Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-17.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.039
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Patrick X... s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par M. Thierry de Y... au titre d'un contrat de bail passé avec M. Bernard Z... ; que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles,11 mai 2007) de l'avoir condamné à payer à M. Z... la somme de 26 918,81 euros avec intérêts au taux légal, alors que, selon le moyen :
1°/ dans son certificat en date du 29 septembre 2006, le docteur A... indiquait avoir suivi M. X... pour «des troubles psychologiques majeurs » du 20 novembre 1999 au 21 mai 2001, et attestait que l'état de santé du patient «ne lui avait pas permis d'appréhender des engagements à moyen ou à long terme» ; qu'en affirmant que ce certificat médical, dans la mesure où il ne mentionnait pas une insanité d'esprit, n'établissait pas l'existence d'un trouble mental ayant altéré le raisonnement de M. X... lors de la conclusion de l'acte de cautionnement, le 14 décembre 1999, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ n'est pas valable l'acte juridique conclu sous l'empire d'un trouble mental ; qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait dû faire face, depuis août 1999, à des "troubles psychiatriques" à la suite de problèmes de santé et familiaux, avait été agressé à son domicile le 14 octobre 1999 ; qu'il avait été interné à la demande d'un tiers du 6 au 12 novembre 1999 à l'Hôpital Sainte-Anne à Paris et qu'il en était sorti contre l'avis de l'équipe médicale ; que la cour d'appel a encore relevé que dans son rapport du 5 février 2000, le docteur B... indiquait qu'au jour dudit rapport, M. X... nécessitait une thérapeutique psychiatrique, "car il est très déprimé et distant de beaucoup de choses", le docteur C... soulignant le 29 janvier 2001 "un état dépressif sévère chez un homme dépressif avec des idées suicidaires" ; que l'arrêt attaqué a rappelé en outre que le docteur D... attestait qu'en novembre 1999, à sa sortie de l'Hôpital Sainte-Anne, M. X... manifestait "des troubles psychiatriques graves de la série maniaco-dépressifs justifiant de soins spécialisés" ; qu'en affirmant néanmoins que l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte du 14 décembre 1999 n'était pas établie, sans davantage donner de motifs à l'appui de cette affirmation qui contredisait les attestations, dont elle avait rappelé la teneur, lesquelles établissaient l'existence de troubles psychiatriques graves concomitants à cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs précis et circonstanciés, qu'il résultait des certificats médicaux qu'elle n'a pas dénaturés, que M. X... ne rapportait pas la preuve de son insanité d'esprit lors de la signature de l'acte de caution ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X..., assisté de M. E..., son mandataire judiciaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Patrick X..., solidairement avec Monsieur Thierry de Y..., à verser à Monsieur Z... la somme de 26 918,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 4 448,34 euros, du 8 août 2005 pour celle de 3 791 euros et du jour de l'arrêt pour le solde ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «par acte du 14 décembre 1999 dont la régularité formelle n'est pas remise en cause, Monsieur X... s'est porté caution solidaire "des loyers charges taxes, impôts, réparations locatives, intérêts de retard, de toutes indemnités et de tous dommages et intérêts, ainsi que des frais de poursuite en paiement" au titre du bail de Monsieur DE Y... pour une durée de 9 années à compter de la prise d'effet du bail à concurrence de la somme maximale de 344 685 Frs (52.546,89 ) ; Considérant qu'aux termes de l'article 489 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; Considérant qu'il ne peut être nié que Monsieur X... a rencontré depuis août 1999 plusieurs problèmes de santé, outre des difficultés familiales, qu'il a été d'abord hospitalisé en août 1999 pour des problèmes cardiaques puis a dû faire face à des troubles psychiatriques vraisemblablement dépressifs à la suite de ces problèmes de santé et familiaux ; que s'il a été effectivement interné à la demande d'un tiers du 6 au 12 novembre 1999 puis suivi par un psychiatre, il n'établit cependant pas que lors de la signature de l'acte de caution il se trouvait dans un état d'insanité d'esprit et/ou d'un trouble mental ayant altéré son raisonnement ; Considérant qu'en effet, il ne démontre pas avoir été à nouveau hospitalisé en unité psychiatrique ni avoir subi de longs traitements postérieurement ; que les certificats médicaux versés aux débats du 5 février 2000 (le docteur B... parle d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique mais l'examen porte essentiellement sur les conséquences d'une agression dont Monsieur X... a été victime), du 11 octobre 2000 (le docteur F..., professeur de cardiologie, qui examine Monsieur X... sur le plan cardiaque, parle d'un patient en bon état général mais qui présente des symptômes évoquant un syndrome dépressif) et du 29 janvier 2001 (le docteur C... psychiatre évoque un état dépressif sévère chez un homme dépressif avec des idées suicidaires) ne permettent pas d'établir que le discernement de Monsieur X... était altéré lors de la signature de l'acte de caution le 14 décembre 1999 ; Que les certificats médicaux des docteurs D... et A... ne sont guère plus probants ; qu'ils ont été établis bien postérieurement aux faits et pour les besoins de la présente procédure, le premier le 30 mai 2006 et le second le 29 septembre 2006 ; que le premier évoque en novembre 1999 "des troubles psychiatriques graves de la série maniaco-dépressif justifiant de soins spécialisés" et le deuxième de "troubles psychologiques majeurs" sans mentionner une insanité d'esprit ; Considérant qu'il faut par ailleurs observer que l'acte de caution qui comporte évidemment de très nombreuses mentions portées à la main, est très long, qu'un exemplaire en a été remis à Monsieur X... qui par ailleurs est un professionnel du droit, à l'époque avocat d'affaire et professeur tant à l'université PARIS I et à HEC, de sorte qu'il était parfaitement capable de comprendre la portée de son engagement sauf à démontrer, ce qu'il ne fait pas, que son trouble mental avait complètement altéré son raisonnement ; Considérant que par ailleurs une mesure d'expertise diligentée plus de 7 ans après la signature de l'acte serait manifestement inopérante ; Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de son insanité d'esprit le 14 décembre 1999 lors de la signature de l'acte de caution et donc de la nullité de ce dernier» ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE «sur le fond, il y a lieu de rechercher si à la date de la signature de l'engagement de caution par P. X..., il résultait des pièces régulièrement versées aux débats et notamment des certificats médicaux la preuve de l'existence de troubles dépressifs et d'anxiété de nature à caractériser une incapacité de contracter ainsi que la présence de manoeuvres dolosives de la part du locataire. C'est au défendeur d'apporter la preuve de l'existence du trouble mental au moment de la signature de l'acte en application des dispositions de l'article 489 C. civ. Ce dernier établit la chronologie suivante : - P. X... est hospitalisé à compter du 17.08.99 au CHR de Marseille ; - il a été opéré en urgence d'un quadruple pontage aorto-coronaire jusqu'au 31.08.99 puis placé en arrêt de travail jusqu'au 18.02.00 ; - il est placé pour sa convalescence à l'hôpital d'Hyères jusqu'au 31.08.99 ; - par ailleurs, il a fait l'objet d'une agression le 14.10.99 à son domicile parisien ; - il est hospitalisé à la demande d'un tiers à l'hôpital Ste Anne du 06 au 12.11.99 et en est sorti contre avis médical mais sur demande du Dr D... ; - l'acte de cautionnement est signé le 14.12.99 tandis que le bail est signé le 23.12.99. Le Dr B... dans son rapport en date du 05.02.00, rédigé comme médecin conseil de P. X..., note pour sa part que au jour de l'examen soit le jour même le patient nécessite outre un traitement à visée cardiaque et un suivi attentif, une thérapeutique psychiatrique, "car il est très déprimé et distant de beaucoup de choses". Le Dr F... pour le compte de la compagnie d'assurances ERISA a également rédigé un rapport le 11.10.00 observe que pendant de nombreux mois un syndrome dépressif a "largement dominé la symptomatologie" et conduit à l'arrêt transitoire de tout traitement médical. Le Dr A... médecin traitant du défendeur indique le 24.01.01 que celui-ci n'avait jamais présenté d'épisode psychiatrique avant son hospitalisation à Ste Anne ; que selon ses dires, "il présentait à cette époque un état dépressif majeur réactionnel à un infarctus du myocarde survenu le 16.08.99 et qui a nécessité un quadruple pontage" ; De son côté le Dr PUECH dans un rapport rédigé après examen du patient le 29.01.01 indique que l'arrêt de travail a été en relation non seulement avec un infarctus du myocarde ayant justifié un quadruple pontage mais aussi avec "un état dépressif lié à différents problèmes, notamment des problèmes affectifs" ; Il résulte de ces éléments, qu'il n'est pas établi qu'à la date de la signature de l'engagement de caution, soit postérieurement à l'hospitalisation forcée du 06 au 12.11.99, période pendant laquelle il a fait l'objet d'un traitement sous surveillance, interrompue sur demande d'un médecin psychiatre, le Dr D..., et suivie d'une prise en charge régulière par le Dr A..., médecin psychiatre, P. X... ne bénéficiait pas des capacités lui permettant d'évaluer la nature et l'étendue des engagements souscrits. (…) En outre, il résulte des documents communiqués que le défendeur était un professionnel averti, ce qui lui a permis de mesurer les enjeux en cause» ;
1. ALORS QUE dans son certificat en date du 29 septembre 2006, le Docteur A... indiquait avoir suivi Monsieur X... pour « des troubles psychologiques majeurs » du 20 novembre 1999 au 21 mai 2001, et attestait que l'état de santé du patient « ne lui avait pas permis d'appréhender des engagements à moyen ou à long terme » ; qu'en affirmant que ce certificat médical, dans la mesure où il ne mentionnait pas une insanité d'esprit, n'établissait pas l'existence d'un trouble mental ayant altéré le raisonnement de Monsieur X... lors de la conclusion de l'acte de cautionnement, le 14 décembre 1999, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE n'est pas valable l'acte juridique conclu sous l'empire d'un trouble mental ; qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., qui avait dû faire face, depuis août 1999, à des "troubles psychiatriques" à la suite de problèmes de santé et familiaux, avait été agressé à son domicile le 14 octobre 1999 ; qu'il avait été interné à la demande d'un tiers du 6 au 12 novembre 1999 à l'Hôpital Sainte-Anne à Paris et qu'il en était sorti contre l'avis de l'équipe médicale ; que la Cour d'appel a encore relevé que dans son rapport du 5 février 2000, le Docteur B... indiquait qu'au jour dudit rapport, Monsieur X... nécessitait une thérapeutique psychiatrique, "car il est très déprimé et distant de beaucoup de choses", le Docteur C... soulignant le 29 janvier 2001 "un état dépressif sévère chez un homme dépressif avec des idées suicidaires" ; que l'arrêt attaqué a rappelé en outre que le Docteur D... attestait qu'en novembre 1999, à sa sortie de l'Hôpital Sainte-Anne, Monsieur X... manifestait "des troubles psychiatriques graves de la série maniaco-dépressifs justifiant de soins spécialisés" ; qu'en affirmant néanmoins que l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte du 14 décembre 1999 n'était pas établie, sans davantage donner de motifs à l'appui de cette affirmation qui contredisait les attestations, dont elle avait rappelé la teneur, lesquelles établissaient l'existence de troubles psychiatriques graves concomitants à cet acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du Code civil.
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