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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2315625

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2315625

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Boueri, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. M. B demande au tribunal d'ordonner la suspension de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, et d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle et de réexaminer sa situation. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative et sur lesquelles il a d'ailleurs été statué par ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2023, sont manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2315625

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