Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1067 F-D
Pourvois n°
C 19-20.778
D 19-20.779 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
1°/ Le CSE Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT du magasin Carrefour Market de Courbevoie,
2°/ M. K... S..., domicilié [...] , agissant en qualité de secrétaire du CHSCT du magasin Carrefour Market de Courbevoie,
ont formé respectivement les pourvois n° C 19-20.778 et D 19-20.779 contre deux ordonnances en la forme des référés rendues le 31 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans les litiges les opposant :
1°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... U... , domicilié [...] , pris en qualité de président du CHSCT du magasin Carrefour Market de Courbevoie,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE Ile-de-France et de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CSF et de M. U... , après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-20.778 et D19-20.779 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les deux ordonnances attaquées (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 31 juillet 2009), statuant en la forme des référés, par deux délibérations du 16 mai 2009, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) du magasin Carrefour Market de Courbevoie, un établissement exploité par la société CSF, a décidé de faire appel à un expert sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.
3. La société CSF et M. U... , en qualité de président du CHSCT, ont fait assigner, devant le président du tribunal de grande instance, le CHSCT et M. S..., secrétaire de ce dernier, afin d'obtenir l'annulation de ces délibérations. Le comité social et économique Ile-de-France est, en cours d'instance, venu aux droits du CHSCT.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le comité social et économique Ile-de-France et M. S... font grief aux ordonnances d'annuler les délibérations, alors « que la décision de faire appel à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion de l'employeur ; que l'employeur ne participant à la décision de faire appel à un expert, la délibération décidant le recours à l'expertise n'a pas à être précédée d'un débat entre les membres élus du comité et l'employeur sur l'opportunité d'une telle mesure ; qu'en retenant que faute d'avoir été précédée d'un tel débat, la décision du 16 mai 2019 décidant de recourir à l'expertise était irrégulière, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles L. 4614-2, alinéa 3, L. 4614-12-2° et R. 4614-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4614-12, 2°, L. 4614-8 et R. 4614-3 du code du travail, alors applicables :
5. Pour annuler les délibérations, les ordonnances retiennent que, en application de l'article R. 4614-3 du code du travail, chacun des membres du CHSCT doit être éclairé et pouvoir discuter des éléments relatifs à l'ordre du jour d'une réunion (employeur et salariés) dès lors que le CHSCT est une instance de concertation et de dialogue social au sein de l'entreprise, que le dialogue social induit un fonctionnement loyal de cette instance, qu'il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 6 mai 2019 que les membres élus du CHSCT ont posé une seule question à l'employeur sur l'opportunité d'une expertise et ont présenté un projet de délibérations manifestement préparé à l'avance sans échange ni véritable débat et que, à défaut de débat loyal et contradictoire et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les délibérations sont irrégulières.
6. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les délibérations en cause étaient en lien avec des questions inscrites à l'ordre du jour du CHSCT et qu'elles avaient été régulièrement votées par les membres du CHSCT, le président du tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation prononcée sur le premier moyen des pourvois entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens, rejetant la demande de prise en charge des frais de procédure du CHSCT et condamnant ce dernier aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les ordonnances rendues le 31 juillet 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces ordonnances et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en la forme des référés ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société CSF à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi n° C 19-20.778, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CSE Ile-de-France et M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du 16 mai 2019 du CHSCT du magasin Carrefour Market de Courbevoie.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 4614-3 du code du travail, chacun des membres du CHSCT doit être éclairé et pouvoir discuter des éléments relatifs à l'ordre du jour d'une réunion (employeur et salariés) dès lors que le CHSCT est une instance de concertation et de dialogue social au sein de l'entreprise ; que le dialogue social induit un fonctionnement loyal de cette instance ; qu'il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 6 mai 2019 que les membres élus du CHSCT ont posé une seule question à l'employeur sur l'opportunité d'une expertise et ont présenté une projet de délibération manifestement préparé à l'avance sans échange ni véritable débat ; qu'à défaut de débat loyal et contradictoire et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, la délibération du CHSCT prise le 16 mai 2019 est irrégulière.
ALORS QUE la décision de faire appel à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion de l'employeur ; que l'employeur ne participant à la décision de faire appel à un expert, la délibération décidant le recours à l'expertise n'a pas à être précédée d'un débat entre les membres élus du comité et l'employeur sur l'opportunité d'une telle mesure ; qu'en retenant que faute d'avoir été précédée d'un tel débat, la décision du 16 mai 2019 décidant de recourir à l'expertise était irrégulière, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles L. 4614-2 alinéa 3, L. 4614-12-2° et R. 4614-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande de prise en charge des frais de procédure du CHSCT du magasin Carrefour Market de Courbevoie.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que le CHSCT qui a été sanctionné pour les mêmes raisons le 15 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, persiste à voter le recours à une expertise dans des conditions similaires, à savoir l'absence de débat loyal ; que l'abus est en l'espèce caractérisé
1° ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile
2° ALORS en tout état de cause QUE l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; que la circonstance que, faute d'avoir été précédée d'un débat avec l'employeur, la délibération décidant de recourir à l'expertise soit irrégulière ne saurait suffire à caractériser un abus du CHSCT et ce quand bien même une précédente délibération du comité aurait été annulée pour les mêmes motifs ; qu'en retenant qu'en dépit d'une annulation prononcée pour les mêmes motifs le CHSCT avait persisté à voter le recours à une expertise sans que celle-ci ait été précédée d'un débat loyal avec l'employeur, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a statué par un motif impropre à caractériser un abus du CHSCT dans l'exercice de son droit à recourir à l'expertise et violé l'article L. 4614-13 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné le CHSCT du magasin Carrefour Market de Courbevoie aux dépens.
AUX MOTIFS QUE le CHSCT du magasin CARREFOUR MARKET de Courbevoie succombant à l'action supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen et/ou le deuxième moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile Moyens produits, au pourvoi n° D 19-20.779, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CSE Ile-de-France et M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du 16 mai 2019 du CHSCT du magasin Carrefour Market de Courbevoie.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 4614-3 du code du travail, chacun des membres du CHSCT doit être éclairé et pouvoir discuter des éléments relatifs à l'ordre du jour d'une réunion (employeur et salariés) dès lors que le CHSCT est une instance de concertation et de dialogue social au sein de l'entreprise ; que le dialogue social induit un fonctionnement loyal de cette instance ; qu'il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 6 mai 2019 que les membres élus du CHSCT ont posé une seule question à l'employeur sur l'opportunité d'une expertise et ont présenté une projet de délibération manifestement préparé à l'avance sans échange ni véritable débat ; qu'à défaut de débat loyal et contradictoire et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, la délibération du CHSCT prise le 16 mai 2019 est irrégulière.
ALORS QUE la décision de faire appel à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion de l'employeur ; que l'employeur ne participant à la décision de faire appel à un expert, la délibération décidant le recours à l'expertise n'a pas à être précédée d'un débat entre les membres élus du comité et l'employeur sur l'opportunité d'une telle mesure ; qu'en retenant que faute d'avoir été précédée d'un tel débat, la décision du 16 mai 2019 décidant de recourir à l'expertise était irrégulière, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles L. 4614-2 alinéa 3, L. 4614-12-2° et R. 4614-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande de prise en charge des frais de procédure du CHSCT du magasin Carrefour Market de Courbevoie.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que le CHSCT qui a été sanctionné pour les mêmes raisons le 15 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, persiste à voter le recours à une expertise dans des conditions similaires, à savoir l'absence de débat loyal ; que l'abus est en l'espèce caractérisé
1° ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile
2° ALORS en tout état de cause QUE l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; que la circonstance que, faute d'avoir été précédée d'un débat avec l'employeur, la délibération décidant de recourir à l'expertise soit irrégulière ne saurait suffire à caractériser un abus du CHSCT et ce quand bien même une précédente délibération du comité aurait été annulée pour les mêmes motifs ; qu'en retenant qu'en dépit d'une annulation prononcée pour les mêmes motifs le CHSCT avait persisté à voter le recours à une expertise sans que celle-ci ait été précédée d'un débat loyal avec l'employeur, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a statué par un motif impropre à caractériser un abus du CHSCT dans l'exercice de son droit à recourir à l'expertise et violé l'article L. 4614-13 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné le CHSCT du magasin Carrefour Market de Courbevoie aux dépens.
AUX MOTIFS QUE le CHSCT du magasin CARREFOUR MARKET de Courbevoie succombant à l'action supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen et/ou le deuxième moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile
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