Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2315625
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2315625
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Boueri, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. M. B demande au tribunal d'ordonner la suspension de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, et d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle et de réexaminer sa situation. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative et sur lesquelles il a d'ailleurs été statué par ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2023, sont manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2315625
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