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Cour d'appel, 21 février 2012. 11/08413

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/08413

Date de décision :

21 février 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 21 FEVRIER 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08413 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/08542 APPELANT Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] (Cameroun) [Adresse 1] [Localité 7] représenté par la SCP GALLAND-VIGNES, Me Philippe GALLAND, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L 10 ayant pour avocat plaidant Me Alfred FITOUSSI, du barreau de BOBIGNY INTIMEE Madame [T] [M] [W] [D] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [P] [W] [D], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (92) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L 44 ayant pour avocat plaidant Me Delphine MAILLET, du barreau de PARIS, toque : A 117, substituant Me France MARCOVITCH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 janvier 2012, en Chambre du Conseil, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PERIE, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 16 janvier 2012 ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé en audience publique par Monsieur PERIE, Président, - signé par Monsieur PERIE, Président, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a : - dit que [I], [R], [L] [Y], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] (Cameroun) est le père de [P] [E] [W] [D], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) de [T] [M] [W] [D], - ordonné l'apposition de cette disposition en marge de l'acte de naissance de l'enfant, - condamné [R] [Y] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel et les conclusions du 15 décembre 2011 de M. [R] [Y] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il n'est pas le père de [P] [W] [D], de débouter Mademoiselle [T] [W] [D] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions d'appel incident du 24 novembre 2011 de Mademoiselle [T] [W] [D] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [P], qui sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a dit que M. [R] [Y] est le père de l'enfant, la modification en conséquence de l'acte de naissance de celui-ci ainsi que la réformation du jugement pour le surplus et statuant à nouveau, la condamnation M. [Y] à lui verser une somme de 15.000 € au titre des frais de maternité et de premier entretien de l'enfant ainsi qu'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, y ajoutant, la condamnation de celui-ci à lui verser une contribution mensuelle de 400 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, indexée et payable d'avance chaque mois ainsi qu'une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'avis du ministère public du 16 janvier 2012 ; Sur quoi, Considérant que d'après l'article 311-14 du code civil la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, en l'espèce la loi française ; que selon l'article 327 du code civil la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée ; Considérant que le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) est né un enfant prénommé [P] [E] reconnu par sa mère, [T] [M] [W] [D] ; Considérant que les premiers juges ont dit établie par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la paternité de M.[R] [Y] vis à vis de [P] [W] [D] ; qu'en effet, les deux attestations de Mme [X] [A] [D], mère de Mme [T] [W] [D], qui relatent la démarche de M. [Y] au printemps 1996 pour convaincre sa fille de se faire avorter ainsi que la présence de celui-ci à l'hôpital lors de la naissance de l'enfant, sont corroborrées par le refus, sans motif légitime, de M. [R] [Y] de se soumettre aux opérations d'expertise auxquelles il a été convoqué à deux reprises ; Que de surcroît, est versée en cause d'appel une attestation de Mme [G] [J] épouse [V] du 27 septembre 2011 qui indique avoir rencontré à plusieurs reprises M. [Y] chez sa cousine, [T] [W] [D] au cours de l'année 1998,qui lui a été présenté comme le père de l'enfant [P] et précise :'J'ai félicité Monsieur [Y] d'avoir un fils aussi beau et gentil, et il m'a remercié en me disant qu'il en était fier aussi' ; que M. [Y] n'apporte aucun élément pour combattre ces éléments de preuve ; Considérant que c'est encore par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les demandes de Mme [W] [D] de remboursement des frais de maternité et de premier entretien à hauteur de 15.000 € et de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € ont été rejetées par le tribunal ; Considérant, sur la demande de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant formée pour la première fois devant la cour, accessoire à l'action en recherche de paternité, qu'en l'absence de justification des capacités contributives respectives des parties et au vu des charges générées par un enfant de 15 ans, il convient de fixer à 300 € le montant de la contribution mensuelle due par M. [Y] dans les conditions fixées au dispositif ci-après ; Considérant que M. [Y] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et paie à l'intimée agissant en qualité de représentante légale de son fils [P], la somme de 3.000 € sur ce fondement ; Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [R] [Y] à verser à Mademoiselle [T] [W] [D] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de son fils [P] [W] [D] de 300 € payable d'avance, le 1er jour de chaque mois ; Dit que cette obligation se poursuit jusqu'à la fin des études supérieures régulièrement poursuivies de l'enfant ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice INSEE de la consommation des ménages urbains et automatiquement réajustée le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2013 en fonction de l'indice en vigueur lors du réajustement, l'indice de base étant celui de janvier 2011 ; Condamne M. [R] [Y] à verser à Mademoiselle [T] [W] [D] agissant en qualité de représentante légale de son fils [P], la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M [Y] aux dépens et admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avocat au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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