Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-43.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.248
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Lesneven (Finistère), 5, place Joseph Odeyé, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la Société industrielle laitière du Léon (SILL), dont le siège est à Plouvien (Finistère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société industrielle laitière du Léon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la Société industrielle laitière du Léon le 31 décembre 1981 en qualité de manutentionnaire, a été licencié le 2 février 1986 pour ébriété ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1992), d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si M. X... s'était trouvé en état d'ébriété sur son lieu de travail, ou si, à supposer même qu'il ait une fâcheuse tendance à la boisson, si cette tendance avait eu une influence sur son comportement professionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... s'était trouvé en état d'ébriété sur son lieu de travail et que son alcoolisme chronique perturbait la bonne marche de l'entreprise ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société industrielle laitière du Léon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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