Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mars 1991. 87-12.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.976

Date de décision :

6 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Omnium Construction, société à responsabilité limitée, au capital de 200 000 francs, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 714 501 459, dont le siège social est sis ..., la défense à Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de : 1°) M. André J..., demeurant lotissement Bigeault, Port Magaud, Boulevard du Docteur Bourgare à La Garde (Var) auquel a succedé M. Jean-Pierre G..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société entreprise "Guerin D... et Cie", dont le siège est sis zone industrielle ToulonEst, La Grande Tourrache à La Farlede (Var), 2°) La Midland Bank, Banque de la construction et des travaux publics, société anonyme, dont le siège social est sis ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., A..., Z..., K..., C..., Y..., B..., H... F..., M. X..., Mlle E..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Omnium construction, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Midland Bank, Banque de la construction et des travaux publics, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Attendu qu'après avoir régulièrement formé pourvoi le 10 avril 1987, la société Omnium construction a été mise en redressement judiciaire le 25 juin 1987, l'administrateur étant chargé d'assurer seul l'administration de l'entreprise, de sorte que la société Omnium construction était frappée de dessaisissement lorsqu'elle a déposé au secrétariat-greffe, le 6 juillet 1987, son mémoire ampliatif ; que, toutefois, par jugement du 29 juillet 1987, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs en attribuant à l'administrateur les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de ce plan, ce qui a mis fin au dessaisissement de la société débitrice ; qu'il s'ensuit que le mémoire ampliatif s'est trouvé validé et que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1987), que la société civile immobilière Les Mas de la plaine du Roy (SCI) a, suivant marché du 13 avril 1976, confié la réalisation d'un groupe d'immeubles à la société Omnium construction (OC), laquelle a sous-traité a la société Guérin et fils le lot voies et réseaux divers (VRD) ; qu'assignée en paiement par l'entreprise principale, la SCI a, le 22 novembre 1977, résilié le marché et que, invitée, dès le 6 décembre suivant, par la société OC à quitter le chantier, l'entreprise sous-traitante, qui devait être déclarée en état de règlement judiciaire le 25 janvier 1978, a assigné l'entreprise principale en paiement du coût des travaux, exécutés à la date de l'interruption du chantier, et de dommages-intérêts ; Attendu que la société OC fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 436 086,41 francs la somme qu'elle devait payer, avec actualisation et intérêts, à la société Guérin pour solde des travaux exécutés, alors, selon le moyen, "d'une part, que "le fait que le devis descriptif ait prévu que certains travaux VRD seraient exécutés au moyen de tranchées n'impliquait pas nécessairement que les terrassements en tranchée devaient être payés par l'entreprise générale, l'expert judiciaire ayant précisé que la somme de 221 667,05 francs correspondait à "travaux supplémentaires terrassements" dont le règlement n'était dû au sous-traitant qu'à la condition, imposée par "l'article 33 des conditions générales du marché et rappelée aux conclusions, d'avoir fait l'objet d'une commande écrite émanant d'Omnium construction et précisant son prix, et ce nonobstant tout accord ou acceptation donné directement par le maître d'oeuvre ou le maître de l'ouvrage à l'entreprise sous-traitante" ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1134 du Code civil, et, d'autre part, que l'arrêt aurait dû s'interroger sur le point décisif, invoqué aussi aux conclusions, consistant à savoir si ces prétendus terrassements en tranchées n'avaient pas été effectués pour le compte direct du maître de l'ouvrage, en violation des articles 33 précité et 7 des conditions générales du marché de sous-traitance, celui-ci précisant que l'entreprise s'interdit tout contrat direct avec le maître d'ouvrage" relativement "à l'objet du présent sous-traité" ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue des obligations résultant du marché de sous-traitance relatives aux terrassements en tranchées et le coût de ces travaux, inclus dans le devis de l'entrepreneur principal mais exécutés par l'entreprise sous-traitante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société OC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que sa dette, pour solde de travaux, soit compensée par un dédommagement pour les malfaçons commises par la société Guérin, alors, selon le moyen, "d'une part, que "le fait que les malfaçons n'avaient pas été expressément incluses dans la mission de l'expert ne dispensait pas l'arrêt de les rechercher ou d'en faire rechercher l'existence par tous moyens ; que l'arrêt a donc privé la société Omnium construction de son droit à la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil, et, d'autre part, que les juges ne pouvaient valablement opposer à l'entrepreneur général, dans ses rapports avec son sous-traitant, tenu à son égard d'une obligation de résultat, une contestation légitime de sa responsabilité spécifique envers le maître de l'ouvrage dans une instance distincte ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'aucune malfaçon n'était le fait de la société Guérin, a, par ce seul motif adopté, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer des pénalités de retard, aucun retard dans l'exécution des travaux du sous traitant n'étant établi, et, d'autre part, que l'entrepreneur principal ne rapportait pas la preuve que des travaux aient été réalisés par la société Guérin pour le compte de la SCI avant la résiliation du marché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Omnium construction fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Guérin la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que l'arrêt n'a pas caractérisé l'abus de droit de l'entreprise générale qui, en vertu notamment de l'article 37 des conditions générales de la sous-traitance, n'était tenue à payer les travaux exécutés qu'après avoir été réglée par le maître de l'ouvrage ayant à l'époque résilié unilatéralement le marché principal ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société Guérin était étrangère aux différends opposant la société OC au maître de l'ouvrage, a retenu, par motifs adoptés, que, lors de la suspension des travaux sous-traités, les travaux déjà exécutés n'avaient pas été payés et que ce fait n'était pas étranger au règlement judiciaire de la société Guérin, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-06 | Jurisprudence Berlioz