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Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2022. 2201674

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2201674

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. et Mme D C, représentés par Me C, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de Guiche a délivré à Mme B et M. A un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation et d'une piscine, ensemble la décision du 12 mai 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guiche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. La requête de M. et Mme C, enregistrée le 13 juillet 2022 au greffe du tribunal, a été déposée par Me Amaury C. Par un courrier recommandé du 26 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité Me C à régulariser cette requête en l'adressant par voie électronique au moyen de l'application Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le conseil n'ayant pas donné suite à cette demande, dont il a accusé réception le 27 juillet 2022, la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, No 2201674

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