Cour d'appel, 14 mai 2019. 18/22279
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/22279
Date de décision :
14 mai 2019
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
CHAMBRE INTERNATIONALE
Pôle 5 - Chambre 16
ARRÊT DU 14 MAI 2019
(n° 6 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22279 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Q6V
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 27 juin 2018 emportant cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, n° RG : 15/02119) le 03 janvier 2017 complété par un arrêt rendu par cette même cour dans la même formation (n° RG : 17/01107) le 18 avril 2017 suite à une requête en omission de statuer, sur appel d'un jugement rendu le 17 février 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre sous le n° RG : 2013F03395.
DEMANDEUR-ESSES A LA SAISINE
Madame C... Q...
Demeurant [...]
[...]
Monsieur H... X... Q...
Demeurant [...]
[...]
Société FOTRACO ESTABLISHMENT
Ayant son siège social [...]
[...]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société CARMARSUD
Ayant son siège social [...] ,
[...]
[...]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté-es par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représenté-es par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
SA [...]
Ayant son siège social [...]
[...]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Représentée par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0149
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François ANCEL, Président
Madame Laure ALDEBERT, Conseillère
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François ANCEL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. François ANCEL, Président et par Mme Anaïs CRUZ, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I ' FAITS ET PROCÉDURE
Faits
1.Mme C... Q... et son fils M. H... X... Q... (ci-après dénommés les consorts Q... ) se présentent comme étant les seuls héritiers de Monsieur X... Q... , décédé le [...] aux Etats Unis, dont ils indiquent qu'il exerçait une activité de représentation de sociétés multinationales au Moyen Orient afin de favoriser la conclusion de contrats avec les autorités et entreprises locales. Il aurait notamment travaillé en Irak en tant qu'intermédiaire de la société J...-CSF, devenue la société [...], directement ou par l'intermédiaire de sociétés qu'il dirigeait, moyennant une commission constituée d'un pourcentage sur le montant global des contrats signés.
2.La société de droit panaméen Carmarsud, constituée par M. X... Q... le [...] , et la société de droit du Liechtenstein Fotraco Establishment constituée le 18 septembre 1975, soutiennent avoir également agi en qualité d'intermédiaire de la société J...-CSF.
Procédure
3.Ayant découvert plusieurs années après le décès de son mari une note manuscrite relative à la période du 25 août 1982 au 15 février 1983 comportant des numéros de contrats, des montants de commissions, des acomptes versés et des soldes de commissions qui selon elle établirait que la société [...] restait devoir à son mari des commissions pour un montant total de 6.013.644 euros au titre de trois contrats dénommés respectivement «FAISAN II» (n° [...]), «SOTI» (n° [...]) et «BAZ 221» (n° [...]), Mme C... Q... a, par acte d'huissier en date du 18 juin 2013, avec M. H... X... Q... son fils, agissant en qualité d'héritiers de M. X... Q... (ci-après désignés les consorts Q... ) et les sociétés Fotraco Establishment et Carmarsud, assigné la société [...] devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de la voir condamnée à leur payer la somme totale de 6.013.644 euros, à parfaire, au titre des commissions qu'ils estiment dues à M. X... Q... , ainsi que 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
4.Par jugement du 17 février 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :
Dit irrecevables en leurs demandes les consorts Q... et la société Fotraco Establishment pour défaut d'intérêt à agir ;
Dit irrecevable en ses demandes la société Carmarsud car prescrites ;
Condamné solidairement les consorts Q... , la société Carmarsud et la société Fotraco Establishment à payer chacun à la société [...] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Condamné solidairement les consorts Q... , la société Carmarsud et la société Fotraco Establishment aux dépens.
5.Les consorts Q... , la société Carmarsud et la société Fotraco Establishment ont interjeté appel par déclaration du 19 mars 2015 devant la cour d'appel de Versailles qui, par un arrêt en date du 3 janvier 2017, a :
déclaré les consorts Q... , la société Fotraco Establishment et la société Carmarsud irrecevables à agir en leurs demandes pour défaut de qualité à agir;
les a condamnés à verser à la société [...] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
6.Saisie sur requête en omission de statuer par la société [...], la cour d'appel de Versailles a, dans un arrêt rectificatif du 18 avril 2017, ajouté après le premier paragraphe du dispositif la mention de la confirmation par la cour du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 février 2015.
7.Les consorts Q... et les sociétés Carmarsud et Fotraco Establishment se sont pourvus en cassation.
8.Par un arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles seulement en ce qu'il a déclaré les consorts Q... et la société Carmarsud irrecevables à agir en leurs demandes pour défaut de qualité et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
9.S'agissant des consorts Q..., la Cour de cassation a censuré, au visa de l'article 3 du code civil, la cour d'appel de Versailles qui a déclaré irrecevables les consorts Q... au motif qu'ils ne rapportaient pas la teneur de la loi irakienne, alors qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu.
10.S'agissant de la société Carmarsud, la Cour de Cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences de ses constatations quant à l'existence légale de cette société.
11.Par déclaration du 12 octobre 2018, les consorts Q... et les sociétés Carmarsud et Fotraco Establishment ont saisi la présente juridiction. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/22279 et fixée à bref délai, suivant un avis du greffe du 29 novembre 2018 avec plaidoiries au 19 mars 2019.
12.Cet avis a été notifié par voie électronique le 29 novembre 2018 par les consorts Q... et les sociétés Carmarsud et Fotraco Establishment à la société [...].
13.Le 18 mars 2019, un avis de caducité de la déclaration de saisine a été adressé aux parties, aucune signification de la déclaration de saisine dans le délai de 10 jours n'ayant été délivrée à l'intimée conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile, à compter du 29 novembre 2018.
14.Les appelants ont par courrier du 18 mars 2019 sollicité le renvoi de ce dossier à une audience de procédure, ayant fait délivrer une sommation de communiquer des pièces à la société [...], laquelle s'est opposée à cette demande.
15.Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2019, veille de la date de la plaidoirie, les appelants ont sollicité du président de la chambre de :
- Condamner la société [...] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
* Contrat de mission et de commissionnement conclu entre la société CARMARSUD et la
société J... CSF au titre du contrat SOTI 75750
* Contrat de mission et de commissionnement conclu entre Monsieur Q... et/ou la
société CARMARSUD et/ou FOTRACO avec la société J... CSF au titre du
contrat FAISAN II n°[...]
* Contrat de mission et de commissionnement conclu entre Monsieur Q... et/ou la société CARMARSUD et la société J... CSF au titre du contrat BAZ 221 n°[...]
- Condamner la société [...] aux entiers dépens du présent incident dont le recouvrement sera effectué conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
16.Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2019, la société [...] considère que le Président de la chambre n'est pas compétent pour connaître d'un incident de communication de pièces et à titre subsidiaire, au regard de la tardiveté de l'incident, de joindre l'incident au fond. En réponse à l'avis de caducité, la société [...] a conclu à l'absence de caducité ayant été destinataire de l'avis de fixation le 29 novembre 2018.
17.Par message électronique transmis le 29 mars 2019, le conseil des appelants a conclu à l'absence de caducité de la déclaration de saisine.
18.Par ordonnance rendue le 2 avril 2019 avant l'ouverture des débats, le président de la chambre a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration de saisine, joint l'incident de procédure au fond et réserver les dépens.
II ' PRETENTIONS DES PARTIES
19.Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2018, les appelants demandent à la Cour, au visa des articles 1134, 1315, 1147, 2233 et 2274 du code civil, 11 et 31 du code de procédure civile et L. 110-3 du code de commerce, en substance, de bien vouloir :
-INFIRMER le jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de Commerce de Nanterre en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme C... Q... , M. H... X... Q... et la société FOTRACO au motif de défaut d'intérêt à agir ;
-CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a dit que la société CARMARSUD avait un intérêt à agir à l'encontre de la société [...] ;
-INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes la société CARMARSUD pour cause de prescription ;
-INFIRMER le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
-CONDAMNER la société [...] (Anciennement dénommée J...'CSF) à payer à Madame C... Q... , Monsieur H... X... Q... en leur qualité d'héritiers de Monsieur X... Q... ainsi qu'à la société CARMARSUD la somme totale de 6.013.644 €, à parfaire, au titre des commissions dues à Monsieur X... Q... ;
-CONDAMNER la société [...] (Anciennement dénommée J...'CSF) à payer à Madame C... Q... , Monsieur H... X... Q... en leur qualité d'héritiers de Monsieur X... Q... ainsi qu'à la Société CARMARSUD la somme totale de 50.000 €, à titre de dommages et intérêts;
-CONDAMNER la société [...] au paiement de la somme de 20.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
20.Aux termes de ses conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 11 février 2019 , la société [...] demande en substance à la cour d'appel, de :
A titre liminaire :
- ECARTER DES DEBATS la pièce n°43 visée dans les conclusions d'appelant de Madame C... Q... , Monsieur H... X... Q..., la société FOTRACO et la société CARMARSUD, pièce n°43 qui n'a pas été communiquée, par les appelants, à la société [...],
A titre principal :
- DECLARER Madame C... Q... et Monsieur H... X... Q... irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir,
- DECLARER la société CARMARSUD irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,
- CONFIRMER, en conséquence, le jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de commerce de NANTERRE, sauf en ce qu'il a jugé que la société CARMARSUD disposait d'un intérêt à agir, et INFIRMER dès lors ledit jugement sur ce seul point,
En tout état de cause :
- DECLARER l'action de Madame C... Q... , Monsieur H... X... Q... et de la société CARMARSUD, irrecevable, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [...], laquelle n'a pas d'intérêt à agir en l'espèce,
A titre subsidiaire :
- DIRE prescrite l'action engagée par Madame C... Q... , Monsieur H... X... Q... et la société CARMARSUD,
- DECLARER, en conséquence, les demandes de Madame C... Q... , de Monsieur H... X... Q... et de la société CARMARSUD, irrecevables,
- CONFIRMER, en conséquence, le jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de commerce de NANTERRE en ce qu'il a déclaré la société CARMARSUD irrecevable en ses demandes pour cause de prescription, et en étendre, le cas échéant, la décision à Madame C... Q... et à Monsieur H... X... Q... ,
A titre plus subsidiaire :
- RENVOYER, dans l'improbable hypothèse où la Cour d'appel de céans aurait à statuer sur sa faculté d'évocation, l'affaire devant le Tribunal de commerce de NANTERRE, afin qu'il soit statué sur le fond du litige,
A titre infiniment subsidiaire :
- DEBOUTER Madame C... Q... , Monsieur H... X... Q... et la société CARMARSUD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement Madame C... Q... , Monsieur H... X... Q... , la société FOTRACO et la société CARMARSUD à verser, chacun, à la société [...] la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame C... Q... , Monsieur H... X... Q... , la société FOTRACO et la société CARMARSUD, solidairement, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent MORET, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
III ' MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de la pièce des appelants n°43
21.La société [...] a sollicité aux termes du dispositif de ses dernières conclusions le rejet de la pièce des appelants n°43 et intitulée «'Testament de Monsieur X... Q... '» au motif qu'elle ne lui avait pas été communiquée.
22.Les appelants n'ont pas répondu à cette demande.
Sur ce,
23.La pièce n°43 est intitulée sur le bordereau de pièces produit par les appelants «'Testament de Monsieur X... Q... '». Bien que la société [...] ait contesté avoir reçu communication effective de cette pièce dans ces écritures, aux termes d'un message adressée par voie électronique le 4 avril 2019, son postulant confirme avoir bien eu communication de ce document, resté entre ses mains.
24.En l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce qui est en outre bien mentionnée dans le bordereau de communication de pièces produit par les appelants.
Sur la recevabilité et l'intérêt à agir de la société Fotraco Establishment
25.La société [...] fait valoir que les arrêts de la cour d'appel de Versailles des 3 janvier et 18 avril 2017 sont définitifs à l'égard de la société Fotraco Establishment, la Cour de Cassation ayant dit dans son arrêt du 27 juin 2018 n'y avoir lieu à pourvoi pour le chef du jugement la concernant. La société [...] considère ainsi que la société Fotraco Establishment est irrecevable à agir.
26.Les appelants n'ont pas conclu sur le moyen tiré du caractère définitif des arrêts de la cour d'appel de Versailles à l'égard de la société Fotraco Establishment .
Sur ce,
27.Dans leurs dernières conclusions les appelants demandent à la cour de dire et juger qu'ils ont tous, en ce compris la société Fotraco Establishment, un intérêt à agir même s'ils ne présentent aucune demande en paiement à son bénéfice.
28.Cependant, il ressort de la décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 3 janvier 2017 que celle-ci a déclaré irrecevable la société Fotraco Establishment pour défaut de qualité à agir après avoir considéré que les pièces versées aux débats ne permettaient de justifier de son existence.
29.Au terme de sa décision rendue le 27 juin 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles uniquement en ce qu'il a déclaré les consorts Q... et la société Carmarsud irrecevables à agir en leurs demandes pour défaut de qualité à agir. Ce faisant, la décision de la cour d'appel de Versailles est devenue définitive à l'encontre de la société Fotraco Establishment en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable.
30.Il convient dès lors de constater que cette dernière société n'est plus recevable à agir étant observé que les appelants ne forment en tout état de cause aucune demande de condamnation à son profit.
Sur l'intérêt à agir des consorts Q...
31.Sollicitant la confirmation du jugement entrepris, la société [...] fait valoir en substance que les consorts Q... sont dépourvus d'intérêt au motif qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence des contrats « FAISAN II », « SOTI » et « BAZ 221 » sur lesquels les appelants fondent leurs prétentions de sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'implication et de l'intervention de M. X... Q... dans ces trois contrats.
32.La société [...] considère que les nouvelles pièces produites en appel par les consorts Q... (pièces n°37 à 40) ne sont pas plus probantes que celles produites en première instance et ne peuvent fonder les prétentions des requérants, et notamment la pièce adverse n°39, pour laquelle elle fait valoir que l'apposition de mentions manuscrites relatives aux contrats litigieux, sans savoir qui les a rédigées ni quand, lui enlève tout caractère probant.
33.La société [...] fait de plus valoir que les pièces adverses n°9, 12, 38 et 40 sont des tableaux manuscrits, dont il est impossible de connaître la provenance, ni le rédacteur, et qui contiennent des successions de chiffres quasiment illisibles et raturés à plusieurs reprises et sans date. Elle estime en conséquence que la réalité de leur contenu n'est pas rapportée et qu'il est impossible d'en déduire la preuve d'un lien avec M. X... Q... et les requérants.
34.La société [...] expose également que les soldes de commissions réclamés auraient en tout état de cause été destinés à la société Carmarsud et qu'il n'est pas établi que M. X... Q... ni sa femme aient été impliqués dans cette société, les pièces n°5 et 6 produites par les appelants à cette fin n'étant pas probantes, comme l'a retenu le tribunal de commerce de Nanterre.
35.En réponse et après avoir rappelé au visa de l'article L. 110-3 du code de commerce que la preuve en matière commerciale est libre, les appelants, font notamment valoir que l'obligation de la société [...] de payer un solde de commissions au titre de ces trois contrats est rapportée par les pièces versées aux débats qui prouvent selon eux l'existence de relations contractuelles entre M. X... Q... et la société J...-CSF.
36.Les appelants ajoutent qu'ils ont signifié à la société [...] dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Versailles des sommations de communiquer, pour obtenir notamment les contrats litigieux ainsi que les documents relatifs aux commissions versées à M. X... Q... et aux sociétés Fotraco Establishment et Carmarsud mais que la société [...] ne s'est pas exécutée, motif pris d'un renversement de la charge de la preuve, ce qui constitue selon eux une violation de l'article 11 du code de procédure civile. Ils ajoutent que la société [...] ne s'explique pas par ailleurs sur les avis de crédit et transferts produits aux débats. Ils estiment qu'en l'absence d'explication de la part de la société [...] sur l'origine de ces paiements, il doit être admis que ces sommes correspondent à des paiements de commissions au profit de M. X... Q... et de ses sociétés.
Sur ce,
37.En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
38.L'intérêt à agir n'est cependant pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
39.En l'espèce, il ressort notamment d'une lettre en date du 14 avril 1977 que la société J...-CSF confirme à Monsieur X... Q... son «'souhait de collaborer avec [lui] dans le secteur des câbles électriques'» moyennant une «'commission de 2% pour toute commande obtenue grâce à [lui] et traitée par [son] intermédiaire'», ainsi que d'une lettre émanant de la société J...-CSF adressée le 14 novembre 1978 au ministère du commerce en Irak que cette société confirme que M. X... Q... a bien été engagé par elle aux fins de conseiller «'[ses] ingénieurs pour la présentation et la promotion de nos équipements dans le secteur privé'».
40.De même aux termes d'un courrier en date du 6 août 1975 adressé par la société J...-CSF à M. X... Q... et portant sur la vente de l'avion Mirage F1 aux Forces Armées d'Irak, il est justifié de ce que ce dernier a bien été chargé de la négociation de ce contrat et qu'il était prévu une commission de 2% calculée sur le montant total des factures applicables aux commandes.
41.En outre, les consorts Q... produisent un ordre de transfert émis par la BNP le 4 septembre 1978 à l'attention de M. Q... , portant sur la somme de 100 800 francs, émis au nom de la société J...-CSF au titre de ses dépenses pour «'10 mois », ainsi que deux autres ordres de transfert émis par cette même société le 8 janvier 1980 au titre des dépenses sur 12 mois («'expenses for twelve months 1979'») et le 17 décembre 1980, d'un même montant, pour l'année 1980.
42.Il est également produit des avis de crédit sur l'ordre de la société J...-CSF au profit de M. X... Q... en date des 6 octobre 1977 et 27 juillet 1978 portant sur des sommes respectives de 2174 francs et 1 578 188 francs.
43.Il ressort de ces différents éléments, qui sont de nature à établir que Monsieur Q... , dont les consorts Q... sont les héritiers, a bien eu des relations d'affaires régulières avec la société J...-CSF, aux droits de laquelle vient la société [...], que les consorts Q... justifient d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 précité leur permettant d'être recevables à agir pour solliciter le paiement de sommes qu'ils estiment être dues au titre de ces relations d'affaires, sans préjudice de l'appréciation du bien fondé de cette demande.
Sur l'intérêt à agir de la société Carmarsud
44.Sollicitant son infirmation, la société [...] critique le jugement de première instance pour avoir retenu que la société Carmarsud a un intérêt à agir en se fondant sur un ordre de transfert de la société BNP et un tableau manuscrit produits par les requérants. La société [...] expose que ces pièces ne sont pas probantes, la première pièce ne portant aucune mention des contrats litigieux, tandis que l'autre pièce devait être écartée en application de l'article 1315 du code civil selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. La société [...] ajoute que les nouvelles pièces produites par les requérants en appel, n°37 à 40, sont également dépourvues de caractère probant.
45.Les appelants affirment que la société Carmarsud a travaillé comme intermédiaire sur la vente d'équipement électronique J...-CSF pour toute activité militaire de la République d'Irak, et considèrent que plusieurs documents versés aux débats permettent d'attester de l'existence d'une relation d'affaires avec la société J...-CSF.
Sur ce ;
46.En l'espèce, les pièces versées au dossier permettent de justifier de plusieurs avis de crédit émanant de la société J...-CSF au profit de la société Carmarsud, l'un en date du 6 février 1980 portant sur un montant de 6 438 600 francs et l'autre en date du 10 septembre 1981 faisant référence à un contrat du 16 juillet 1980 et portant sur une somme de plus de 172 000 francs (chiffre illisible).
47.Au regard de ces éléments, et pour les motifs développés par le tribunal de commerce que la cour adopte, il y a lieu de considérer que la preuve d'une relation d'affaires entre la société Carmarsud et la société J...-CSF est justifiée de sorte que cette société justifie également au sens de l'article 31 du code de procédure civile d'un intérêt à agir contre celle-ci, sans préjudice de l'appréciation du bien fondé de cette demande.
Sur l'intérêt à agir de la société [...]
48.La société [...] fait valoir au visa l'article 32 du code de procédure civile selon lequel est irrecevable une prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir, que les appelants sont également irrecevables en ce qu'ils manquent à établir l'intérêt à agir de la société [...] dans la mesure où ils ne démontrent pas le lien entre les commissions revendiquées au titre des contrats « FAISAN II », « SOTI » et « BAZ 221 », et la société [...], et notamment son intervention au titre desdits contrats et droits à commissions. La société [...] conclut qu'à défaut de preuve de l'existence de tout lien entre l'objet du litige et la société [...], les appelants doivent être déclarés irrecevables.
49.Les appelants n'ont pas développé de réponse spécifique à ce moyen.
Sur ce ,
50.Si en application de l'article 32 du code de procédure civile toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable, le seul fait de soutenir qu'aucun lien contractuel n'est établi entre Monsieur X... Q... et/ou la société Carmarsud et la société [...] ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen tendant à contester le bien fondé de la demande.
51.Il convient en conséquence au regard des motifs précédemment exposés de rejeter cette fin de non recevoir.
Sur la prescription de l'action en paiement du solde des commissions
52.Sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, la société [...] soutient que l'action des appelants est prescrite en application de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa version antérieure au 19 juin 2008 qui prévoit un délai de prescription de dix ans. La société [...] expose que la prescription a commencé à courir à compter de la date des demandes de règlement sur lesquelles les appelants fondent leurs prétentions et qui sont les « 18.1.83», « 28.1.83 » et « 11.2.83 » et que l'action a été introduite par acte du 18 juin 2013, soit plus de vingt ans après l'acquisition de la prescription décennale, sans que les appelants ne rapportent la preuve d'actes interruptifs de prescription. La société [...] ajoute que les appelants opèrent un renversement de la charge de la preuve lorsqu'ils arguent de sa carence à rapporter la preuve de la prescription.
53.En réponse, les appelants contestent le point de départ de la prescription invoqué par la société [...] et retenu par le tribunal et font valoir que les créances de commissions sont d'une part, des créances fractionnées de sorte que la prescription se divise et court à compter de chacune des fractions à compter de son échéance et que d'autre part, il s'agit de créances conditionnelles car les commissions n'étaient payées que si une commande avait été passée, la société J...-CSF avait exécuté ses prestations de vente et de livraison et si elle avait été payée par le client final. Ils soutiennent ainsi que la prescription n'a pu courir qu'à compter de la réalisation de ces conditions en application de l'article 2223 du code civil. Ils ajoutent que la société [...] ne rapportant pas les éléments de nature à apprécier la réalisation des conditions susvisées, elle ne rapporte pas la preuve de la prescription invoquée. Les appelants précisent que les contrats conclus entre M. X... Q... et la société J...-CSF étaient accessoires aux contrats conclus par J...-CSF avec les clients présentés par M. X... Q... et qu'il n'est pas possible de dissocier le contrat principal et le contrat de mission pour apprécier la prescription, ces deux contrats étant indivisibles et qu'il revient à la société [...] de justifier des dates d'expiration des contrats principaux, ce qu'elle ne fait pas. Ils considèrent ainsi qu'il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle la prescription a commencé à courir en l'absence de communication par la société Thales des factures de J...-CSF émises pour les marchés objets du litige et que l'échéancier comptable établi par M. X... Q... n'a pas été mis à jour du fait de sa maladie et ne peut donc servir de référence pour la détermination du point de départ de la prescription.
Sur ce,
54.Il est constant en l'espèce que l'action en paiement diligentée par les consorts Q... et la société Carmarsud est engagée aux fins d'obtenir le paiement d'une somme globale de 39.446.793 francs français, soit la somme de 6.013.644 euros, les appelants s'appuyant sur une note manuscrite (pièce n°9) dont ils indiquent qu'elle émane de Monsieur X... Q... mentionnant pour la période du 25 août 1982 au 15 février 1983, au sein d'une colonne intitulée « Solde » des chiffres de 1.913.109 francs (la colonne observations mentionnant la référence « FAISAN II »), de 36.953.929 francs (la colonne observations mentionnant la référence « SOTI») et de 579.755 francs (la colonne observations mentionnant la référence « BAZ 221 »).
55.Il convient d'observer qu'à chacun de ces trois chiffres sont associées les dates respectives du 18 janvier 1983, 28 janvier 1983 et 11 février 1983 dans une colonne intitulée «'demande de règlement'», laissant ainsi entendre qu'à compter de ces dates, Monsieur X... Q... avait ou pouvait solliciter le paiement desdites sommes à la société J...-CSF.
56.Il résulte de ces éléments que, à supposer que la pièce n°9 sur laquelle se fondent les appelants puisse être considérée comme émanant de la main de M. X... Q... , les consorts Q... et la société Carmarsud sollicitent le paiement du solde restant dû de commissions dont le paiement était manifestement exigible dès le 18 janvier 1983, 28 janvier 1983 et 11 février 1983.
57.Ainsi les créances alléguées étant, selon les termes même du document sur lequel s'appuient les appelants, d'ores et déjà exigibles à ces différentes dates, celles-ci doivent être retenues comme point de départ du délai de la prescription de 10 ans de l'article L. 110-4 du code de commerce applicable à cette époque.
58.A cet égard, les appelants ne peuvent exciper du caractère fractionné ou conditionnel des créances pour invoquer un point de départ du délai de prescription au jour du paiement par le client de la société J...-CSF alors que d'une part, cette interprétation est contredite par le document principal sur lequel ils s'appuient pour revendiquer le paiement de ces commissions et que d'autre part, ils ne peuvent se fonder sur des contrats ou échanges intervenus entre les parties portant sur d'autres contrats ou documents pour étendre leurs clauses aux relations contractuelles portant sur les contrats allégués FAISAN II, SOTI et BAZ 221 dont l'existence n'est au demeurant pas rapportée en dehors de leur mention dans cette note manuscrite à l'origine elle-même incertaine.
59.De même, la demande de communication forcée de ces contrats, alors même que leur existence est contestée par la société [...], outre qu'elle est tardive est manifestement inutile et n'est pas justifiée, ce d'autant que si en application de l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, devenu l'article 1353 alinéa 2, celui qui se prétend libéré d'une obligation, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient en premier lieu à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver de sorte que la charge de la preuve de celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
60.Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la prescription de l'action en paiement du solde des commissions, à supposer dues, est acquise depuis 1993 de telle sorte que les consorts Q... et la société Carmarsud sont irrecevables en l'ensemble de leurs demandes.
8. Sur l'article 700 du code de procédure civile
61.Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le tribunal de commerce de Nanterre.
62.A hauteur de cour, il y a lieu de condamner in solidum les consorts Q... et la société Carmarsud, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
63.En outre, ils doivent être condamnés in solidum à verser à la société [...], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 15 000 euros.
PAR CES MOTIFS
1. Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 février 2015 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Carmarsud, ainsi que sur les frais et dépens de première instance,
2. L'infirme pour le surplus,
Y ajoutant,
3. Dit n'y avoir lieu à écarter la pièce n°43 des débats ;
4. Déclare la société Fotraco Establishment irrecevable ;
5. Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société [...] pour défaut d'intérêt à agir ;
6. Déboute Mme C... Q... , M. H... X... Q... et la société Carmarsud de leur demande de communication forcée de documents ;
7. Déclare prescrite l'action engagée par Mme C... Q... et M. H... X... Q...;
8. Condamne in solidum Mme C... Q... , M. H... X... Q... et la société Carmarsud à payer à la société [...] la somme globale de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
9. Condamne in solidum Mme C... Q... , M. H... X... Q... et la société Carmarsud aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A.CRUZ F. ANCEL
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