Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2118209
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2118209
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. D, représenté par Me De Sa - Pallix demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 portant expulsion du territoire français pris par le préfet du Val d'Oise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros, à lui verser, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 14 septembre 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2118207 du 14 septembre 2021 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 16 septembre 2022, notifiée au moyen de l'application Télérecours le 17 septembre suivant à 14 h 29, adressée à son avocat, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier précisait que le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet du Val d'Oise.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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