Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-17.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.221
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rivaud Bail, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 15 février 1995 et 15 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1ère section), au profit de :
1°/ Mme Arlette Z... née B..., demeurant "Au Camélia", ..., 2°/ M. Claude X..., domicilié Ecole de conduite ECF, ..., 3°/ Mme Anne-Marie A..., demeurant route nationale 20, 82000 Montauban, 4°/ la société Moissac Loisirs, dont le siège est ..., 5°/ M. Y..., ès qualités de liquidateur du groupe Sedri V Conseil, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Rivaud Bail, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 15 février et 15 mai 1995), qu'un certain nombre de commerçants de Montauban et des environs ont conclu avec la société V Conseil un contrat leur donnant accès, par l'intermédiaire d'un matériel et d'un logiciel qui leur étaient fournis, au réseau télématique de la Société d'études et de développements et de recherches industrielles (société Sedri) en vue de la diffusion d'images d'information et de publicité dans leurs magasins;
que pour le financement du matériel et du logiciel, sur proposition du représentant de la société V Conseil, les commerçants ont souscrit un contrat de location auprès de la société Rivaud Bail;
que la prise en charge des loyers par la société V Conseil a été contractuellement promise aux commerçants, en contrepartie de la cession de droits sur certaines images publicitaires les concernant;
que la société V Conseil a cessé ses remboursements en avril 1990;
qu'en août et septembre 1990, la société Sedri, et la société V Conseil ont été mises en liquidations judiciaires, à la suite desquelles la diffusion des images sur le réseau a été interrompue et la résiliation des contrats de prestations de services a été notifiée le 1er octobre 1990 aux commerçants abonnés par le mandataire de justice représentant les sociétés;
que l'établissement de financement a réclamé aux commerçants la poursuite du règlement des loyers ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Rivaud Bail fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions, faisant valoir que même si dans le contrat d'adhésion, la société V Conseil s'était engagée " à libérer l'adhérent de tout engagement contractuel, y compris vis-à-vis de l'organisme de financement propriétaire du matériel, en cas de cessation d'activité ou cession de commerce ", l'adhérent n'avait pu, de bonne foi, croire en l'existence valable d'un tel engagement contredit par les termes formels des articles 1, 4 et 7 du contrat de location signé avec la société Rivaud Bail, desquels il ressortait que " la location du matériel est soumise aux conditions générales et particulières ci-après, constituant l'expression de la volonté des parties à l'exclusion de tous accords ou documents antérieurs ", et que " le locataire ayant choisi lui-même le matériel et le fournisseur, n'aura droit à aucune diminution de loyer ou indemnité quelconque, ni droit à résiliation si le matériel se trouve hors d'état d'être utilisé ", le contrat de location étant " conclu et accepté irrévocablement par les parties dès sa signature ";
et alors, d'autre part, que viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui dénature les termes tant du contrat de collaboration conclu le 15 décembre 1988 entre la société Rivaud Bail et la société SEDRI que de la police d'assurances DGTR. conclue au profit de la première société par la seconde lesquels, loin de souligner le caractère gratuit de l'ensemble de l'opération pour les locataires, ne se référaient ni implicitement ni explicitement à l'avenant au contrat d'adhésion qui, seul, prévoyait la location par l'adhérent à V Conseil d'une partie de son capital images, en contrepartie d'une redevance mensuelle d'un montant identique au loyer dû par ledit adhérent au titre de la location du matériel ;
Mais attendu que, hors dénaturation, l'arrêt retient l'indivisibilité entre les contrats de fourniture de matériel, de prestations de services prévues pour leur utilisation, et de location, après avoir relevé que les matériels et logiciels ne pouvaient avoir d'autre usage que la communication par le réseau Sedri, que la société bailleresse était exactement informée de l'économie générale des contrats organisant, avec cohérence, la mise en place et le financement du système de communication et qu'elle s'était elle-même déterminée en les considérant dans leur ensemble;
que cette appréciation n'étant pas contredite par les indications des articles 1, 4 et 7 du contrat de location conclue entre la société Rivaud Bail et chacun des commerçants, la cour d'appel n'était pas tenue de s'y référer expressément;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Rivaud Bail fait également grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre elle à restitution d'une partie des loyers antérieurement perçus, alors, selon le pourvoi, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui s'abstient de répondre aux conclusions faisant valoir qu'en vertu de l'article 7 de la convention, " dès résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire devra verser une somme égale à la totalité des loyers hors taxes restant à courir jusqu'à la fin de la location contractuellement prévue à l'origine augmentée des taxes en vigueur " ;
Mais attendu que, n'ayant invoqué devant la cour d'appel la stipulation visée au moyen qu'à l'appui de ses prétentions à voir condamner les commerçants au paiement d'indemnités de résiliation pour avoir interrompu le paiement de loyers exigibles, la société Rivaud Bail ne peut, pour la première fois devant la Cour de Cassation, se référer à la même stipulation pour soutenir qu'elle tendait à organiser les conséquences de la résiliation de la location à la suite de la résolution du contrat de fournitures et de la résiliation du contrat de prestation de services;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rivaud Bail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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