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Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-86.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.788

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 31 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef de soustraction de pièces d'une procédure pénale, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire n'a pas été transmis d par un avocat à la Cour de Cassation mais a été adressé directement au greffe de cette Cour par le demandeur, non condamné pénalement ; qu'il ne répond donc pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public et que, par suite, en application du texte précité, le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-06 | Jurisprudence Berlioz