Cour de cassation, 15 janvier 1991. 90-86.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.541
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Etienne,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 19 septembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du GARD sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 et 296 du Code pénal, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de l'inculpé du chef d'assassinat ;
"aux motifs que X... soutient et fait soutenir dans le mémoire régulièrement déposé le 16 août 1990 qu'il a tiré sans viser et sans intention de tuer, seulement pour intimider son adversaire ; la découverte de plusieurs cartouches non percutées sur les lieux de l'attentat prouve que X... qui les avait prises avec lui, était décidé à tirer éventuellement un certain nombre de coups de fusil. Il a d'ailleurs utilisé deux de ces cartouches pour réapprovisionner son arme aussitôt après avoir tiré les deux coups de feu ; l'intention homicide est suffisamment caractérisée par le tir de deux coups de fusil, à une distance rapprochée, sur un groupe d'adversaires, à hauteur du haut du corps des personnes concernées. En effet les blessures occasionnées par un fusil de chasse, utilisé à courte distance, sont le plus souvent mortelles, lorsqu'elles atteignent un organe vital ; l'action de X... était préméditée puisque c'est dans ce but qu'il transportait le fusil dans sa voiture où il est allé le chercher spécialement pour s'en servir contre ceux avec qui il s'était querellé deux fois à une semaine d'intervalle ;
"alors, d'une part, que dans son mémoire, laissé sans réponse à cet égard, X... faisait valoir qu'il avait tiré "pour faire peur, sans aucune intention homicide, parce que lui, et son groupe étaient agressés, parce qu'il savait que le groupe adverse était armé" et sur ce dernier point, s'appuyait sur des photographies figurant au dossier et sur les résultats d'une perquisition ; qu'à défaut de toute réponse à ces articulations essentielles et pertinentes dès lors que si elles étaient admises elles excluaient toute intention homicide, et en tout cas, toute préméditation, la cassation s'impose ;
"alors, d'autre part, que pour être caractérisée l'intention homicide suppose la volonté délibérée d'homicide, c'est-à-dire l'intention de tuer quelqu'un ; qu'en s'attachant seulement sur ce point aux caractéristiques des "blessures occasionnées par un fusil de chasse" sans rechercher si l'accusé pouvait les connaître et s'expliquer sur les circonstances qu'il invoquait pour démontrer qu'il n'avait pas entendu viser une personne déterminée, la chambre
d'accusation a d entaché son arrêt d'un défaut de base légale" ;
Attendu que pour renvoyer Etienne X... devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat, après avoir relevé que l'inculpé se serait querellé huit jours plus tôt avec un jeune maghrébin, frère de l'un des membres du groupe adverse, et que le groupe auquel il appartenait lui-même serait venu sur les lieux avec le désir "d'en découdre avec les arabes", qu'à l'instar de ses deux compagnons, il serait préalablement armé quant à lui d'un fusil Winchester et d'un lot important de munitions transporté dans son véhicule automobile, la chambre d'accusation énonce, outre les motifs rapportés au moyen, qu'après un premier incident qui avait opposé les deux groupes, X... se serait dirigé vers sa voiture et en serait revenu porteur de son fusil, puis que d'une distance de quinze mètres environ il aurait tiré sur le groupe de ses adversaires, deux coups de feu ayant atteint au niveau de la poitrine Hocine Y... lequel devait décéder quelques jours après des suites de cette blessure ;
Attendu qu'en statuant sur les charges de culpabilité, la chambre d'accusation apprécie souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions y compris l'élément intentionnel ;
Que la Cour de Cassation qui n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, est en mesure de s'assurer que les juges ont répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont les avait saisi l'inculpé, sans encourir les griefs du moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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