles correspond au temps de travail mentionné à la fois dans le contrat de travail de [I] [E], dans ses fiches de paie ainsi que dans l'attestation POLE EMPLOI (3 heures par semaine) et la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein est infondée. De plus, [I] [E] ne produit aucun élément de nature à étayer ses prétentions et laisser supposer qu'il a bien accompli des heures supplémentaires pour lesquelles il ne forme d'ailleurs aucune demande. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 7.- Sur les documents de fin de contrat et la demande d'astreinte: Ces demandes seront rejetées dès lors que [I] [E] est débouté de l'intégralité de ses prétentions. 8.- Sur les demandes accessoires: Partie perdante, [I] [E], supportera la charge des dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE recevable l'intervention de Maître [Q] [N] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE, et dont le cabinet est placé sous administration provisoire de Maître [R] [L] et de Maître [M] [V]; REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par Maître [Q] [N], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE; REJETTE les fins de non recevoir soulevées par l'AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE; CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a jugé que les demandes formées par le salarié pour les sommes figurant au reçu pour solde de tout compte sont forcloses; Y ajoutant : CONDAMNE [I] [E] aux dépens de la procédure d'appel; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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