Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05956 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVC7
Jugement (N° 2021021276) rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI Nouvelle Place, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2024 tenue par Anne Soreau, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2024
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EXPOSE DES FAITS
Par acte du 30 septembre 2016, la société Nouvelle Place a donné à bail à la société Auto-école de l'Epeule, devenue société Auto-école de la gare (la société Auto-école) et à la société en création Chrono grise service (la société Chrono), toutes deux représentées par Mme [O], un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 15 octobre 2016 et moyennant un loyer annuel de 13 200 euros TTC, réglé mensuellement à raison de 350 euros HT par la société Chrono et de 740 euros HT par la société Auto-école.
L'article 17 du contrat de bail a prévu que «Melle [L] [O] et son conjoint Monsieur [C] [S] ainsi que Melle [H] [O] et son conjoint Monsieur '' se porte caution solidaire (sic) pour l'exécution du bail ».
Le 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Chrono, la SELARL Perin Borkowiak étant désignée comme liquidateur.
Par courrier du 13 novembre 2020, la société Auto-école a indiqué à son bailleur son souhait de résilier le bail à la date du 31 décembre 2020, ce que la société Nouvelle Place a accepté, dans un courrier en réponse du 9 décembre 2020, sous réserve du règlement du loyer, des taxes et des éventuels frais de réparation et d'entretien.
La société Auto-école a quitté les lieux le 7 janvier 2021 et un constat d'huissier a été réalisé à la demande de la société Nouvelle Place.
Le 17 mars 2021, la société Nouvelle Place a adressé à Mme [O] une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 17 193,86 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 2 000 euros, en exécution de ses obligations.
Le 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Auto-école, désignant la SELARL Perin Borkowiak, en qualité de liquidateur.
Par actes des 3 et 7 mai 2021 et 1er juin 2021, la société Nouvelle Place a assigné la société Perin Borkowiak ès qualités, Mme [O] et M. [C], aux fins notamment de fixation de créance de la société et de condamnation in solidum des cautions.
Le 26 mai 2021, la société Nouvelle Place a déclaré sa créance pour la somme de 17 193,86 euros, 3 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce a :
- Fixé le montant de la créance de la société Nouvelle Place au passif de la société Auto-école à la somme de 17 193,86 euros ;
- Jugé l'acte de cautionnement de Mme [O] valide ;
- Jugé l'acte de cautionnement de M. [C] nul pour défaut de consentement exprès ;
- Condamné Mme [O] à payer à la société Nouvelle Place la somme de 17 193,86 euros « au titre de caution », avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 ;
- Débouté la société Nouvelle Place de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné Mme [O] à verser à la société Nouvelle Place la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2022, Mme [O] a interjeté appel, mais uniquement sur les chefs de la décision jugeant son engagement de caution valide et la condamnant.
PRETENTIONS des PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2023, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant de nouveau de :
Vu l'article 2292 du code civil et l'article L.331-1 du code de la consommation
- annuler son acte de cautionnement ;
- débouter la société Nouvelle Place de toutes ses demandes à son encontre ;
- condamner la société Nouvelle Place à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens.
Elle expose que :
- contrairement à ce que prétendu, elle n'a pas quitté les lieux « à la cloche de bois » ; M. [O] représentait la société Auto-école lors du constat d'huissier réalisé le 7 janvier 2021 pour l'état des lieux de sortie et les sommes réclamées ont été réglées en espèces ;
- la mise en demeure du 17 mars 2021 leur a été adressée à titre personnel, et non en qualité de caution personnelle ;
- par décision du 25 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord lui a accordé un moratoire de deux ans pour le règlement de ses dettes au regard de sa situation de détresse financière ;
- la stipulation de l'article 17 du contrat de bail ne constitue pas un acte de cautionnement et un engagement exprès de volonté de sa part, comme exigé à l'article 2292 du code civil ;
- le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel doit respecter, sous peine de nullité, le formalisme prévu aux articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, alors que la SCI Nouvelle Place agissait en qualité de professionnel ;
- l'article 17 du contrat de bail ne fixe aucun montant relatif au cautionnement et ne précise pas les intérêts et frais accessoires éventuels.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023, la société Nouvelle Place demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le cautionnement en question est l'accessoire d'un bail commercial, qui est un acte de commerce par nature, et qu'en la matière la preuve se fait par tout moyen ;
- aucune formule particulière n'est requise du garant, dès lors qu'il apparaît clairement qu'il s'engage à payer ; la sanction d'un cautionnement qui n'aurait pas été formulée clairement serait une interprétation restrictive de l'engagement de caution, non sa nullité ;
- le formalisme requis par le code de la consommation est prévu pour les personnes physiques lorsque le créancier est un professionnel ; en l'espèce, les cautions sont des commerçants et non les personnes physiques visées par le code de la consommation, puisqu'elles sont les gérants de la société Auto-école ;
- si l'on devait appliquer le code de la consommation, la première difficulté résiderait dans le fait que le cautionnement est contenu dans le bail et ne fait pas l'objet d'un écrit séparé en la forme manuscrite ;
- le non-respect des dispositions de l'article L.331-1 du code de la consommation n'entraîne pas pour autant la nullité du cautionnement ; des exceptions ont été admises par la Cour de cassation ;
- au-delà du formalisme, les conventions doivent être exécutées de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 1104 du code civil ; cette disposition législative a pour objectif de faire obstacle à un formalisme trop rigoureux conduisant un débiteur à se défaire de ses obligations envers son créancier ; les cautions sont les gérants de la société qui a pris à bail les locaux, ils connaissent les obligations dudit bail, notamment celle de régler le loyer, et viennent, de mauvaise foi, développer tous moyens de droit tirés d'exigences de formalisme non respectées pour échapper à leurs obligations ;
- le montant de la créance déclarée n'a pas été contesté et est donc reconnu par la société Auto-école.
MOTIVATION
1 ' Sur la demande en nullité du cautionnement
L'article L.331-1 du code de la consommation, issu de l'ordonnance du 14 mars 2016, en vigueur le 1er juillet 2016 et applicable au présent litige dispose que :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci :
« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n'y satisfait pas lui-même »
En l'espèce, s'agissant du créancier, il ressort des statuts de la SCI Nouvelle Place produits aux débats, que cette dernière a notamment pour objet l'acquisition, la construction, la rénovation et la gestion d'un patrimoine immobilier.
Le cautionnement litigieux se trouve donc en rapport direct avec cette activité professionnelle, et la société Nouvelle Place est donc un créancier professionnel, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté (voir notamment Civ.1ère, 24 mars 2021, 19-21.295).
S'agissant de la caution, le texte ne fait pas de distinction entre les personnes physiques, commerçantes ou non, et il est constant que ces dispositions sont applicables à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution, même si les cautions sont associés et gérants des sociétés garanties (Civ.1ère, 8 mars 2012, n°09-12.246P).
Mme [O], bien que commerçante et présidente de la société Auto-école, est une personne physique. Les dispositions de l'article L.331-1 susvisé doivent donc être respectées à son égard contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, et elles priment sur les dispositions plus générales du code civil.
Par ailleurs, si la jurisprudence a pu admettre la validité de certaines mentions qui n'étaient pas totalement conformes à celles prévue à l'article L.331-1 du code civil, c'était à la condition qu'elles ne soient entachées que d'irrégularités mineures, n'affectant ni le sens, ni la portée des mentions manuscrites prescrites par le code de la consommation (voir notamment Civ.1ère, 10 avril 2013, n°12-18.544 ; Com. 21 avril 2022, n°20-23.300 B).
En l'espèce, la mention de l'article L.331-1 susvisé est totalement absente de l'acte de cautionnement litigieux et l'article 17 du contrat désignant Mme [O] comme caution, ne peut aucunement s'y apparenter : elle ne renseigne, en effet, ni sur la nature, ni sur la portée du cautionnement et n'est, de surcroît, pas reprise de façon manuscrite.
Un cautionnement qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L.331-1 du code de la consommation est nul (Com. 5 juin 2012, n°11-19.627).
Faute de répondre aux exigences prévues par l'article L.331-1 susvisé, le cautionnement souscrit par Mme [O] dans le bail du 30 septembre 2016 est donc nul.
La décision sera donc infirmée de ce chef et la société La Nouvelle Place déboutée de sa demande de condamnation au titre du cautionnement.
2 - Sur la demande de la société Nouvelle Place en dommages et intérêts
La mauvaise foi de Mme [O], qui a usé à bon droit des recours en justice, n'étant pas démontrée en l'espèce, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Nouvelle Place en dommages et intérêts pour résistance abusive.
3 ' Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La décision querellée sera également infirmée sur ce point.
La société Nouvelle Place, qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à verser à Mme [O] une indemnité procédurale et sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de l'appel,
INFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Nouvelle Place en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE NUL le cautionnement souscrit par Mme [O] le 30 septembre 2016 envers la société Nouvelle Place ;
REJETTE les demandes de la société Nouvelle Place en condamnation de Mme [O] au titre de ce cautionnement ;
CONDAMNE la société Nouvelle Place aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Nouvelle Place et la CONDAMNE à verser à Mme [O] une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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