Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-80.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.953

Date de décision :

7 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1993, qui a statué sur les difficultés d'exécution d'un précédent arrêt ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480 et suivants du Code de l'urbanisme, 1351 du Code civil, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu, en l'état, à annuler les titres exécutoires des 15 mai 1992 et 7 octobre 1992 et dit que l'astreinte résultant de la décision du 26 avril 1990 continuera à courir jusqu'à exécution par Gérard X... de la totalité des prescriptions du permis de construire du 20 août 1990 ; "aux motifs que Gérard X... ne produit pas à son dossier la copie du titre exécutoire du 15 mai 1992 dont il sollicite l'annulation, en sorte que, faute de pouvoir procéder à l'examen de cette pièce, la requête doit être rejetée sur ce point, y compris en ce qui concerne l'annulation du commandement de payer émis le 7 octobre 1992 ; ... que l'astreinte a commencé à courir à compter du 26 mai 1986 ; que les obligations du permis de construire "de régularisation" du 20 août 1990 ayant imposé à Gérard X... les travaux rappelés dans les écritures de la direction départementale de l'Equipement doivent être considérées comme une mesure d'exécution de la démolition partielle ordonnée par la décision judiciaire du 23 mai 1985 ; que l'astreinte doit continuer à courir tant que les travaux prescrits par le permis de construire du 20 août 1990 n'auront pas été totalement exécutés par Gérard X... ; "alors que, d'une part, l'incertitude dans les motifs d'un jugement équivaut à leur insuffisance et entraîne la nullité de la décision ; qu'en rejetant "en l'état" la requête du demandeur, au motif qu'il ne produisait pas le titre exécutoire du 15 mai 1992, sans s'assurer que cet acte lui avait été notifié, sans même l'avoir invité à produire ce document, à quoi il n'aurait pu que répondre que seul le commandement de payer du 7 octobre 1992 se référant au titre exécutoire lui avait été notifié, et sans inviter le maire à produire ce document dont il était l'auteur, les juges du fond, qui avaient le devoir d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité, ont privé leur décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, de deuxième part, en refusant d'examiner le commandement de payer du 7 octobre 1992 qui était pourtant produit devant elle, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction la privant de motifs ; "alors que, de troisième part, en se contentant d'énoncer que l'astreinte devait continuer de courir, sans justifier le montant et sans répondre aux conclusions du requérant faisant valoir qu'il serait tout au plus débiteur d'un solde de 29 550 francs et en aucune façon de 241 850 francs, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motifs ; "alors que, de quatrième part, en considérant que l'astreinte devait courir tant que les travaux prescrits par le permis de régularisation du 20 août 1990 n'auront pas été totalement exécutés, lesquels doivent être considérés comme une mesure d'exécution de la démolition partielle ordonnée par la décision du 23 mai 1985, comme il est rappelé dans les écritures de la direction départementale, la cour d'appel a statué par voie de référence aux seules écritures d'une partie, et entaché sa décision d' "un défaut de base légale et d'une méconnaissance de la chose jugée en substituant à l'astreinte prononcée pour la prévention de construction sans permis, un autre fondement, à savoir celui de non-respect d'un permis de régularisation marquant cependant le terme de ladite astreinte" ; Attendu que, par un premier arrêt, du 23 mai 1985, devenu définitif, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte de 50 francs par jour de retard, la démolition partielle d'un entrepôt que Gérard X..., déclaré coupable de défaut de permis de construire, avait édifié irrégulièrement ; que, par un deuxième arrêt du 26 avril 1990, devenu, lui aussi, définitif, l'astreinte a été portée à 500 francs par jour ; que, Gérard X... ayant alors déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser sa situation, un permis modificatif lui a été délivré le 20 août 1990 avec obligation d'effectuer certains travaux de mise en conformité ; Attendu qu'en exécution des décisions ci-dessus, le maire de la commune où était situé l'immeuble litigieux, a émis quatre titres exécutoires dont le dernier, du 15 mai 1992, a fait l'objet, le 2 octobre suivant, d'un commandement de payer ; Attendu que le 5 avril 1993, Gérard X... a saisi la cour d'appel d'une requête tendant, notamment, à faire prononcer la nullité du titre exécutoire du 15 mai 1992 ainsi que du commandement de payer correspondant et à fixer le terme de l'astreinte au 20 août 1990, date du permis modificatif auquel il estimait s'être conformé ; Attendu que pour écarter, "en l'état", la demande d'annulation, la cour d'appel énonce que le requérant ne produit pas la copie du titre contesté et qu'ainsi elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à son examen ; que, pour refuser de fixer le terme de l'astreinte à la date du permis de construire, les juges retiennent que, selon le directeur départemental de l'Equipement, les travaux de mise en conformité prescrits par ce permis n'ont été exécutés qu'en partie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-07 | Jurisprudence Berlioz