Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entâchant l'arrêt n° 579 FS-D du 4 mai 2004, sur le pourvoi n° J 02-30.054, dans une affaire opposant :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
à :
1 / Centre cardio-vasculaire de Valmante, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / l'Agence régionale de l'hospitalisation Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ARH, 13008 Marseille,
3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région PACA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation,
les SCP Boutet et Waquet, Farge et Hazan, et Me Cossa, avocats à la Cour de Cassation ayant été appelés,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en ce qui concerne d'une part, le montant global des sommes mentionné page 4 avant dernier paragraphe et, d'autre part, la non-mention de la juridiction de renvoi, qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 579 FS-D rendu le 4 mai 2004 sera rédigé comme suit : page 4, avant-dernier paragraphe :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône fixant le point de départ des intérêts aux taux légal à compter de la date de facturation de chacune des sommes dont le montant global est fixé à 1 357 625 francs, l'arrêt rendu le 6 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;"
Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
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