Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04271 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHGE
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2023 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2022041094
APPELANTE
S.A.R.L. BATIS SANTE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société EULER HERMES FRANCE succursale française de la société EULER HERMES SA, société d'assurance belge, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience Me Christian DIAZ, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [M] prise en la personne de Maître [U] [K] [M], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FRIGEO THERMIC, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
(assignation à jour fixe signifiée à personne morale le 13 avril 2023)
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Batis Santé est un promoteur immobilier à qui a été confiée la maîtrise d'ouvrage de la construction d'une clinique de soins de suite dénommée « [7] » et d'un centre de médecine nucléaire, rue [Adresse 10] et [Adresse 8] à [Localité 9].
La société Frigeo Thermic est une entreprise spécialisée dans la plomberie à qui, en vertu d'un acte d'engagement en date du 9 juillet 2019, ont été confiés les lots 9.1 et 9.2 « CVCD Plomberie Balnéothérapie Synthèse » pour un prix global et forfaitaire de 3 900 000 euros HT soit 4 680 000 euros TTC.
Le chantier devait être terminé le 15 juillet 2021, après prise en compte d'un décalage de deux mois du fait de la crise sanitaire.
Conformément aux termes de cet acte, la société Frigeo Thermic devait fournir, avant le 31 juillet 2019, une garantie de bonne fin des travaux à hauteur de 70 % du montant TTC de son marché.
Après une lettre d'engagement de la société Euler Hermès envoyée à la société Batis Santé le 30 juillet 2019, un acte de caution solidaire de bonne fin n°2417415 a été signé le 10 septembre 2019 par la banque Euler Hermès pour un montant plafonné à 2 000 000 euros, en cas de défaillance de la société Frigeo Thermic ne permettant pas la bonne fin du chantier.
Le 21 juillet 2021, la société Frigeo Thermic a demandé à la société Batis Santé de gérer en direct ses sous-traitants par paiement direct, puis de régler directement ses fournisseurs pour les factures qu'elle aurait validées.
Le 3 août 2021, la société Batis Santé a mis en demeure la société Frigeo Thermic, lui demandant de confirmer qu'elle ne pourrait terminer les travaux sous trente jours. Cette notification a été envoyée en copie à la société Euler Hermès le 18 août 2021.
Le 5 novembre 2021, la société Batis Santé a demandé à la société Euler Hermès la mise en jeu de la caution solidaire de bonne fin pour un montant de 1 237 929,92 euros HT.
Un procès-verbal de réception des lots concernés a été signé contradictoirement, en présence d'un huissier, par les sociétés Batis Santé et Frigeo Thermic le 22 décembre 2021 avec de nombreuses réserves restantes listées sur 141 pages. La date de levée des réserves était prévue le 22 janvier 2022.
Le 22 décembre 2021, la société Euler Hermès a envoyé une lettre à la société Batis Santé critiquant le mode de calcul du préjudice et lui a fait connaître son refus de verser la caution appelée pour le montant demandé.
Par acte en date du 24 décembre 2021, la société Batis Santé a assigné en référé la société Euler Hermès devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Frigeo Thermic, avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements rétroactivement au 18 octobre 2020, et a nommé la société [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Frigeo Thermic et a nommé la société M.J.S. Partners en la personne de Maître [O] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a donné lieu à rétractation le 20 juin 2022 à la requête de la société [M].
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a jugé n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Batis Santé.
Sur requête du 26 juillet 2022 par la société Batis Santé en vue d'obtenir une assignation à bref délai, le tribunal de commerce de Paris a délivré une ordonnance en ce sens le 2 août 2022.
Par actes d'huissier en date du 12 août 2022, la société Batis Santé a assigné les sociétés Euler Hermès et [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Frigeo Thermic, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes:
- dit que la société Euler Hermès doit recevoir la demande en paiement de la société Batis Santé,
- déboute la société Batis Santé de sa demande à titre principal de paiement par la société Euler Hermès de la somme de 1 237 929,92 euros au titre de la caution solidaire de bonne fin du chantier,
- déboute la société Batis Santé de sa demande à titre subsidiaire de paiement par la société Euler Hermès de la somme de 308 127 06 euros HT,
- condamne la société Batis Santé à payer à la société Euler Hermès la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Batis Santé aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration en date du 6 mars 2023, la société Batis Santé a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société [M], prise en sa qualité de liquidateur de la société Frigeo Thermic, et la société Euler Hermès prise en son établissement en France portant le nom commercial Euler Hermès France.
Par requête reçue le 9 mars 2023, la société Batis Santé a demandé au premier président de la cour d'appel de Paris d'être autorisée à assigner les défendeurs selon la procédure à jour fixe.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le magistrat délégué du premier président a autorisé la société Batis Santé à assigner les sociétés Euler Hermès et [M] pour l'audience du 28 septembre 2023, assignations à délivrer avant le 25 avril 2023.
La société Batis Santé a fait assigner la société [M], en qualité de liquidateur de la société Frigeo Thermic, devant la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure à jour fixe, par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023 à personne morale. Elle a fait assigner la société Euler Hermès par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2023 à personne morale.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société Batis Santé demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Euler Hermès doit recevoir sa demande en paiement,
- l'infirmer pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
- juger sa demande recevable et bien fondée,
- juger que la mise en 'uvre de la garantie de bonne fin consentie par la société Euler Hermès le 10 septembre 2019 est régulière au regard des termes et conditions de ladite garantie,
- condamner la société Euler Hermès à payer sous astreinte journalière de 1 000 euros à compter de l'arrêt à intervenir entre les mains de la société Batis Santé la somme de 1 237 929,92 euros HT (soit 1 485 515,90 euros TTC).
Subsidiairement,
- condamner la société Euler Hermès à lui payer la somme de 308 127,06 euros HT,
A titre plus subsidiaire encore et seulement si la cour après avoir jugé du principe de créance, l'estimait nécessaire,
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission de chiffrer ses préjudices entrant dans le périmètre de la caution solidaire de bonne fin, sur la base des factures versées aux débats, qu'elle a acquittées de la société Frigeo Thermic jusqu'à la réception du 22 décembre 2021 et de celles ultérieures,
En tout état de cause,
- condamner la société Euler Hermès au paiement des sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel et de première instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, agissant par Maître Patricia Hardouin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société Euler Hermès demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 février 2023 (n°RG 2022/041094) en ce qu'il a dit qu'elle doit recevoir la demande en paiement de la société Batis Santé et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la société Batis Santé en ses demandes.
A défaut,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Batis Santé de sa demande à titre principal de paiement de la somme de 1 237 929,92 euros HT, ainsi que de sa demande à titre subsidiaire de paiement de la somme de 308 127,06 euros HT,
- condamné la société Batis Santé à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- débouter la société Batis Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner la société Batis Santé à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Et y ajoutant en cause d'appel :
- condamner la société Batis Santé à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Bénétreau en application de l'article 699 du du code de procédure civile.
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La société [M], prise en sa qualité de liquidateur de la société Frigeo Thermic, assignée le 17 avril 2023 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Moyens des parties
La société Batis Santé soutient que son action est recevable et estime justifier d'un procès-verbal de réception avec la société Frigeo Thermic en date du 22 décembre 2021, constaté par procès-verbal d'huissier, de sorte que la demande en paiement au titre de la caution de bonne fin, présentée le 5 novembre 2021, n'est pas tardive car formulée avant la réception du chantier. Elle conteste toute réception tacite antérieure au 22 décembre 2021 et fait observer que les critères n'en sont pas remplis, de sorte qu'il n'y a pas à retenir la date du 26 octobre 2021.
La société Euler Hermès rappelle qu'elle est caution, dans le cadre d'une caution contractuelle de bonne fin conclue avec la société Batis Santé pour l'indemnisation de l'éventuelle défaillance de la société Frigeo Thermic dans la réalisation des travaux incombant à cette dernière. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, elle excipe d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion à agir de la société Batis Santé en vertu d'un délai de forclusion contractuellement convenu, l'engagement de caution prenant fin à la réception des travaux. Elle fait valoir qu'en vertu des pièces fournies par la société Batis Santé, la réception du chantier avec la société Frigeo Thermic est intervenue tacitement le 26 octobre 2021, les conditions de prise de possession des lieux et de paiement des travaux réalisés étant remplies. Elle en conclut que la demande d'activation de la caution faite le 5 novembre 2021 après la réception est tardive donc forclose. Elle conteste le document de réception signé par la société Frigeo Thermic le 22 décembre 2021.
Réponse de la cour :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que les parties à un contrat peuvent convenir entre elles d'un délai de forclusion fixant un terme au droit d'agir de l'une d'elle (Cass., Com., 26 janvier 2016, n° 14-23.285), ce délai n'étant susceptible ni de suspension, ni d'interruption.
L'article 3 de l'acte de caution solidaire de bonne fin conclu entre les sociétés Batis Santé et Euler Hermès stipule qu''il cessera ses effets à la date de réception des travaux prévus au contrat dont références ci-dessus. Passé ce délai, le Bénéficiaire ne pourra plus se prévaloir de la présente caution et plus aucune demande en paiement ne pourra être faite.' Les parties reconnaissent qu'il institue un délai de forclusion contractuel opposable par la société Euler Hermès à la société Batis Santé pour la mise en jeu de la caution solidaire, ce terme étant la date de réception des travaux réalisés par la société Frigeo Thermic.
1) Sur la date de réception des travaux confiés à la société Frigeo Thermic
La société Batis Santé soutient avoir expressément réceptionné les travaux de la société Frigeo Thermic le 22 décembre 2021. La société Euler Hermès soutient que la réception a eu lieu tacitement le 26 octobre 2021.
L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme étant l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que la réception peut être tacite. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence d'un acte positif non équivoque du maître d'ouvrage valant réception d'un ouvrage en l'état d'être reçu, réception éventuellement assortie de réserves.
En l'espèce, la société Euler Hermès se prévaut d'un procès-verbal (sa pièce n° 6) dénommé 'procès-verbal n° 107, pilotage et coordination, réunion du mardi 23 novembre 2021" dans lequel, en page 3, il est indiqué au titre du 'calendrier d'exécution' que la réception a été prononcée le 26 octobre 2021, et en page 5, '16 - point entreprises : lever réserves pour le 30 novembre 2021.' Dans un mail en date du 17 novembre 2021 de Mme [W], pour la société Frigeo, il est indiqué que 'la réception par le preneur a été effectuée et les sous-traitants terminent de lever les quelques réserves restant.' Elle fait aussi observer que dans une facture émise le 18 novembre 2021 par la SCPI Perval Santé, cette société décompte à la société Batis Santé une somme de 300 000 euros HT de pénalité de retard, précisant que le chantier devait être livré contractuellement le 30 juin 2021 mais que la date de 'livraison effective' est le 26 octobre 2021, soit avec 118 jours de retard, ce qui établirait la preuve de la prise de possession de l'ouvrage. Enfin, elle indique que la société Batis Santé a payé la totalité du coût du chantier, et au-delà, en payant directement les fournisseurs et sous-traitants de la société Frigeo Thermic, ce paiement matérialisant selon l'intimée l'acte positif de volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner celui-ci.
Cependant, aucun des documents visés par la société Euler Hermès n'émane de la société Batis Santé, et, s'agissant du procès-verbal de réunion du 23 novembre 2021, il s'avère qu'aucun représentant de la société Batis Santé n'était présent, ni même convoqué et que, si la société Frigeo Thermic était convoquée, aucun représentant n'était également présent. Quant au terme de 'livraison' utilisé dans le courrier de la société Pierval Santé, il est ambigu, sachant qu'à cette date les réserves n'étaient pas levées, de sorte qu'aucune livraison n'avait pu avoir lieu.
Enfin, au titre du paiement des travaux, il résulte de l'attestation de la société BRS, société d'expertise comptable, que la société Batis Santé a réglé au titre du marché la somme de 2 662 070 euros HT à la société Frigeo Thermic, puis la somme totale de 1 813 458 euros HT auprès des fournisseurs et sous-traitants de cette société, 'en dépassement du marché à la place de Frigeo Thermic'. Dans un courrier du 25 octobre 2021, cette société fournit à la société Batis Santé la liste des factures 'pour lesquelles notre société n'est pas en mesure d'assurer les règlements', factures qui 'correspondent à l'ensemble des prestations diligentées et du matériel fourni, aussi bien par les sous-traitants que par les entreprises du chantier, qui sont intervenus en lieu et place de notre société.' Or, selon situation comptable également établie par la société BRS (à une date ignorée mais postérieure au 28 février 2022, pièce n° 26 appelante), la société Frigeo Thermic, qui a encaissé de la société Batis Santé la somme de 2 662 070 euros, n'a versé à ses sous-traitants que la somme de 656 100,60 euros. Cela signifie nécessairement que les sommes versées par la société Batis Santé 'en dépassement du marché' s'entendent du paiement de prestations préalablement payées à la société Frigeo Thermic, et payées à nouveau directement aux sous-traitants afin d'assurer la continuation du chantier.
Il s'ensuit que si le montant total des fonds versés par la société Batis Santé, à la société Frigeo Thermic d'abord puis aux sous-traitants et fournisseurs de cette dernière, excède le montant du marché, cela ne résulte que de la carence de la société Frigeo Thermic, plaçant la société Batis Santé dans l'obligation de payer deux fois les sous-traitants pour parvenir à l'exécution du chantier. Ces paiements ne peuvent donc pas être regardés comme la volonté délibérée de la société Batis Santé d'acquitter la totalité du marché convenu avec la société Frigeo Thermic, résultant de l'achèvement de ceux-ci, paiement qui équivaudrait alors à un acte de réception tacite desdits travaux.
En outre, le 30 octobre 2021, soit après la date de réception tacite alléguée, la société Frigeo Thermic écrit à la société Batis Santé prendre acte de ce que cette dernière entend actionner la caution solidaire de bonne fin et précise 'nous vous joignons un tableau récapitulatif des situations de travaux exécutés et à exécuter,' de sorte qu'à cette date, le chantier n'était pas achevé du point de vue de la société Frigeo Thermic.
La société Euler Hermès ne rapporte donc pas la preuve d'un acte positif non équivoque de la part de la société Batis Santé valant réception du chantier, permettant de fixer la date de réception à la date alléguée du 26 octobre 2021.
En l'absence de réception tacite avérée, il convient de se reporter à la date de réception expresse avec réserves, établie par procès-verbal dressé le 22 décembre 2021 et signé des sociétés Batis Santé et Frigeo Thermic.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
L'acte de caution solidaire de bonne fin énonce qu'aucune mise en jeu de la caution n'est plus recevable après la réception du chantier.
La société Batis Santé a formellement sollicité la caution de la société Euler Hermès par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2021 reçue le 10 novembre. Cette demande est intervenue avant la réception du chantier réalisée le 22 décembre 2021.
Par conséquent, la société Batis Santé n'est pas forclose en sa demande de mise en jeu de la caution solidaire de bonne fin.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement résultant de la mise en jeu de la caution de bonne fin
Moyens des parties :
La société Batis Santé estime avoir adressé à la société Frigeo Thermic une mise en demeure préalable conforme aux exigences de la caution de bonne fin, dans des termes clairs et non équivoques. Elle conteste l'interprétation que fait l'intimée de la 'défaillance' du cautionné et soutient que cette notion ne s'entend pas du seul abandon du chantier, mais du défaut d'exécution de ses obligations contractuelles au sens de manquement à celles-ci, ce qui est le cas en l'espèce.
Au titre de la prise en charge par la caution de bonne fin, elle en demande l'application dans la détermination du quantum de la garantie, c'est-à-dire le montant du marché sous déduction des situations de travaux établies par le cautionné, dans la limite du plafond de garantie maximum, et la condamnation de la société Euler Hermès à verser la somme sous astreinte. Elle conteste la notion de 'situation de travaux' telle que retenue par les premiers juges, et fait observer que si le chantier s'est poursuivi malgré la défaillance de la société Frigeo Thermic, c'est parce qu'elle-même a payé les fournisseurs et sous-traitants de la société défaillante, ces paiements ne devant pas produire les mêmes effets qu'une situation de travaux.
Elle conclut également à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire en paiement d'une somme correspondant à ce qu'elle a acquitté au-delà du prix du marché, à la place de la société Frigeo Thermic, et versée aux sous-traitants de cette dernière, soutenant ne pas avoir conclu d''avenant dérogeant aux caractéristiques du contrat' qui constituerait une exclusion contractuelle ayant justifié le rejet par les premiers juges. Elle fait observer que l'interprétation faite dans le jugement revient à priver la caution de tout intérêt. Elle ajoute que la somme demandée ne correspond pas à des 'dépassements de marché' mais à l'obligation de payer une deuxième fois les mêmes prestations, réglées une première fois à la société Frigeo Thermic qui est défaillante, et une deuxième fois à ses sous-traitants pour obtenir la poursuite du chantier. Très subsidiairement, elle sollicite une expertise afin d'estimer le montant des sommes versées aux sous-traitants.
En réplique, la société Euler Hermès conclut au rejet des demandes de l'appelante dès lors que la mise en demeure préalable à la mise en jeu de la caution, adressée par la société Batis Santé à la société Frigeo Thermic le 3 août 2021, n'est pas conforme aux exigences contractuelles, à défaut de mise en demeure de reprendre sous trente jours le chantier qui aurait été abandonné ou à l'arrêt, de sorte que la défaillance du cautionné n'est pas établie.
Au visa des articles 1103, 1104, 1188 et 1189 du code civil, au regard de la rédaction de l'acte de caution de bonne fin et de l'économie générale de l'opération, elle soutient que son intervention est limitée aux cas où la bonne fin du chantier est compromise, ce qui ne recouvre que le cas où le créancier est contraint d'achever les travaux hors la présence du débiteur, c'est-à-dire dans toutes les situations de paralysie empêchant la réception du chantier. Elle conteste donc que la caution soit applicable à tous les cas de défaillance contractuelle du cautionné. Elle fait valoir que la société Frigeo Thermic n'a pas abandonné le chantier, les prestations continuant à être exécutées par les sous-traitants de la société, et que la société appelante ne caractérise pas d'abandon de chantier dans ses conclusions.
La société Euler Hermès fait observer que la société Batis Santé souhaite en réalité être remboursée d'un surcoût de chantier lié au fait qu'après accord avec la société Frigeo Thermic, alors en difficulté, elle a accepté de payer directement les sous-traitants de cette dernière, mais précise que ce surcoût est exclu du périmètre de la caution. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement.
Elle estime la demande subsidiaire de l'appelante mal fondée car reposant sur des pièces inexploitables et excédant le plafond de la caution et s'oppose à la demande d'expertise dès lors qu'elle conteste le principe même de l'existence d'une dette vis-à-vis de la société appelante.
Réponse de la cour :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Les articles 1188 à 1190 du même code énoncent que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Selon l'article 1er, alinéas 6 et 7 de la caution solidaire de bonne fin, 'il est convenu entre les parties que la défaillance de l'Entrepreneur résultera du défaut d'exécution du marché. L'Entrepreneur (ou le mandataire de justice en cas de procédure collective), est réputé défaillant, lorsque mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, par le Bénéficiaire de poursuivre le contrat, il ne reprend pas l'exécution à l'issue d'un délai de 1 mois.'
La société Batis Santé indique s'être conformée à cette exigence et se prévaut de son courrier adressé à la société Frigeo Thermic le 3 août 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, rédigé en ces termes : 'nous vous remercions de nous confirmer qu'il ne vous sera pas possible de réaliser les travaux restant à exécuter et ce, avant un délai de 30 jours à compter de la présente lettre recommandée.' Plus loin dans le courrier, elle ajoute 'vous devez considérer la présente comme une mise en demeure conformément aux termes des contrats nous liant.'
Il résulte des termes utilisés que le courier est équivoque, en ce que la société Batis Santé dans un premier temps demande à la société Frigeo Thermic de lui confirmer qu'elle ne pourra finir les travaux avant trente jours, ce qui démontre qu'à la date du courrier, l'achèvement du chantier est incertain dans les délais impartis, et ce qui indique également que le chantier est en cours, bien qu'avec retard, puis dans un deuxième temps la met en demeure, sans que ne soit précisée quelle obligation elle doit satisfaire au terme de cette mise en demeure, ni quel délai lui est imparti pour ce faire, le cas échéant.
Ce courrier ne peut donc, par son imprécision et son équivocité, satisfaire à l'exigence contractuelle stipulée dans la garantie de bonne fin de mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de poursuivre le contrat.
La société Batis Santé ne justifie d'aucune lettre recommandée avec accusé de réception ultérieure adressée à la société Frigeo Thermic, qui serait conforme aux exigences de l'article 3 de la caution solidaire de bonne fin.
À défaut de courrier de mise en demeure préalable, satisfaisant aux exigences contractuelles, c'est à bon droit que la société Euler Hermès a pu refuser sa garantie.
Dès lors qu'il a été jugé que les conditions de forme de mise en jeu de la garantie solidaire de bonne fin de la société Euler Hermès n'étaient pas remplies, les demandes en paiement à ce titre, formées par la société Batis Santé tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, doivent être rejetées, ainsi que la demande d'astreinte. Le jugement du tribunal de commerce de Paris sera par conséquent confirmé, par substitution de motif, en ce qu'il a débouté la société Batis Santé de ses demandes de condamner la société Euler Hermès à lui verser à titre principal la somme de 1 237 929,92 euros et à titre subsidiaire la somme de 308 127,06 euros, et également en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par la société Batis Santé.
Sur les demandes indemnitaires au titre de l'abus de procédure
Moyens des parties :
La société Batis Santé sollicite en tout état de cause la condamnation de la société Euler Hermès à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, et soutient que le refus de respecter sa garantie de paiement par ce groupe d'assurances reconnu dénote d'une véritable volonté de porter atteinte aux droits du bénéficiaire de sa propre caution.
La société Euler Hermès forme une demande reconventionnelle de dommages-intérêts du même montant pour procédure abusive, soutenant que c'est à tort et en connaissance de cause que la société Batis Santé a actionné la caution.
Réponse de la cour :
La cour a confirmé que l'action de la société Batis Santé était recevable en la forme, mais l'a déboutée au fond, confirmant le jugement de première instance.
En interjetant appel, la société Batis Santé a usé de son droit, ce dont il ne peut lui être fait grief. La société Euler Hermès soutient qu'elle en a fait un usage abusif, mais ne le démontre pas, le seul fait d'interjeter appel ne pouvant constituer un abus du droit d'agir en justice.
De même, c'est à bon droit que la société Euler Hermès s'est opposée à la mise en jeu de la caution de bonne fin, de sorte qu'elle n'a pas non plus commis un abus dans son opposition aux demandes formées par la société Batis Santé.
Les demandes de condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive seront donc rejetées.
Sur les frais du procès
Le jugement ayant été confirmé dans ses dispositions soumises à la cour, il convient de confirmer les dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombante, la société Batis Santé sera condamnée aux dépens en cause d'appel et à verser à la société Euler Hermès la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 17 février 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
REJETTE les demandes de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, formées tant par la société Batis Santé que par la société Euler Hermès,
CONDAMNE la société Batis Santé aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Bénétreau,
CONDAMNE la société Batis Santé à verser à la société Euler Hermès la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société Batis Santé au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,