Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 359
Rôle N° RG 19/17057 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD4A
[D] [P]
C/
SAS PROVENCE MAINTENANCE SERVICESVINCI FACILITIES
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00121.
APPELANT
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS PROVENCE MAINTENANCE SERVICESVINCI FACILITIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent ASTRUC, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE puis Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [P] a été embauché par la société Provence Maintenance Services par contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2013 en qualité de technicien de maintenance, statut ETAM, niveau E.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée du 22 juin 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 3 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er mars 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre ainsi que des dommages et intérêt pour violation de la portabilité du régime de santé.
Par jugement du 24 septembre 2019 notifié le 21 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, a ainsi statué :
- déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la societé SAS Provence Maintenance Services de sa demande d'article 700 du code de procédure civi1e,
- condamne M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2019 notifiée par voie électronique, M. [P] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Provence Maintenance Services de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2020, M. [P], appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 septembre 2009 rendu par la section industrie du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence,
et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de M. [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la société Provence Maintenance Services a violé le principe de portabilité du
régime de santé dont il devait bénéficier durant un an à compter de la rupture de son contrat de
travail,
- dire et juger que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à 2 958,96 euros brut,
- condamner en conséquence la société Provence Maintenance Services au paiement des sommes suivantes :
- 29 589, 60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la portabilité du régime de santé,
- 3 000,00 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine, et capitalisation de ces intérêts.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que son licenciement est injustifié. Il explique que son refus d'exécuter une mission sur le site de l'Ardagh ne constituait pas un acte d'insubordination mais était justifié par les carences de l'employeur en matière de sécurité. Il réfute les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement.
Il expose également que la société Provence Maintenance Services l'a privé de la portabilité du régime de santé à compter du 1er janvier 2018 après qu'elle ait changé sans l'en avertir d'organisme de prévoyance.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 mars 2020, la société Provence Maintenance Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 24 septembre 2019, en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P] aux dépens,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'instance.
La société intimée réplique que :
- le licenciement est justifié par le refus du salarié, sans aucun motif légitime, d'effectuer une intervention relevant pourtant de ses qualifications, son insubordination et son comportement agressif et insultant à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues ;
- le salarié s'est vu offrir la faculté de continuer à bénéficier sur une durée de 12 mois maximum de sa couverture frais de santé et de sa prévoyance.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 8 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. [P] est ainsi motivée :
'Monsieur,
Par lettre recommandée AR en date du 22 juin 2017, nous vous avons fait savoir que nous envisagions une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous vous avons donc reçu dans les locaux de notre entreprise, sis [Adresse 1] à [Localité 3], à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 juillet 2017 à 8 heures afin de vous exprimer nos motifs et recueillir vos explications.
Vous vous êtes présenté à l'entretien. Lors de cet entretien, nous vous avons notamment fait part des griefs suivants :
Nous vous avons embauché en date du 13 décembre 2012 et vous exercez le métier de technicien de maintenance itinérant au sein de notre entreprise. Nous sommes une entreprise de maintenance multi technique, nous assurons la maintenance préventive et curative des bâtiments de nos clients, ce qui implique un ajustement permanent de notre activité en fonction des urgences à traiter. Il est donc inhérent à notre activité d'adapter sans cesse nos plannings d'intervention en raison des besoins de nos clients.
Le 15 juin 2017 à 18h33, vous avez envoyé un mail à votre responsable d'affaires, refusant d'effectuer une intervention urgente sur le site de [Localité 7].
Le 16 juin 2017, vous étiez convié à une réunion d'exploitation à 8 heures avec votre responsable d'exploitation.
Cette réunion avait pour objet d'ajuster votre planning en fonction des nouvelles interventions urgentes à traiter, et d'expliquer l'organisation, les contraintes et les moyens techniques à mettre en ceuvre pour la prise en compte de ces interventions.
Vous avez pris l'initiative de quitter la réunion vers 8 heures 30 alors que la réunion n'était pas terminée, et ce sans autorisation de votre hiérarchie. Vous n'avez pas non plus pris votre planning pour la période estivale.
Le fait de quitter la réunion sans autorisation, de refuser d'exécuter une mission relevant de vos fonctions et enfin de refuser de prendre vos plannings d'intervention pour la période du 26 juin au 31 août 2017, constituent des actes d'insubordination caractérisés que nous ne pouvons tolérer, qui de surcroît perturbent le bon fonctionnement du service.
A ce titre nous vous rappelons que le règlement intérieur de la société impose à nos collaborateurs de respecter les instructions de leurs supérieurs hiérarchiques.
De surcroît, vous avez quitté la réunion sans explication et en tenant les propos insultants suivants: 'je m'en bats les couilles, qu'ils aillent tous se faire enculer ces fils de putes... je me casse', et ce en présence de votre responsable hiérarchique et de votre collègue.
Nous considérons ces propos totalement inappropriés, insultants et non professionnels tant à l'égard de l'entreprise que de ses collaborateurs. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement violent au sein de l'entreprise. Nous vous rappelons à ce titre que selon notre règlement intérieur, il est interdit d'avoir un comportement incorrect avec toute personne appartenant au personnel de l'entreprise.
D'après les informations recueillies, vous avez quitté la réunion suite à la réponse de votre responsable d'affaires par mail à 8 heures 29, faisant suite à votre mail du 15 juin au soir, mail qui vous rappelle que vous devez vous conformer au planning et directives de votre hiérarchie et que vous ne pouvez refuser d'intervenir sur un site de votre propre chef.
Le 16 juin 2017, par un mail adressé à votre responsable d'affaires à 9 heures 05, ainsi que par un SMS envoyé vers 18 heures 45, vous avez répondu en tenant des propos que nous considérons, encore une fois, comme dénigrants envers l'entreprise et votre hiérarchie.
Le lendemain samedi 17 juin 2017 à 14 heures 39, vous envoyez un mail à votre hiérarchie en faisant valoir un droit de retrait depuis le 16 juin 2017 à propos de l'organisation de l'intervention sur le site de l'Ardagh.
Comme discuté lors de l'entretien nous ne comprenons pas ce droit de retrait qui s'inscrit dans une situation normale de travail. En effet, le site de l'Ardagh à [Localité 7], sur lequel vous avez refusé d'intervenir malgré les consignes, ne présente aucune particularité justifiant cette démarche. Etant précisé que la réunion du 16 juin avait pour finalité de revoir les derniers ajustements relatifs à l'organisation de l'intervention, réunion que vous avez quittée prématurément. Par ailleurs, vous aviez toutes les compétences et formations nécessaires pour intervenir dans de bonnes conditions.
Votre droit de retrait sur le site de l'Ardagh à [Localité 7] n'était donc pas caractérisé.
Au cours de notre entretien du 3 juillet dernier, vous n'avez pas fourni d'explications justifiant un tel comportement.
Compte tenu des faits, nous ne pouvons que constater des propos insultants, dénigrants vis-à-vis de l'entreprise et de votre hiérarchie, un droit de retrait non caractérisé et des actes d'insubordination, ce qui n'est plus tolérable.
L'ensemble des faits qui vous sont reprochés rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Le salarié a donc été licencié pour avoir refusé le 15 juin 2017 d'effectuer une intervention urgente sur le site de l'Ardagh de [Localité 7], d'avoir le lendemain quitté une réunion sans explications en tenant des propos insultants et refusant de prendre ses plannings d'intervention pour la période du 26 juin au 31 août 2017 et avoir adressé une SMS dénigrant à un responsable hiérarchique, ces actes étant qualifiés d'insubordinations par l'employeur.
Il ne fait pas débat que M. [P] a refusé le 15 juin 2017 de procéder à une intervention prévue le lendemain à [Localité 7] sur le site d'un client 'Ardagh'.
Le salarié conteste toute insubordination et rétorque que son refus d'accomplir cette mission précise était justifié par une carence de l'employeur qui ne disposait plus d'attestation de capacité de manipulation de fluides frigorigènes valable.
M. [P] se réfère à l'article R543-99 du code de l'environnement qui dispose que 'Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.
L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article R. 543-106 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.'
Il explique qu'il avait appris deux jours auparavant, le 13 juin 2015, en allant acheter du gaz réfrigérant à la société Froid à [Localité 9] que l'attestation de capacité de manipulation de fluides frigorigènes de la société Provence Maintenance Services n'était plus valable et en avait aussitôt informé sa hiérarchie. Il précise qu'il ne connaissait pas le site industriel en question et que l'intervention n'était pas sans risques, le site faisant partie des installations classées. Il dit avoir par contre continuer d'effectuer ses autres missions. Il conteste par ailleurs l'existence d'une réunion programmée le 16 juin 2017 au matin et avoir tenu des propos insultants et injurieux. Il expose avoir uniquement manifesté son désaccord par rapport à l'attitude de l'employeur qui n'avait pas fait le nécessaire pour obtenir l'attestation de capacité et persistait à demander aux salariés d'intervenir sur des climatisations.
L'appelant verse aux débats les pièces suivantes :
- un courriel du 12 juin 2017 à 17h55 émanant de M. [A] adressé à M. [P] ayant pour objet 'ICTE' : 'Salut [V], Demain il faut que tu passes sur ICTE car on a un problème avec deux circuits froid. Je te donne le numéro de [S] [N] (...). Appelles le car il faut acheter du gaz et des valves. Merci' ;
- un courriel du 13 juin 2017 à 19h02 adressé par M. [P] à M. [A], M. [K], M. [N], avec copie à M. [U], ayant pour objet 'RE : ICTE' et signalé d'une 'importance : haute' ainsi rédigé : 'Bonjour, Comme signalé par telephone, nous ne disposons pas ce jour d'une attestation de capacité valide nous permettant d'intervenir sur des intallations frigorifiques et de nous fournir en fluides chez les fournisseurs.
Dans l'attente de la validation de notre attestation, l'intervention sur itce pavillon 3 ainsi que les interventions avenir sur circuit frigo seront donc officiellement suspendue jusqu'à ce que la situation soit rétablie.(s'assurer si necessaire d'antidater les cerfa des inter realisées à notre insu depuis la date de suspension).
REMARQUES Concernant l'inter sur itce pav 3, 1 groupe sur 3 est en service est ne suffit pas au traitement du pav 3. I est regretable de n'en faire état en urgence qu'aujourd'hui et lors de grosses chaleurs alors que seulement I3 de la puissance (voir moins car le seul groupe en service reste à controler) est disponible depuis deja un certain temps. Pour rappel, compte tenu des multiples aléas que l'on peux rencontrer, pour exemple la suspension de notre attestation (comme quoi faut s'attendre à tout), et surtout pour les sites sensibles je rappel qu'il faut toujours (dans la mesure du possible) "anticiper les controles preventifs et/ou curatifs pendant les intersaisons (automne pour le passage en chaud/printemps pour la clim) pour nous permettre d'anticiper justement les divers aléas. Bien cordialement' ;
- un courriel du 28 juin 2017 de M. [G], salarié technico-commercial de la société LeFroid Pecomark à [Localité 9], adressé à M. [P] lui demandant s'il a récupéré 'l'attestation de capacité à jour' afin de 'finaliser la commande des 5 bouteilles de R. 134A' ;
- un document de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) relatif aux fluides frigorigènes ('Aide-mémoire technique'), présentant les substances ou mélanges de substances utilisés dans les circuits de systèmes frigorifiques, leurs dangers (risques pour la santé humaine, risques d'incendie et risques environnementaux) et les mesures de prévention à appliquer lors de leur utilisation ou lors de situations pouvant conduire à une exposition ;
- une attestation de M. [M], ex-employeur de M. [P] et chef d'entreprise de la société Provence Maintenance Services de mars 2011 à mai 2016, dans laquelle celui-ci loue les qualités humaines et professionnelles de M. [P], le décrivant comme un 'technicien 'clé' au sein de son équipe', disponible 'à n'importe quel moment' précisant : 'Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il se proposait toujours pour remplacer les absents, faire des heures supplémentaires et prendre les astreintes de ses collègues au détriment de sa vie privée. Il était donc un technicien disponible qui ne refusait jamais aucune intervention'.
La société Provence Maintenance Services rétorque que l'argument de l'agrément de capacité a été monté de toutes pièces par le salarié a posteriori et relève que celui-ci reconnait avoir pris en charge les autres interventions qui lui y étaient attribuées. Elle souligne que le défaut de validation temporaire de l'agrément de l'entreprise n'implique aucune mise en danger des salariés ou des installations et que le plus important est que l'intervenant sur les circuits frigorifiques détienne une attestation d'aptitude à manier les fluides frigorigènes, ce qui était le cas s'agissant de M. [P]. Elle évoque à la suite de ce refus de mission des actes d'insubordination réitérés du salarié.
La société intimée verse aux débats les pièces suivantes :
- le courriel adressé par le salarié le 15 juin 2017 à 18h33 à M. [K], M. [A], avec copie à M. [U], ayant pour objet : 'Planning / annulation inter site industriel', signalé d'une 'importance : haute' rédigé comme suit :
'Bonjour,
CURATIF/DEPANNAGES prevus
- depannage UTA énergie [Localité 6]
- depannage uta gsm [Localité 8]
- depannage geg ciat [Localité 3] jas de bouffan
- tvx à terminer uta gsm [Localité 5]
- depannage uta cdm [Localité 10] jonquiere
- depannage extracteur cezanne
- depannage uta mt25 lapierre
- depannage clim mobile psl
PREVENTIF/MAINTENANCES prevues
- filtres G4 AN et autres des divers sites notamment :
- lapierre
- [Localité 8]
- Cezanne
- [Localité 4]
- etc
+planning juillet
+devis
INTERVENTION SITE INDUSTRIEL [Localité 7] ANNULÉE.
J'apprends aujourd'hui qu'une inter aurait été plannifiée depuis un certain temps pour demain (vendredi). Je l'apprends aujourd'hui; donc la veille pour lendemain !!! Malheureusement, en plus de ne pas être disponible, je refuse strictement d'intervenir sur un site industriel, donc sensible, que je ne connais absolument pas, (je ne connais même pas le personnel responsable du contrat), sans aucune organisation serieuse, même pas le minimum. De plus, la personne qui m'a contacté m'a précisée qu'il n'était de toute façon pas necessaire que j'intervienne sachant qu'il semblerait qu'un frigoriste du secteur concerné pouvait s'en charger sans probleme.
Intervention annulée pour ma part..
Bien cordialement'.
- la réponse par courriel du 16 juin 2017 à 8h29 de M. [K] à M. [P], avec copie à M. [A], M. [U], dans ces termes :
'Bonjour [D],
[S] [A] t'a demandé de venir ce matin pour justement aménager ton planning mi-juin et juillet et caler des interventions sur d'autres services. Les devis Comet sont actuellement en attente et nous n'aurons pas d'accord avant Aout. L'entreprise ne va certainement pas sous-traiter des interventions que nous pouvons réaliser en interne. Je te rappel que cest ton responsable qui établit ton planning en fonction de tes capacités techniques et des interventions en cours. L'intervention à [Localité 7] est à planifier ce matin avec ton responsable d'exploitation et le responsable d'affaire réfèrent du contrat. Ce n'est pas à toi seul de décider d'intervenir ou non sur un site et je te rappel qu'un refus peut être considérer comme faute. Bien cordialement' ;
- la réponse par courriel du 16 juin 2017 à 9h05 de M. [P] à M. [K], avec copie à M. [A], M. [U], dans ces termes : 'Ok, Si en plus c'est interpreté comme ça!!! Vu la situation mes responsable n'ont pris aucune responsailité et et se contente de vouloir jouir d'une autorité trés mal placée. Encore une fois le manque de serieux et de respect est plus qu'évident. Je refuse strictement de faire I'objet de vos mascarades et suis pret à vous rencontrer dans les meilleurs délais. Cdlt' ;
- une attestation du 16 mai 2018 de M. [A], responsable d'exploitation, qui indique que 'Lors de la réunion programmée le 16 juin 2017 à 8h00 pour faire le point sur les interventions, M. [P] a quitté brusquement et en colère la réunion avant son terme en tenant des propos offensants et sans prendre son planning d'interventions. Je n'ai pas eu de nouvelles de M. [P] du 16 au 22 juin 2017 malgré une demande par mail le 20 juin 2017 resté sans réponses jusqu'au 22 juin 2017" ;
- la copie d'un SMS émanant de M. [P] le 16 juin à 18h44 rédigé dans ces termes : 'Salut, Ne m'envois plus jamais ce genre de message' ;
- une attestation du 15 mai 2018 de M. [K], responsable d'affaires, qui indique 'Suite a un mail de recadrage que j'ai envoyé a Mr [P] le 16 juin, j'ai reçu un sms de sa part le 16 juin a 18h44 qui disait 'Salut, Ne m'envois plus jamais ce genre de message'. Je n'ai volontairement pas répondu pour éviter l'escalade' ;
- un devis de la société Provence Maintenance Services au client Argagh Group concernant la fourniture de vannes magnétiques comportant la mention manuscrite suivante : 'réaliser par [I] [Z]' ;
- le règlement intérieur de la société Provence Maintenance Services précisant à l'article 11 que 'dans l'exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d'affichages, par email, etc' Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions. Il doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie, sous peine de sanctions.'
Après analyse de l'ensemble de ces éléments, la cour constate tout d'abord que l'employeur ne justifie d'aucune réponse en juin 2017 à M. [P] s'agissant du défaut de validité de son attestation de capacité de manipulation de fluides frigorigènes et ses conséquences et de son inquiétude concernant l'intervention en urgence sur le 'site industriel' (Ardagh) que le salarié qualifie de 'sensible' et dit ne ne pas connaître. La société intimée ne conteste pas en effet que son agrément n'était plus valide, ce qui transparaît par ailleurs du courriel du 28 juin 2017 d'un salarié de la société LeFroid Pecomark. Elle se borne à indiquer qu'un défaut de validation temporaire de l'agrément de l'entreprise n'impliquait aucune mise en danger des salariés ou des installations et justifie avoir demandé dans la journée du 16 juin 2017 à un autre salarié d'effectuer la mission litigieuse sur le site de l'Ardagh à [Localité 7].
Le premier grief reproché à M. [P], insuffisamment caractérisé, sera par conséquent écarté.
Il n'apparaît pas ensuite clairement que M. [P] était convié le 16 juin 2017 à une 'réunion' mais acquis par contre qu'il devait passer à l'entreprise le matin avant ses interventions, qu'il y était vers 8h00 et est resté environ une demi-heure. La cour constate en outre que la teneur des propos du salarié au moment de son départ de l'entreprise le 16 juin 2017 n'est pas établie, M. [A] évoquant uniquement des propos 'offensants' dans son attestation sans autres détails. Il est relevé par contre que le SMS envoyé le 16 juin 2017 à 18h44 par M. [P] à M. [K], s'il ne comporte aucun terme injurieux ou irrespectueux, est rédigé sur un ton comminatoire, voire menaçant, inapproprié.
De plus, il ne résulte pas du témoignage de M. [A] que M. [P] a 'refusé' de prendre son planning mais qu'il est parti sans le prendre. Le salarié expose sans être démenti avoir continué d'effectuer des interventions entre le 16 et le 22 juin 2017 (interventions qu'il liste dans un courriel du 5 juillet 2017). De son côté, l'employeur ne produit pas le planning litigieux ni les interventions demandées à M. [P] à compter du 23 juin 2017, soit à compter du jour de la réception par le salarié du courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Il en résulte qu'hormis l'envoi du SMS comminatoire qui ne saurait servir à lui-seul de support à un licenciement, les autres griefs reprochés au salarié ne sont pas établis.
Il est rappelé enfin que la lettre de licenciement fixe les limites du litiges et que les pièces communiquées par la partie intimée évoquant uniquement des suspicions ('des circonstances' 'pour le moins troublantes') concernant la présence du salarié sur le site d'un client peu avant le déclenchement d'un incendie sont hors débats.
Dans ces conditions, la cour retient que le licenciement de M. [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d'au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, M. [P] avait plus de deux années d'ancienneté et la société employait au 31 décembre 2016 110 salariés (extrait du site infogreffe.fr). Il peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
M. [P] demande à ce que la moyenne des 3 derniers mois de salaire soit fixée à la somme de 2 958,96 euros brut. La société intimée retient quant à elle un salaire moyen brut proche du salaire de base sans retenir les éléments de salaire liés aux heures de nuit, du dimanche, primes et heures d'astreinte notamment.
Le salaire de référence sera donc fixé à la somme de 2 958,96 euros brut.
En considération de l'âge du salarié (41 ans), de son ancienneté (environ 4 ans et 4 mois dans la société et dans le groupe depuis le 13/12/2012), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (justification d'une formation FPA POEC CCP1 du 4 décembre 2017 au 28 février 2018, de diverses refus à des candidatures sur la période d'août 2017 à février 2018), le préjudice subi par M. [P] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 18 000,00 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la prévoyance :
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie pendant sa période de chômage, et ce dans la limite de 12 mois, du maintien à titre gratuit des garanties souscrites par l'entreprise en matière de prévoyance et de remboursement de frais de santé.
Il ne fait pas débat que M. [P] a bénéficié du maintien de la prévoyance AG2R - LA MONDIALE à compter du 1er octobre 2017. Cependant, il justifie qu'alors que les garanties de prévoyance devait durer jusqu'au 30 septembre 2018, celles-ci se sont interrompues le 1er janvier 2018 suite au changement de mutuelle de la société et qu'il a dû bénéficier en 2018 de soins médicaux.
La société Provence Maintenance Services ne justifie pas quant à elle avoir informé le salarié de ce changement de régime de prévoyance. Elle produit une déclaration d'affiliation du salarié à l'assurance PRO BTP signés par elle et M. [P] qui est non datée.
Il convient, par suite, de réparer le préjudice subi à ce titre par M. [P] par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500,00 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Provence Maintenance Services à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Provence Maintenance Services , qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement dont M. [D] [P] a fait l'objet de la part de la société Provence Maintenance Services dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Provence Maintenance Services à payer à M. [D] [P] les sommes suivantes :
- 18 000,00 euros de dommages et intérêts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la prévoyance,
Ordonne d'office le remboursement par la société Provence Maintenance Services à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société Provence Maintenance Services aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Provence Maintenance Services à payer à M. [D] [P] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
Le greffier Le président