Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00239 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT3J
AFFAIRE :
[U] [Z]
...
C/
S.A.S. DOOZ
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2022R00263
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.S. FAINIX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383353
Ayant pour avocat plaidant Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0783
APPELANTS
****************
S.A.S. DOOZ
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.S. CONFORMAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 331 663 195
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.S. XLK
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 829 447 077
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022923
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
S.C.P. VENEZIA & ASSOCIES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 333 120 848
[Adresse 4]
[Localité 10]
(défaillante)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
EXPOSE DU LITIGE
La société Fainix a été créée par l'ancien directeur général adjoint de la société Conformat, M. [U] [Z], après son départ de l'entreprise.
Mme [B] [M] et Mme [P] [X], deux anciennes salariées des sociétés Dooz et Conformat, ont été recrutées par la société Dutscher.
Les sociétés Dooz, Conformat, XLK ont déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Versailles au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Aux termes de cette requête, elles ont sollicité des mesures d'instructions de façon non contradictoire en vue d'une action en concurrence déloyale à l'encontre de la société Fainix, M. [Z], Mme [X] et Mme [M].
Le 10 mars 2022, divers éléments ont été collectés et mis sous séquestre par l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance.
Par assignation en référé en date du 5 avril 2022, la société Fainix, M. [U] [Z], Mme [P] [X] et Mme [B] [M] ont demandé la rétractation de l'ordonnance au président du tribunal de commerce de Versailles.
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Versailles a rejeté la demande de rétractation et ordonné la libération du séquestre.
Le 27 octobre 2022, les parties déboutées de leurs demandes ont écrit à l'huissier pour s'opposer à la libération du séquestre en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé et de l'article 153-8 du code du commerce.
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 novembre 2022, les sociétés Dooz, Conformat et XLK ont fait assigner en référé la société Fainix, M. [Z], Mme [X] et Mme [M] aux fins d'obtenir principalement :
- l'ordre de libérer les pièces du séquestre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- l'ordre fait à la société Venezia & Associés prise en la personne de Maître [N] [O], huissier instrumentaire, de libérer les documents et informations saisis et séquestrés par ses soins entre les mains des sociétés Dooz, Conformat et XLK,
- la condamnation de la société Fainix, M. [Z], Mme [X] et Mme [M] à verser chacun la somme de 2 000 euros aux sociétés Dooz, Conformat et XLK au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- le rappel que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- constaté l'absence de la S.C.P. Venezia & Associés, prise en la personne de Maître [O] [N],
- ordonné à la S.C.P. Venezia & Associés, prise en la personne de Maître [O] [N], huissier instrumentaire, de libérer les documents et informations saisies et séquestrés par ses soins entre les mains des S.A.S. Dooz, Conformat et XLK dans les huit jours du prononcé de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et ce pendant 90 jours à l'issue desquels les demanderesses en demanderont le renouvellement au juge de l'exécution si nécessaire,
- condamné la S.A.S. Fainix, M. [U] [Z], Mme [P] [X] et Mme [B] [M] à verser chacun 750 euros aux S.A.S. Dooz, Conformat et XLK au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. Fainix, M. [U] [Z], Mme [P] [X] et Mme [B] [M] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 142,61 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2023, la société Fainix, M. [Z], Mme [X] et Mme [M] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 février 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Fainix, M. [Z], Mme [X] et Mme [M] demandent à la cour, au visa de l'article R. 153-8 du code de commerce, de :
'- recevoir la société Fainix, M. [Z], Mme [X] et Mme [M] en leur appel ;
- réformer l'ordonnance du tribunal de commerce de Versailles du 11 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
- juger que le tribunal de commerce est matériellement incompétent et renvoyer les intimées à mieux se pourvoir ;
subsidiairement,
- débouter les sociétés Dooz, Conformat et XLK de l'ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause,
- condamner chacune des intimées à verser la somme de 2 000 euros à chacun des appelants, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Dooz, Conformat et XLK demandent à la cour de :
' - déclarer l'appel sans objet ;
subsidiairement
- déclarer l'exception d'incompétence irrecevable et mal fondée ;
en toute hypothèse
- confirmer l'ordonnance du 11 janvier 2023 ;
- débouter la société Fainix, M. [U] [Z], Mme [P] [X] et Mme [B] [M] de l'ensemble de leurs demandes, moyens fins et conclusions ;
- condamner la société Fainix, M. [U] [Z], Mme [P] [X] et Mme [B] [M] à verser chacun la somme 2 000 euros aux sociétés Dooz, Conformat et XLK au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens'.
La société Venezia & Associés, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne morale, le 24 janvier 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 14 février 2023 et le 17 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Fainix, M. [U] [Z], Mme [P] [X] et Mme [B] [M] invoquent une exception d'incompétence matérielle, faisant valoir que le tribunal de commerce ne pouvait être saisi, ni la société Venezia ni Mmes [M] et [X] ni M. [Z] n'étant commerçants.
Ils se fondent ensuite sur une exception de litispendance ou de connexité pour dire que le tribunal de commerce aurait dû se dessaisir au profit de la cour d'appel, saisie de l'appel de l'ordonnance rendue sur la rétractation, ou au moins surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt.
Ils soutiennent que l'article R. 153-8 du code de commerce prévoit expressément l'absence d'exécution provisoire de la décision en raison de l'atteinte au secret des affaires, le premier juge ne pouvant donc ordonner la mainlevée du séquestre sans violer la loi.
Les intimées exposent en réponse que l'appel est privé d'objet dès lors que les demandes de rétractation et la levée de séquestre ont été tranchées par l'ordonnance du 26 octobre 2022 et ne peuvent être jugées par la cour dans le cadre de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 11 janvier 2023, qui s'est bornée à statuer sur l'obstacle à l'exécution de la décision précitée.
Elles concluent à la compétence du tribunal de commerce en faisant valoir que le juge qui a rendu une décision peut être saisi en vue de l'assortir d'une astreinte et que le litige concernait à l'origine des sociétés commerciales (Fainix d'une part et les sociétés du groupe Dooz d'autre part), Mmes [X] et [M] et M. [Z] ayant choisi d'intervenir volontairement.
Elles contestent toute connexité ou litispendance, faisant valoir que la cour n'était pas saisie d'une demande d'astreinte.
Elles sollicitent la confirmation de l'ordonnance attaquée, faisant notamment valoir que les appelants n'avaient pas, devant le juge de la rétractation, sollicité le maintien du séquestre et la mise en oeuvre de la procédure prévue dans le cadre du secret des affaires.
Sur ce,
Dès lors que la procédure engagée par les intimées avait pour objet de demander la mise en place d'une astreinte pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 26 octobre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce statuant en référé, il n'est pas contestable que cette demande pouvait être portée devant la juridiction qui avait rendu la décision et aucune incompétence ne peut prospérer dans ce cadre.
Il ne saurait être davantage soutenu que le premier juge aurait dû surseoir à statuer ou se dessaisir au profit de la cour, aucune litispendance ne pouvant être caractérisée puisque la cour, dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 26 octobre 2022, n'était pas saisie de la question de l'astreinte fixée pour obtenir la communication des pièces séquestrées.
L'appel de la société Fainix, M. [U] [Z], Mme [P] [X] et Mme [B] [M] ne peut porter que sur les demandes formées par les sociétés du groupe Dooz dans leur assignation, à savoir l'ordre de libérer les pièces du séquestre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et l'ordre fait à la société Venezia & Associés prise en la personne de Maître [N] [O], huissier instrumentaire, de libérer les documents et informations saisis et séquestrés par ses soins entre les mains des sociétés Dooz, Conformat et XLK.
Il ne saurait donc leur être permis, sous couvert de contester l'ordre fait à l'huissier de libérer les pièces et la mise en place d'une astreinte, de remettre en cause les dispositions de l'ordonnance du 26 octobre 2022 qui avait :
- confirmé l'ordonnance rendue sur requête le 15 février 2022 sauf en ce qu'elle avait autorisé la mise sous séquestre des documents saisis,
- ordonné la levée du séquestre de tous les éléments collectés le 10 mars 2022 par l'huissier instrumentaire en exécution de cette ordonnance,
- ordonné à l'huissier instrumentaire de communiquer aux sociétés Dooz, Conformat et XLK l'ensemble des fichiers, correspondances et documents saisis,
un appel ayant été interjeté à l'encontre de cette ordonnance et l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par cette cour ayant statué sur ces points.
Dès lors, les arguments développés par la société Fainix, M. [U] [Z], Mme [P] [X] et Mme [B] [M] relatifs à l'application de la procédure prévue aux articles R. 153-1 et suivants du code de commerce relatifs au secret des affaire sont inopérants.
Le principe de la mise en oeuvre de l'astreinte ou de la condamnation de l'huissier à remettre les documents n'étant pas contesté, l'ordonnance querellée sera intégralement confirmée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Fainix, M. [U] [Z], Mme [P] [X] et Mme [B] [M] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront supporter in solidum les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés Dooz, Conformat et XLK la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette l'exception d'incompétence matérielle ;
Confirme l'ordonnance querellée ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Fainix, M. [U] [Z], Mme [P] [X] et Mme [B] [M] in solidum à verser aux sociétés Dooz, Conformat et XLK ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Fainix, M. [U] [Z], Mme [P] [X] et Mme [B] [M] in solidum aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,