Texte intégral
N° RG 24/03097 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX6N
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [O] [E] [S]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Monsieur [X] [E] [S]
Non comparant, non représenté
Vu l'admission de M. [O] [E] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier [5] à compter du 10 août 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier [5] prise à la demande de [X] [E] [S] ;
Vu la saisine en date du 16 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 21 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [E] [S] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [O] [E] [S] et reçue au greffe de la cour d'appel le 29 août 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 02 septembre 2054,
Vu le certificat médical du docteur [C] en date du 02 septembre 2024,
Vu les courriels de M. [X] [E] [S] en date du 03 et 04 septembre 2024 ;
Vu les conclusions écrites de Me Adrien Lahaye, avocat au barreau de Rouen, en date du 04 septembre 2024 ;
Vu les débats en audience publique du 04 septembre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète le 10 août 2024, à la demande d'un tiers se présentant comme étant son père.
Par ordonnance du 21 aoû 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à main-levée de la mesure et que les soins psychiatriques sans consentement dont M. [E] [S] fait l'objet pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. [E] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa déclaration d'appel, il a fait valoir que
-les douches étaient froides durant 7 jours malgré une demande de réparation
-la chasse d'eau ne fonstionnait pas pendant deux jours
- un repas le midi avait été refusé
-l'hospitalisation avait été effectuée sur une base de mensonge
-l'hospitalisation ne lui permettait pas de poursuivre sa scolarité
-les rendez-vous médicaux pris à l'extérieur ne pouvaient être honorés.
A l'audience, son avocat soulève un moyen de nullité, à savoir le défaut de transmission à la cour du certificat médical établi par un psychiatre et devant lui être transmis dans les 48 heures avant l'audience. Sur le fond, il conclut à la mainlevée de la mesure, estimant que les certificats médicaux, s'ils sont motivés, ne sont pas suffisamment circonstanciés par les éléments de fait.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
*sur la transmission à la cour du certificat exigé par les textes
En l'espèce, le certificat médical signé du docteur [K] [C], psychiatre de l'établissement d'accueil, a été transmis à la cour par courriel du 2 septembre 2024 à 14h46.
L'audience étant prévue le 4 septembre 2024 à 14h30, il apparaît que ce certificat n'a pas été transmis dans le délai de 48 heures exigé à l'article L3211-12-4 III du code de la santé publique.
En conséquence, l'ordonnance entreprise devra être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ;
Infirme l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [E] [S];
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins soit établi en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 05 Septembre 2024.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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