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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 87-40.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.374

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Louis, demeurant "Les Vignes", route de Prouilhac, Gourdon (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée BOUSCASSE et Cie, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège à Carsac Aillac, Sarlat (Dordogne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bouscasse et Cie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 1980), que M. X... Jean-Louis a été engagé en 1977 comme technicien frigoriste par la société à responsabilité limitée Bouscasse, dont il détenait un tiers des parts, et licencié le 31 janvier 1984 ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de licenciement abusif alors que, selon le moyen, la mésentente entre patron et associé ne peut constituer une cause de licenciement que si elle se traduit par des manifestations extérieures, susceptibles d'être vérifiées ; que la cour d'appel n'a pas constaté de faits objectifs et n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que les témoignages des salariés de l'entreprise, entendus de surcroît au cours de l'enquête ordonnée par le conseil de prud'hommes, prouvaient l'existence des manoeuvres et imputations fallacieuses de l'employeur ; que la cour d'appel devait s'expliquer sur ces éléments déterminants et qu'elle n'a donc pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que, dans ses conclusions, M. X... montrait que les incompatibilités d'humeur entre les associés étaient démenties par les relations anciennes qui les liaient ; qu'il mettait en évidence, à partir de l'enquête prud'homale et des témoignages des salariés, les manoeuvres de la SARL Bouscasse dénigrant le comportement et la compétence technique de M. X... afin de justifier un licenciement inspiré en réalité par des considérations de pur profit personnel ; qu'il soulignait que le conseil de prud'hommes avait exclu la mésentente entre MM. X... et Y... qui ne travaillaient pas sur les mêmes chantiers ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas respecté sur ce point encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, ont relevé qu'il résultait des pièces produites et des débats, notamment des lettres du gérant de la société Bouscasse du 16 janvier 1984 et de M. X... du 8 février 1984, que la mésentente entre M. X... et ses associés, gérant et collègues de travail, était extrêmement grave et rendait impossible la continuation de leur collaboration ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Bouscasse et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf par M. Vigroux, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet, faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.

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