Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-16.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.023
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Cantal, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant "Le Moulin du Martinet", 15220 Roannes-Saint-Mary,
défendeur à la cassation ;
En présence du : directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Auvergne, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Cantal, de Me Blanc, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique en ses deux branches :
Vu les articles L.615-1, L.722-1, L.722-4 et D.612-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF a notifié le 12 décembre 1996 à M. X..., médecin conventionné, une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés dont il restait redevable au titre du troisième trimestre 1996 ; que celui-ci a contesté l'assiette de ces cotisations en ce que calculées sur les seuls revenus de son activité professionnelle de médecin, elle ne prenait pas en compte le déficit d'exploitation du fonds de commerce géré par la société en nom collectif dont il était par ailleurs associé ;
Attendu que pour faire droit au recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'exerçant à la fois l'activité de médecin libéral et celle de commerçant, celui-ci relève, pour son régime social, de la réglementation concernant les personnes non salariées non agricoles dont les cotisations sont, en application de l'article D.612-2 du Code de la sécurité sociale, assises sur les revenus nets de leurs différentes activités non salariées non agricoles, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L.721-1 et suivants du Code de la sécurité sociale organisent en faveur des praticiens conventionnés un régime particulier, rattaché au régime général, autonome par rapport aux régimes d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de sorte que les dispositions de l'article D.612-2 du même Code, relatives à l'assiette des cotisations dues par les personnes affiliées à ces régimes, ne lui sont pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF du Cantal la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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