Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-17.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.039
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10364 F
Pourvoi n° P 19-17.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. Y... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-17.039 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la Caisse nationale déléguée par la sécurité sociale des travailleurs indépendants,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la régularité de la contrainte signifiée le 23 novembre 2011 par la Caisse nationale du RSI à Monsieur Y... D..., d'AVOIR validé ladite contrainte à hauteur de 27.241 € et d'AVOIR condamné Monsieur D... au paiement des frais de signification afférents au litige ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité des mises en demeure : Monsieur Y... D... soutient que les quatre mises en demeure sur lesquelles se fonde la contrainte ne respectent pas les exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'une seule de ses activités est visée, SARL AQUATECHNOLOGIE, alors que les cotisations réclamées portent sur l'ensemble de ses activités notamment dans d'autres sociétés ; il relève ensuite que la base du calcul des cotisations n'est pas mentionnée ; il relève également que les montants sont erronés dès lors que dans le cadre de la première instance, la Caisse a recalculé les cotisations dues pour en réduire le montant global. Enfin, il fait valoir que l'exigence d'intelligibilité n'est pas respectée. La Caisse fait valoir que les exigences légales ont été respectées. Elle précise que Monsieur Y... D..., travailleur indépendant, est personnellement assujetti aux cotisations et contributions sociales en application des dispositions du code de la sécurité sociale, lesquelles ne peuvent pas être réclamées à la société. Ainsi, les cotisations et contributions sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et ce n'est que par « erreur de plume » que les mises en demeure mentionnent « AQUA TECHNOLOGIES », mention qui doit se comprendre comme un simple complément d'adresse. Elle ajoute que les mises en demeure font état du numéro de sécurité sociale de l'assuré ainsi que du numéro de compte travailleur indépendant RSI, seul numéro pour l'ensemble de ses mandats de gérant. L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. ». Les quatre mises en demeure respectent ces exigences en ce qu'elles comportent l'identité précise de l'auteur des mises en demeure, l'identité précise du destinataire, la cause de la mise en demeure (visa de l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale et mention suivante : « vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois, à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après »), la nature des sommes dues (colonne de gauche qui vise la maladie-maternité, les indemnités journalières, l'invalidité commerçant, etc), les montants afférents à chaque poste de cotisation et les périodes auxquelles se rapportent les sommes réclamées (4ème trimestre 2007, année 2008, 2ème trimestre 2009, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 1er trimestre 2011, 3ème trimestre 2009, 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010 et 2ème trimestre 2011). Monsieur Y... D..., gérant de plusieurs sociétés et ayant le statut de travailleur indépendant, est tenu de cotiser au régime social des indépendants sur ses revenus personnels issus de son activité de commerçant, indépendamment des entités juridiques des sociétés qu'il gère. Aussi, le fait que les mises en demeure comportent pour déterminer l'adresse, sous le nom de Monsieur Y... D..., la mention « SARL AQUA TECHNOLOGIE » ne peut emporter de confusion à son égard quant à ses obligations de cotisation sur ses propres revenus tirés de son activité de travailleur indépendant. La référence à l'arrêt Civ. 2ème 24 septembre 2009 n°0819283 est sans emport dans la mesure où les circonstances de l'espèce sont différentes dans le sens où pour l'assuré concerné il existait deux sociétés dont l'une pour laquelle la question se posait, au regard de l'assiette des cotisations, de savoir si les revenus relevaient du régime général des gérants de SARL et alors par ailleurs que se posait une difficulté par rapport à la liquidation d'une des sociétés ; dans ce cas d'espèce, il importait pour l'assuré de connaître sur les revenus de quelle société portait précisément la mise en demeure contestée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant de l'argument relatif au montant « erroné » figurant sur la mise en demeure relative à l'année 2008, il doit être relevé qu'il ne s'agit pas d'une erreur de calcul, mais d'une situation qui était réelle au moment de l'établissement de cette mise en demeure. En effet, le calcul a été fait à un moment où la Caisse ne disposait pas des revenus réels de Monsieur D..., appliquant dès lors les cotisations minimales dues lorsque le revenu est inférieur à un certain montant. Si la somme a ensuite été modifiée à la baisse, ce n'est que pour régulariser le montant réclamé en fonction de la déclaration de revenus faite par Monsieur D... pour l'année 2008, dont ne disposait pas la Caisse au moment de l'établissement de la mise en demeure » ; Cette régularisation a été faite par la Caisse sur le montant des cotisations réclamées au titre de l'année 2009 et par voie de conséquence dans le montant global réclamé aux termes de la contrainte délivrée le 23 novembre 2011. Il apparaît ainsi que l'ensemble des éléments contenus dans les quatre mises en demeure permettaient à Monsieur D... d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés et des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation. Le moyen doit être en conséquence rejeté » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la contrainte : Au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte, Monsieur Y... D... relève qu'elle est insuffisamment précise en ce qu'elle reprend des montants globaux en se référant aux quatre mises en demeure. Par ailleurs, deux des mises en demeure n'ont pas été réceptionnées par Monsieur Y... D... (plis avisés mais non réclamés). La Caisse fait valoir que la contrainte comporte l'ensemble des mentions légales utiles à la compréhension de l'étendue des obligations qu'elle contient. Aux termes de l'article R133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'acte d'huissier de justice qui a signifié la contrainte à Monsieur Y... D... le 23 novembre 2011 mentionne la référence de la contrainte qui a été remise en copie (« contrainte n°57000000005221184400014183201049 délivrée par Monsieur le représentant de la caisse requérante en date du 12 octobre 2011 pour la ou les périodes 08 ANNEE 08 2E TRIM 09 4E TRIM 07 3E TRIM 10 4E TRIM 10 1ER TRIM 11 3E TRIM 094E TRIM 09 1ER TRIM 10 2E TRIM 10 2E TRIM 11 »). L'acte comporte ensuite son montant (30 414 euros), le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale et les formes de sa saisine. La contrainte elle-même vise le montant des cotisations et contributions dû pour chaque période et les majorations y afférent. Elle vise par ailleurs chacune des quatre mises en demeure préalablement effectuées, dont la validité a été examinée précédemment. Le fait que Monsieur Y... D... n'a pas été retirer deux des mises en demeure qui lui ont été valablement adressées par lettre recommandée, ne remet pas en cause leur régularité. Ainsi, la Caisse a mis Monsieur Y... D... en mesure de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que l'étendue et la cause de son obligation. Les exigences légales ont été respectées. Le jugement déféré sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la régularité de la contrainte : L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose « la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte délivrée par le RSI Lorraine à Monsieur D... a été signifiée par huissier le 23 novembre 2011. La contrainte a été délivrée à la suite des mises en demeure restées sans effet qui précisent le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur D..., les frais et majorations de retard y afférant, ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. Il convient dès lors de constater que la contrainte délivrée par le RSI Lorraine à Monsieur D... est régulière.
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Sur la créance invoquée par le RSI : Il résulte des articles L. 613-1 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est obligatoirement affilié au régime d'assurance maladie et maternité et au régime d'assurance vieillesse et invalidité des travailleurs non-salariés. Lorsque le travailleur indépendant n'a pas transmis à la caisse sa déclaration de revenus, la caisse procède au calcul des cotisations sur une taxation d'office, conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale. Toute personne assujettie en vertu de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles est tenue au paiement des cotisations mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 ; celles-ci sont dues jusqu'à la cessation effective de l'activité ayant donné lieu à assujettissement (voir par exemple civ. 2e, 18 juin 2015, n° 14-17445).Il convient de souligner que les cotisations même provisionnelles sont d'ordre public et doivent être réglées à leur date d'échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. C'est à la lumière de ces dispositions qu'il convient d'examiner les arguments des parties. Monsieur D... a été affilié au RSI du 1er avril 2004 au 1er octobre 2015, en qualité de commerçant. Il ne s'est pas acquitté des cotisations dues pour les périodes des 4ème trimestre 2007, régularisation 2008, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2009, 1er au 4ème trimestres 2010 et 1er et 2ème trimestres 2011, pour un montant total de 28.827 euros. Des majorations de retard ont ainsi été appliquées sur les montants dus, à hauteur de 1.587 euros. Le tribunal rappelle qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve que les cotisations réclamées ne sont pas dues. En l'espèce, Monsieur Y... D... n'explicite pas les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne seraient pas dues. En l'espèce, le RSI Lorraine reprend l'ensemble des montants de cotisations ainsi que des bases retenues pour les différents calculs. Le RSI précise avoir pris en compte un versement de 1.828 euros réalisé après la délivrance de la contrainte, et qui a donné lieu à une remise des majorations de retard pour un montant de 175 euros. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des éléments de calcul apportés par le RSI, qui ne sont contredits par aucune preuve contraire, il convient de valider la contrainte signifiée le 23 novembre 2011 pour un montant ramené à 27.241 €. Conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de cette contrainte 'seront mis à la charge de Monsieur Y... D.... Le tribunal rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale » ;
1/ ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la mise en demeure de payer adressée à une personne physique en sa qualité de gérante de société doit dès lors préciser au titre de quelle activité ladite personne est débitrice de cotisations, ainsi que le nom de la société dont l'activité de gérance a généré les revenus réintégrés dans l'assiette de cotisations sociales ; qu'en l'espèce Monsieur D... soutenait dans ses conclusions d'appel que bien qu'il ait exercé différentes activités au cours des exercices 2007 à 2009 en qualité de gérant de la SARL AQUA-TECHNOLOGIE, de gérant de la SARL TEXTILE BAMBOU et de commerçant individuel, les quatre mises en demeure qui lui ont été adressées mentionnent toutes uniquement la « SARL AQUA-TECHNOLOGIE » ; que Monsieur D... a fait valoir en conséquence que ces mises en demeure étaient insuffisamment motivées comme ne lui permettant pas de vérifier précisément quelle activité donnait lieu au rappel de cotisations réclamé dans chacune des quatre lettres de mise en demeure (conclusions p. 4 § 2) ; qu'en retenant au contraire, pour juger les quatre mises en demeure régulières, que l'absence de précision - dans chacune des lettres de mise en demeure - du nom de la société dont l'activité de gérance avait généré les revenus assujettis à cotisations serait dépourvue d'incidence, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
2/ ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la mise en demeure adressée à une personne physique en sa qualité de gérant de société doit préciser le montant des revenus sur la base desquels les cotisations réclamées sont calculées ; qu'en l'espèce Monsieur D... faisait exactement valoir dans ses conclusions d'appel que les quatre mises en demeure en cause étaient insuffisamment motivées en ce qu'elle ne précisaient pas le montant des revenus tirés de ses activités de gérant de société sur la base desquels ont été calculés les rappels de cotisations réclamés (conclusions p. 4 § 2) ; qu'en retenant néanmoins que la seule mention de la nature des cotisations, des montants afférents et des périodes concernées suffisait à motiver les lettres de mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
3. ALORS QUE la contrainte à paiement délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, de même que cette dernière, permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que Monsieur D... faisait justement valoir dans ses conclusions d'appel que la contrainte à paiement qui lui a été adressée était insuffisamment motivée en ce qu'elle se bornait à mentionner le montant global des rappels de cotisations visés dans les mises en demeure, sans préciser le détail des rappels de cotisations, leur nature et leur cause (conclusions p. 5) ; qu'en considérant néanmoins que la seule mention, sur la contrainte à paiement, des mises en demeure et du montant global de cotisations réclamé suffisait à la motiver, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1, R. 133-3 et R. 133-7 du code de la sécurité sociale.
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