Texte intégral
ARRÊT N°2024/367
CO
N° RG 22/01117 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXLB
[EW]
C/
[P]
[P]
[P]
[KJ]
[N]
[KJ]
[KJ]
[P]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION en date du 08 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUILLET 2022
APPELANTE :
Madame [KV] [EW] épouse [I]-[J]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉS :
Madame [IB] [P]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRÉ HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRÉ HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [PE] [P]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRÉ HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [B] [TV] [KJ]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Madame [YE] [N] épouse [KJ]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Mademoiselle [H] [V] [KJ]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Madame [SR] [KJ] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [D] [JF] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de madame Nadia HANAFI, greffière lors des débats.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 octobre 2024, après prorogation.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte authentique des 14 mars et 4 décembre 1974, Mme [VK] [P] a acquis une parcelle de terrain de 625 m² avec un droit de passage par un chemin piéton d'un mètre de large sur sa borne sud, sis à [Localité 15], lieu-dit [Localité 14].
2- Aux termes d'un acte passé devant Me [S] [AK], notaire à [Localité 15], le 21 juillet 1999, Mme [P] [VK] a revendu la parcelle désormais cadastrée sous le n° ET [Cadastre 4] à M. [HP] [ZB] [I]-[J] et à son épouse Mme [KV] [EW] (ci-après les époux [I]-[J]).
3- L'acte indique que la parcelle concernée a fait l'objet d'un bornage par le cabinet de géomètre de M. [UG] [PP], duquel il résulte que sa superficie arpentée est de 786 m².
4- Le 17 juillet 2010, M. [UG] [PP] a effectué le bornage du fonds des époux [I]-[J] en sa partie sud, fixant la limite séparative avec le fonds des époux [KJ] [B], propriétaires de la parcelle ET [Cadastre 3], devenue, après division, ET [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
5- Le procès-verbal a été signé par les époux [KJ] et par le seul M. [HP] [ZB] [I]-[J].
6- Postérieurement à ce bornage, les époux [I]-[J] ont fait intervenir un géomètre, à deux reprises, le 7 novembre 2014 ( M.[PP]) puis le 6 mai 2016 (M. [O]) en vue d'un bornage amiable de leur propriété avec l'ensemble des fonds contigus.
7- Ces tentatives en vue d'un bornage amiable n'ont pas abouti par suite de l'absence de partie des propriétaires concernés ou de revendications concurrentes.
8- Par acte d'huissier du 24 novembre 2016, les époux [I]-[J] ont alors fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre M. [E] [P], Mme [IB] [P] et M. [PE] [P] (ci-après les consorts [P]), propriétaires de la parcelle cadastrées ET [Cadastre 11], ainsi que M. [KJ] [B], Mme [YE] [N] son épouse et Mme [C] [A] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [V] [KJ] (ci-après les consorts [KJ]) respectivement usufruitiers et propriétaire de la parcelle cadastrée ET [Cadastre 9], outre M. [D] [P] et Mme [SR] [P] (ci-après les époux [P]), propriétaires de la parcelle ET [Cadastre 10], Mme [GA] [K], veuve [L], au titre de la succession [L], propriétaire de la parcelle ET [Cadastre 5] et enfin Mme [GA] [X] [SF] (propriétaire de la parcelle ET [Cadastre 8]), aux fins de voir homologuer le plan du géomètre [O].
9- Par actes d'huissier des 12, 13, 14 et 16 décembre 2018, les époux [I]-[J] ont appelé en la cause, à la demande du tribunal, les 12 héritiers de la succession [L], MM. [L] [YP], [L] [U], [L] [MK], [L] [WO], [L] [Y], [L] [EK] et Mmes [L] [T], [L] [F], [L] [Z], [L] [G], [L] [OA] et [L] [R] (ci-après les consorts [L]), propriétaires de la parcelle ET [Cadastre 5].
10- Par un jugement mixte rendu le 2 septembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Pierre a débouté les époux [I]-[J] de leur demande d'homologation du plan dressé en 2016 par M. [O], a ordonné le bornage des parcelles cadastrées ET [Cadastre 4] (propriété des époux [I]-[J]), ET [Cadastre 11] (propriété des consorts [P]), ET [Cadastre 9] (propriété de Mme [H] [KJ]), ET [Cadastre 10] (propriété de M. [D] [P] et de Mme [SR] [KJ] son épouse) et ET [Cadastre 5] (propriété de la succession [L]) et désigné, avant-dire droit, le géomètre expert [XA] [M].
11- L'expert a remis son rapport le 31 août 2020.
12- Par un second jugement rendu le 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- débouté Mme [KV] [I]-[J] née [EW] de sa demande en nullité du PV de bornage dressé par M. [PP] du 12 juillet 2010 ;
- ordonné le bornage judiciaire des parcelles contiguës situées sur la commune de [Localité 15], lieudit [Localité 14] et cadastrées :
' Section ET [Cadastre 4] pour la parcelle appartenant à M. [HP] [I]-[J] et Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] ;
' Section ET [Cadastre 11] pour la parcelle appartenant à Mme [IB] [P] et MM. [E] et [PE] [P] ;
' Section ET [Cadastre 9] pour la parcelle appartenant à Mme [H] [KJ] et les époux [B] [KJ] ;
' Section ET [Cadastre 10] pour la parcelle appartenant à M. [D] [P] et Mme [SR] [KJ] épouse [P] ;
' Section ET [Cadastre 5] pour la parcelle appartenant à la succession [L] ;
Selon la ligne CDEFA telle qu'elle est représentée sur le plan expertal à l'échelle 1/200 de l'annexe 2 du rapport d'expertise qui restera joint au présent jugement ;
- fait masse des dépens, lesquels comprendront outre, les frais d'assignation et de signification, les honoraires de l'expert désigné pour réaliser l'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
13- Par déclaration enregistrée au greffe le 19 juillet 2022, Mme [KV] [EW] a formé appel à l'encontre du dit jugement.
14- Sa déclaration d'appel est rédigée de la façon suivante : ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a débouté Mme [KV] [EW] épouse [I]- [J] de sa demande en nullité de procès-verbal en bornage de M. [PP] du 12/ 07/ 2010".
15- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 12 avril 2023, Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER parfaitement recevables les demandes, fins et conclusions de Madame [I]-[J] ;
Par conséquent,
- RÉFORMER le dispositif du jugement du 08 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [I]-[J] de sa demande en nullité de l'acte de bornage de M. [PP] du 12 juillet 2010 ;
Et de dire à nouveau :
- DIRE ET JUGER nul et non avenu l'acte de bornage de Monsieur [PP] du 12 juillet 2010 ;
Et par conséquent,
- ORDONNER le bornage judiciaire des parcelles contiguës situées sur la commune de [Localité 15], lieu-dit [Localité 14] et cadastrées :
' Section ET [Cadastre 4] pour la parcelle appartenant à M. [HP] [I]-[J] et Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J];
' Section ET [Cadastre 11] pour la parcelle appartenant à Mme [IB] [P] et MM. [E] et [PE] [P] ;
' Section ET [Cadastre 9] pour la parcelle appartenant à Madame [H] [KJ] et les époux [B] [KJ] ;
' Section ET [Cadastre 10] pour la parcelle appartenant à M. [D] [P] et Mme [SR] [KJ] épouse [P] ;
' Section ET [Cadastre 5] pour la parcelle appartenant à la succession [L] ;
Selon la ligne CDHIEFG telle qu'elle est représentée sur le plan expertal à l'échelle 1/200 de l'annexe 2 du rapport d'expertise de Monsieur [XA] [M].
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DIRE ET JUGER que le procès-verbal de bornage en date du 12 juillet 2010 sera déclaré inopposable à Mme [I]-[J] ;
Et que par conséquent,
- ORDONNER le bornage judiciaire des parcelles contiguës situées sur la commune de [Localité 15], lieu-dit [Localité 14] et cadastrées :
' Section ET [Cadastre 4] pour la parcelle appartenant à Monsieur [HP] [I]-[J] et Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] ;
' Section ET [Cadastre 11] pour la parcelle appartenant à Mme [IB] [P] et MM. [E] et [PE] [P] ;
' Section ET [Cadastre 9] pour la parcelle appartenant à Mme [H] [KJ] et les époux [B] [KJ] ;
' Section ET [Cadastre 10] pour la parcelle appartenant à M. [D] [P] et Mme [SR] [KJ] épouse [P] ;
' Section ET [Cadastre 5] pour la parcelle appartenant à la succession [L] ;
Selon la ligne CDHIEFG telle qu'elle est représentée sur le plan expertal à l'échelle 1/200 de l'annexe 2 du rapport d'expertise de M.[XA] [M].
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement Mme [IB] [P], M. [E] [P] et M.[PE] [P], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée ET [Cadastre 11], les consorts [KJ]-[P], propriétaires des parcelles devenues ET [Cadastre 9] et [Cadastre 10], à régler à Mme [I]-[J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
13- Pour l'essentiel, Mme [KV] [EW] fait valoir :
- qu'elle n'a pas signé le procès-verbal dressé lors de l'opération de bornage réalisée par le géomètre M. [PP] le 12 juillet 2010 ;
- que cette opération de bornage a eu pour effet d'affecter l'assiette de leur propriété ;
- que s'agissant d'un bien commun, l'accomplissement de l'acte requérait le consentement des deux époux celui de son mari ne suffisant pas ;
- qu'ainsi le procès-verbal de bornage du 12 juillet 2010 doit être tenu pour nul ou à tout le moins lui être déclaré inopposable.
14- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 9 juin 2023 les consorts [P] demandent à la cour :
EN PRINCIPAL, de :
- Déclarer l'appel de Mme [I]-[J] irrecevable en l'absence dans la cause de son époux, propriétaire indivis de la parcelle ET [Cadastre 4] ;
- La débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
SUR LE FOND, de :
- Débouter Mme [I]-[J] de sa demande de voir déclarer nul et inopposable à son encontre le bornage amiable établi en 2010 (et non 2012) par M. [PP] ;
Ce fait,
En principal, de:
- VOIR FIXER la limite entre la parcelle ET [Cadastre 11] de la Succession [P] et celle ET [Cadastre 4] des époux [I]-[J] suivant les points notés FG du plan de M. [M] annexe 2 ;
Subsidiairement, de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En tout état de cause, de :
- Condamner Mme [I]-[J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
15- Pour l'essentiel, les consorts [P] font valoir :
- que Mme [I]-[J], épouse commune en biens, n'a pas qualité pour former seule un appel ;
- que l'action en nullité d'un acte passé par un époux est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte litigieux ;
- que Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] a eu nécessairement connaissance du bornage réalisé en partie sud de son fonds par M. [PP] en 2010 ;
- que les époux [I]-[J] continuent de disposer après ce bornage d'une superficie de terrain plus importante que celle que leur titre leur confère en sorte que l'opération de bornage n'a pas eu pour effet d'affecter l'assiette et la consistance de leur propriété ;
- qu'un bornage n'est pas un acte translatif de propriété de sorte que M. [HP] [ZB] [I]-[J] pouvait parfaitement signer seul le procès-verbal ;
- que seuls la venderesse et l'acquéreur étaient présents lorsque le géomètre M. [PP] a établi le croquis annexé à l'acte lors de la vente du 21 juillet 1999 aux époux [I]-[J];
- que ce croquis ne saurait valoir bornage au sens de l'article 646 du code civil;
- que fixer la limite comme demandé par l'appelante suivant les points CDHIEFG, reviendrait à lui octroyer une superficie de 808 m², supérieure à celle de son titre et aux 765 m² que les époux [I]-[J] occupent déjà actuellement.
16- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 10 janvier 2023, les consorts [KJ] et les époux [P] demandent à la cour :
A titre principal, de :
- CONSTATER qu'elle n'est saisie que de l'action en nullité du procès-verbal de bornage dressé par M. [PP] en date du 12/07/2010 ;
1) Sur l'action en nullité du bornage :
- D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a implicitement jugé recevable la demande de nullité du procès-verbal de bornage amiable du 17 juillet 2010 ;
Statuant à nouveau, de :
- JUGER irrecevable comme prescrite la demande de nullité du procès-verbal de bornage du 17 juillet 2010 ;
A défaut, de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] de sa demande en nullité du PV en bornage de M. [PP] du 12 juillet 2010,
2) Sur le résultat des opérations de bornage
A titre principal, de :
- CONSTATER son absence de saisine ;
A défaut, de :
- DÉBOUTER Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a homologué la proposition de l'expert judiciaire de retenir comme limite de la propriété des époux [I]-[J] la ligne notée CDEFA dans son plan expertal ;
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
- D' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de :
- CONDAMNER Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] au paiement à M. [B] [KJ], Madame [A] [C] et Madame [SR] [P] d'une indemnité de 1.085 € pour chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel,
- CONDAMNER Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] au paiement à M. [B] [KJ], Mme [YE] [N] épouse [KJ], Mme [A] [C], M. [D] [JF] [W] [P] et M. [SR] [KJ] épouse [P] d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
17- Pour l'essentiel, les consorts [KJ]- [P] font valoir :
- que la cour n'est pas saisie des chefs de jugement concernant le bornage proprement dit ;
- que Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] avait connaissance au moins à partir de 2017 que son époux avait signé seul le procès-verbal des opérations de bornage menées en 2010 par M. [PP] ;
- que plus de deux ans s'étant écoulés sans qu'il ne soit contesté, cet acte est devenu définitif ;
- que Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] est dés lors irrecevable à se prévaloir d'une quelconque nullité ;
- que le bornage est un acte d'administration en sorte que l'époux pouvait parfaitement le signer seul ;
- que le procès-verbal de 2010 ne revient en rien sur des limites qui auraient été précédemment établies, le plan de 1999 figurant à l'acte étant trop imprécis pour trouver une quelconque application ;
- que ce procès-verbal de 2010 attribue aux époux [I]-[J] une superficie de terrain plus importante que celle mentionnée dans leur titre en sorte qu'il ne leur fait en rien grief.
18- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 22 février 2024.
19- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du droit des régimes matrimoniaux :
20- Aux termes des dispositions de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
21- Ainsi, chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs.
22- La circonstance que le présent appel ait été formé par l'épouse seule n'est donc pas susceptible de donner lieu à une irrecevabilité.
23- La fin de non recevoir que les consorts [P] ont cru pouvoir soulever de ce chef sera par conséquent écartée.
Sur la nullité de l'acte de bornage de M. [PP] du 12 juillet 2010 :
24- Aux termes des dispositions de l'article 1427 du code civil, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
25- L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte.
26- Le délai de deux ans imparti par l'article 1427 du code civil pour agir en nullité de l'acte passé par le conjoint sur un bien commun est un délai de prescription.
27- En l'espèce, les opérations réalisées par M. [PP] le 10 juillet 2010 dans le cadre du bornage de la limite séparative sud du fonds des époux [I]-[J] sont évoquées dès le 2 octobre 2017 dans les écritures que les intéressés ont remises au greffe de première instance.
28- A cette date, Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] avait ainsi connaissance de l'existence de ce procès-verbal de bornage signé par son mari.
29- Le 07 décembre 2020, au moment où elle formalise pour la première fois dans des écritures adressées à la cour sa demande de nullité, Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] n'était donc plus recevable à engager une action en annulation pour obtenir la disparition de l'acte.
30- La prescription de l'article 1427 du code civil ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'invoquer la nullité comme moyen de défense, c'est-à- dire à titre d'exception.
31- La demande de Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] s'inscrit bien, cependant, dans le cadre d'une demande en nullité dans la mesure où aucune des parties, spécialement les propriétaires des parcelles contiguës situées au sud n'a sollicité directement la mise en oeuvre du bornage réalisé le 10 juillet 2010 par M. [PP].
32- C'est donc à raison que les consorts [P] et [KJ] soutiennent que la demande en nullité de Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] n'est pas recevable.
33- La sanction d'un dépassement de ses pouvoirs par l'un des époux commun en biens est la nullité de l'acte concerné et non pas son inopposabilité à l'égard de l'autre époux.
34- Mme [KV] [EW] ne peut donc être suivie par la cour dans l'inopposabilité qu'elle invoque à titre subsidiaire.
Sur la solution retenue par le premier juge pour le bornage :
En ce qui concerne la demande de Mme [KV] [EW] :
35- Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
36- En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [KV] [EW] ne critique qu'un seul chef de jugement, celui par lequel le tribunal judiciaire l'a déboutée de sa demande en nullité de procès-verbal en bornage de M. [PP] du 12/ 07/ 2010.
37- Il est constant que pour proposer la solution que le tribunal judiciaire a retenu l'expert judiciaire a pris en compte le bornage réalisé en limite sud par M. [PP] le 12/ 07/ 2010 dont Mme [KV] [EW] conteste la régularité.
38- Il ne s'agit pas cependant du seul élément sur lequel l'expert s'est appuyé dans la mesure où il reprend également le bornage effectué par le géomètre [O] en 2016 et applique la superficie arpentée de 786 m² de la parcelle des époux [I]-[J] telle qu'elle figure dans leur titre.
39- Il ne peut donc être considéré que la détermination de la ligne séparative entre les fonds que le tribunal judiciaire a retenu serait la conséquence du seul bornage réalisé le 12/ 07/ 2010.
40- Ainsi, il n'apparaît pas de lien de dépendance au sens des dispositions de l'article 562 du code civil qui soit de nature à justifier l'extension, au-delà du seul chef du jugement critiqué, de l'effet dévolutif de l'appel de Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] à la fixation de la limite séparative entre les fonds.
41- La demande formée par Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] au titre de la ligne séparative retenue par le premier juge n'est donc pas recevable.
En ce qui concerne la demande des consorts [P] :
42- Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.
43- En l'espèce, Mme [KV] [EW] a notifié ses premières conclusions par un envoi sur le RPVA du 19 octobre 2022.
44- Les consorts [P] ont remis leurs écritures contenant appel incident au sujet de la limite séparative de leur fonds par rapport à celui de l'appelante par un envoi du 16 décembre 2022.
45- Leur demande consistant à aligner la limite séparative entre leur fonds et celui de des époux [I]-[J] sur le mur édifié par ces derniers est par conséquent recevable.
46- Pour contester la solution retenue par le tribunal sur les préconisations de l'expert, les consorts [P] font valoir que faire passer la ligne séparative par le point E du plan de l'expert revient à allouer aux époux [I]-[J] un supplément de terrain alors qu'ils disposent déjà d'une superficie plus importante que celle qui était attribuée à leur parcelle lors de sa vente initiale à Mme [VK] [P]..
47- Ils demandent à ce que le point F du plan dressé par l'expert qui correspond à l'extrémité du mur que les époux [I]-[J] ont édifié soit retenu.
48- Cependant, la discordance entre la superficie arpentée au moment de la vente aux époux [I]-[J] et celle figurant à l'acte de vente initial de 1974 était parfaitement connue de l'expert et des parties lors des opérations d'expertise.
49- Le mur sur lequel les consorts [P] proposent de s'aligner était pour sa part édifié.
50- Ces éléments, connus pour l'un et apparent pour l'autre, ont été pris en compte par l'expert dans sa proposition consistant à fixer la séparation entre les fonds cadastrés ET [Cadastre 4] (époux [I]-[J]) et ET [Cadastre 7] (consorts [P]) sur une ligne suivant les points E, F et A.
51- Contrairement à ce que soutiennent les consorts [P], la solution préconisée par l'expert n'a pas pour résultat d'accroître la superficie du fonds des époux [I]-[J] puisque celle-ci reste fixée à la surface arpentée lors de sa vente, c'est-à-dire à 786 m².
52- Cette solution était d'ailleurs acceptée par les consorts [P] au moment des opérations d'expertise ainsi que cela ressort des indications du rapport de l'expert.
53- Au total, il n'apparaît aucun élément qui puisse conduire la cour à écarter la proposition de l'expert, à infirmer la solution retenue par le premier juge et à accueillir la demande des consorts [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
54- C'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seraient pris en charge à part égale entre les parties.
55- Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J], partie succombante en appel au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel.
56- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
57- Il serait inéquitable de laisser les consorts [P] et [KJ] supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été conduits à exposer en appel.
58- Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] sera par conséquent condamnée à leur verser une indemnité ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre sauf en ce qu'il a débouté Mme [KV] [I]-[J] née [EW] de sa demande en nullité du PV de bornage dressé par M. [PP] le 12 juillet 2010 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que l'appel formé par Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] est recevable ;
Dit que la demande en nullité formée par Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] à l'encontre du procès-verbal de bornage dressé le 12 juillet 2010 par M. [PP] n'est pas recevable ;
Dit que la demande de Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] aux fins de voir infirmer la solution retenue par le premier juge pour le bornage des fonds n'est pas recevable ;
Déboute M. [E] [P], Mme [IB] [P] et M. [PE] [P] de leur demande aux fins de modification de la ligne séparative entre leur fonds et celui de M. [HP] [ZB] [I]-[J] et de son épouse Mme [KV] [EW] ;
Condamne Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] à payer à M. [E] [P], Mme [IB] [P] et M. [PE] [P] la somme globale de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] à payer à M. [B] [KJ], Mme [YE] [N] épouse [KJ], Mme [A] [C], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [V] [KJ], M. [D] [JF] [W] [P] et Mme [SR] [KJ] épouse [P] la somme globale de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne Mme [KV] [EW] épouse [I]-[J] aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT