Cour de cassation, 17 février 1988. 86-18.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.480
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Paris (9ème), ... ; 2°) Monsieur Michel Y..., voyageur représentant placier, demeurant à Vichy (Allier), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de :
1°) Madame Danielle X... veuve A...
Z..., domiciliée à Cavaillon (Vaucluse), avenue de Provence, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de son fils mineur Vincent ; 2°) La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du VAUCLUSE, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ... ; défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. B..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et de M. Y..., de Me Coutard, avocat de Mme X... veuve Z..., de Me Vuitton, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1986), qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. Z..., que celui-ci fut blessé, qu'il décéda un mois après l'accident, que sa veuve, tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur, assigna M. Y... et son assureur, la compagnie Le Groupe Drouot, en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la Caisse) intervint à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu un lien de causalité direct et certain entre la collision et le décès de Serge Z... alors que, d'une part, en constatant que l'expertise médicale n'était nullement déterminante, il aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, en énonçant que l'expert avait tenu pour assuré que le décès ne pouvait avoir d'autre origine que l'accident, l'arrêt aurait dénaturé les termes du rapport, alors qu'en troisième lieu, en retenant que le véhicule avait subi un choc sur le côté gauche, l'arrêt aurait dénaturé le procès-verbal de police et l'expertise, alors qu'enfin, en déduisant l'existence, expressément contestée, d'un lien de causalité entre l'accident et le décès des seules constatations relatives aux conséquences de l'accident, il n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les conclusions de l'expert selon lesquelles le décès de M. Z..., atteint d'un traumatisme lombaire, ne pouvait avoir d'autre origine que l'accident, étaient corroborées par les constatations matérielles des gendarmes relatives au point de choc et à la violence du choc initial reçu par l'automobile de la victime, dont les sièges ont été détruits, que par ces énonciations exemptes de dénaturation, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre l'accident et le décès de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et son assureur à payer à la Caisse les intérêts des arrérages à échoir des rentes allouées aux ayants droit de la victime alors que, d'une part, en accordant des intérêts non sollicités, il aurait dénaturé les termes du litige, alors que, d'autre part, en ne motivant pas sa décision sur ce point, il aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les intérêts des sommes allouées à titre d'indemnité sont de droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte à la Caisse de ses réserves pour le cas où il y aurait lieu ultérieurement à majoration de la rente servie à Mme Z... ; Mais attendu que la décision de "donné acte" ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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