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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2402102

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2402102

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. E B agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A B, C B et D B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 4 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à A B, C B et D B des visas de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que ces décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre de délivrer, sans délai, les visas sollicités à A B, C B et D B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à A B, C B et D B le 27 mai 2024. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les 28 et 29 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré des visas de long séjour au titre du regroupement familial à A B, C B et D B. Dans ces conditions, les conclusions de M. E B à fin d'annulation des refus de délivrer lesdits visas et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au ministre de l'intérieur et à Me Aït-Taleb. Fait à Nantes, le 28 octobre 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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