Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-28.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.186
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° P 17-28.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. VX... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. VX... P... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 24 août 2011 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. P... un manquement au respect des règles d'un challenge commercial au profit d'un collaborateur en ce que, transgressant les règles du challenge Cap Horizon, il a transféré de manière unilatérale les points restants et non utilisables de certains agents sur le compte d'un autre agent choisi par ses soins afin que ce dernier bénéficie d'un cadeau ; qu'il est également reproché un manquement au respect des règles de commissionnement et abus de position hiérarchique, l'intéressé ayant demandé à l'une de ses collaboratrices de transgresser les règles de commissionnement financier en lui faisant déclarer comme apporteurs, dans le cadre de la campagne du livret A, trois agents alors que ceux-ci n'avaient pas réalisé cet appontage ; que l'employeur relève également des comportements managériaux inappropriés à l'encontre du personnel des bureaux de Paris Muette, le médecin du travail ayant confirmé la souffrance au travail d'agents de ces bureaux liés à la récurrence et à l'intensité des comportements de M. P... ; qu'il résulte des termes du règlement du challenge national annuel « CAP HORIZON » produit aux débats que les salariés participants, inscrits sur un site dédié à l'opération, bénéficiaient de points dont ils disposaient librement sur l'année leur donnant accès à des cadeaux, les points pouvant être transformés en de tels cadeaux jusqu'au 28 février 2011 et n'étant plus utilisables passé cette date ; que M. P... fait ici valoir que le transfert des points qui a été réalisé l'a été au profit du bureau et non pas au profit d'un agent choisi par lui seul, ce, en reportant les points inutilisables et non portables sur la seule salariée n'ayant pas réalisé des achats et ne comptant pas en réaliser, Mme GM... A... ; qu'il convient cependant d'observer qu'aux termes du rapport d'enquête établi le 12 juillet 2011, dans des conditions d'impartialité, par trois personnes, Mme F... et deux enquêteurs, M. L... et Mme Q..., les auditions de MM. S..., C..., Y... et de Mme M... ont révélé que ces derniers ne s'étaient pas vus consulter avant le transfert de leurs points au profit de Mme A... ; que le rapport mentionne que des messages visant un tel transfert avaient été envoyés sous le nom de M. P..., certains mettant même en évidence la survenance d'un désaccord sur les points ainsi transférés, l'intéressé, mentionnant lui-même lors de son audition (page 7), ne pas avoir eu l'opportunité de communiquer avec les différents agents sur ces transferts ; qu'il en résulte qu'en décidant du transfert de ces points, l'intéressé a transgressé les règles du règlement du challenge et pris des décisions sans l'accord de certains salariés concernés ; que s'agissant de l'infraction aux règles de commissionnement financier, il résulte de la même enquête que M. P... y confirme avoir demandé à Mme VP... N... d'alimenter la base apport avec des codes agents qu'il connaissait afin que le travail d'apport sur livret A soit quantifié à sa juste action et à sa juste mesure ; qu'aucun élément n'est cependant apporté sur l'irrégularité d'un tel procédé en ce qu'il aurait privé la conseillère d'un commissionnement ni en ce qu'il aurait permis de façon abusive la rétribution de trois guichetiers au titre d'un travail relatif à l'ouverture des livrets A ; que la lettre de licenciement mentionne enfin que le rapport de la mission managériale fait mention de comportements managériaux inappropriés à l'encontre du personnel des bureaux de Paris Muette Mozart, le médecin du travail ayant confirmé la souffrance au travail d'agents de ces bureaux liés à la récurrence et l'intensité des comportements du salarié à leur égard ; que M. P... conteste dans ses écritures avoir été avisé de la mise en place de cette mission managériale ; qu'il en relève le caractère précipité, biaisé et accusatoire et observe que sa mise à pied le 25 mai est intervenue alors que la rédaction du rapport de synthèse des auditions n'était pratiquée que le 26 ; que les pièces produites aux débats justifient cependant que M. P... a été reçu par Mme R..., coordinatrice nationale des assistants sociaux de l'enseigne de la poste et par Olivier O..., directeur d'appui et de soutien relations humaines pour l'Île-de-France le 29 avril 2011, sur la base d'une alerte constituée d'un mail d'un collaborateur en date du 14 avril, le salarié étant auditionné sur son pilotage commercial, son management, ses relations avec ce cadre, M. B..., M. O... évoquant notamment alors un mail adressé par l'intéressé à son supérieur hiérarchique aux termes duquel il aurait traité M. B... de « crapule et de bras cassé » ; qu'il en résulte que l'intéressé a été à même de s'expliquer sur les éléments relatifs à son comportement managérial avant sa mise à pied, étant ici observé que l'employeur, en procédant à une telle mission d'analyse, ne contrevenait pas aux termes de l'instruction du 15 juin 2009 visant la seule prévention du harcèlement ; que ces pièces justifient que l'enquête a ensuite donné lieu, avant la mise à pied conservatoire de M. P... le 25 mai, à l'audition de M. V..., directeur des ventes et supérieur hiérarchique de M. P..., le 3 mai 2011, de M. T... et de M. B..., directeur d'établissement terrain, alors en arrêt maladie, le 5 mai ; que les pièces communiquées justifient que l'appelant a fait ensuite l'objet d'un entretien le 19 juillet par la directrice des ressources humaines, Mme K..., puis d'une convocation devant la commission consultative paritaire le 29 juillet, sur la base d'une enquête du service national d'enquêtes effectuée à compter du 1er juin dont le rapport a été rédigé le 12 juillet et d'un rapport établi le 20 juillet 2011 par le directeur des ressources humaines adjoint visant un comportement managérial inapproprié et des irrégularités dans le traitement des commissionnements du bureau ; qu'il s'en déduit que le licenciement de M. P... est intervenu aux termes d'entretiens s'étant tenus le 29 avril 2011, 19 juillet 2011, 29 juillet 2011 durant lesquels l'intéressé était présent ou représenté, le principe du contradictoire étant respecté, le salarié étant à même de présenter sa défense ; que s'agissant des faits reprochés, l'employeur se réfère, pour fonder le licenciement, aux comportements managériaux inappropriés rapportés dans la mission managériale ; qu'à cet égard, l'employeur produit l'audition de M. B..., dans le cadre de cette mission, visant la dégradation de ses conditions de travail, le salarié mentionnant des insultes proférées par M. P... à l'encontre d'agents, l'utilisation d'expression du type « ta gueule », des recadrages et des humiliations devant le public, les agents et des clients, le favoritisme dont profitaient certains salariés, des reproches portant sur son incompétence, celle de M. T... et d'autres salariés comme Mme M..., traitée une fois de « pute, salope » ; que la cour observe que ce témoignage est corroboré par ceux, circonstanciés et concordants, d'autres salariés du bureau, MM. W..., T..., J..., D..., C..., S... et Mme M... reçus lors de la mission et mettant notamment l'accent sur les emportements de M. P..., ses insultes à l'égard de salariés (« gros nul », « je veux casser XY... ») voire de clients (« on n'a pas besoin de clients comme vous ») ; que l'employeur produit enfin aux débats des courriels de Mme G..., médecin du travail, confirmant avoir rencontré M. B... et visant les troubles dont il justifiait au regard des conflits qu'il était amené à relater, le médecin du travail mentionnant dans un courriel du 7 juillet 2011 avoir par ailleurs vu des agents de l'agence Paris Mozart/Muette ayant dans leur ensemble mis en cause leur directeur, parlant également d'un langage grossier irrespectueux, de favoritisme, des agents lui semblant notamment marqués par cette situation ; que ces éléments, qui par leur concordance, justifient d'un comportement managérial inadapté conduiront à confirmer le conseil de prud'hommes, qui par des motifs pertinents que la cour adopte par ailleurs, a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, le droit à un procès équitable et le principe de la loyauté de la preuve oblige le juge à prendre en considération le déséquilibre entre les moyens dont dispose l'employeur et ceux dont dispose le salarié pour administrer la preuve ; qu'en considérant que le licenciement de M. P... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au vu d'un « rapport de la mission managériale » qui ne constituait pour La Poste qu'un moyen de se constituer une preuve à elle-même, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1353 du code civil, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en reprochant à M. P... d'avoir procédé à une réattribution de points relatifs au challenge « Cap Horizon » sans avoir recueilli l'accord « des salariés concernés », ce qui constituait une transgression du règlement du challenge (arrêt attaqué, p. 4 in fine), tout en constatant, dans la ligne du courrier de licenciement, que les points réattribués n'étaient plus disponibles pour les salariés qui en étaient auparavant titulaires puisqu'ils n'étaient plus utilisables après le 28 février 2011 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement qu'il ne pouvait être reproché à M. P... d'avoir procédé à cette réattribution sans avoir recueilli l'accord de ces salariés, puisque ceux-ci avaient perdu tout droit sur les points litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié par des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a, à aucun moment, fait état d'insultes adressées par M. P... aux agents se trouvant sous sa direction ; que la cour d'appel, qui a pourtant considéré que le licenciement de M. P... était justifié pour ces motifs qui ne figuraient pourtant pas dans la lettre de licenciement (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6, alinéa 1er), a donc violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 23 à 27), M. P... démontrait, en produisant un échange de courriels, que la situation psychologique de M. B... était liée à un hold-up dont il avait été la victime et qui l'avait fragilisé sur le plan psychique ; qu'en retenant imputant à M. P... la responsabilité des troubles psychologiques présentés par M. B... sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QUE les juges du fond doivent analyser tous les éléments produits aux débats par les parties ; qu'en ne prenant en considération que les seuls témoignages défavorables à M. P..., sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les attestations de Mme A..., de Mme U..., de Mme E..., de M. HV..., de M. EC..., de M. EP..., de M. MR..., de Mme RX..., de M. XW..., de M. CS..., de Mme GX..., de Mme VQ..., de Mme MZ..., de M. OU... et de M. IM... (pièces n° 52 à 70 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de l'exposant), qui soulignaient le professionnalisme de M. P..., sa courtoisie et ses qualités humaines (conclusions, p. 27 à 29), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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