Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/02853

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02853

Date de décision :

3 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ( anciennement 2e chambre civile) ARRET DU 03 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02853 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVU2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2025 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG23/000268 APPELANTE : Madame [T] [J] née le 02/04/1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Camille CARBONELL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Adresse 2] [Localité 3] non représenté L'O.P.H DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 3] [Localité 4] non représenté [1] Chez [2] service surendettement [Adresse 4] [Localité 5] non représenté [3] Chez [4] [Adresse 5] [Localité 6] non représenté CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 7] Chez [5] [Adresse 6] [Localité 8] non représenté [Adresse 7] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 9] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 10/02/26, a été prorogée au 24/02/26, puis au 03/03/26; les parties en ayant été informées. ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a déclaré [6] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 29 août 2023, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 4, 22 % en retenant une mensualité de remboursement de 500, 50 euros. A la suite de la contestation soulevée par la débitrice à l'encontre de ces mesures, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Perpignan par jugement du 12 mai 2025 a notamment : - fait droit au recours de Mme [T] [J] à l'encontre des mesures en date du 29 août 2023 et statuant à nouveau, -dit que les dettes de Mme [T] [K] rééchelonnées pendant la durée de 84 mois au taux de 0 % selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé avec effacement des dettes à l'issue tenant compte de mensualités de remboursement de 120 € par mois, - laissé les dépens à la charge du Trésor. Ce jugement a été notifié par les soins du greffe à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par lettre recommandée du 22 mai 2025 reçue au greffe de la cour le 26 mai suivant, Mme [T] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. A l'audience du 09 décembre 2025, Mme [T] [J] représentée par son conseil, se référant oralement à ses conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, ainsi qu'à l'ensemble des intimés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception selon justificatifs versés aux débats, demande à la cour de : - recevoir l'appel de Mme [J] comme recevable et bien fondé - réformer le jugement rendu par le Juge du surendettement du 12 mai 2025 en ce qu'il a ordonné un plan de remboursement - juger que l'endettement de Mme [J] est irrémédiablement compromis et que le plan de remboursement est manifestement irréalisable - prononcer en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait valoir que c'est sous la pression de l'audience de première instance qu'elle a proposé le remboursement de ses dettes par mensualités de 120 euros alors que ce montant ne correspondait pas à sa capacité de contribution réelle au regard de la situation financière retenue par le premier juge, qui a relevé l'existence d'un différentiel de charges et de revenus négatif. Elle expose que cette capacité n'est pas davantage conforme à sa situation financière actuelle qui s'est aggravée depuis le jugement entrepris en raison du non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée , de sa situation de chômage et de la perte de ses prestations sociales de sorte que ses revenus devraient s'élèver actuellement à 1200 € par mois au titre des allocations chômage qu'elles devraient percevoir prochainement pour des charges mensuelles de 1785, 91 euros telles que retenues par le premier juge. Elle considère donc que sa situation est irrémédiablement compromise au sens des articles L 724-1 et L 741-6 du code de la consommation justifiant le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sa situation financière ne lui permettant pas de faire face à des mensualités de remboursement alors même qu'elle ne possède aucun patrimoine saisissable, ayant vendu son véhicule, qu'elle bénéficie de bons alimentaires pour assumer ses charges courantes et qu'elle est débitrice d'une dette de loyers venant de faire l'objet d'un commandement de payer. Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Par ailleurs, en application de l'article L 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer, conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1. Le juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur. L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, pour modifier les mesures imposées par la commission de surendettement à l'égard de Mme [J] et retenir le rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois moyennant une capacité mensuelle de remboursement de 120 € au taux réduit de 0 %, le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles - 737 € au titre de la moitié de son salaire de 1474 € compte tenu de son arrêt-maladie - 148 € au titre de l'APL - 359 € au titre des allocations familiales Soit un total de 1244 €. * Charges mensuelles - 616, 91 € au titre du loyer, APL non déduite - 1169 € au titre des forfaits charges courantes selon le barême 2024 de la [7] pour un adulte et un enfant majeur à charge, étudiant Soit un total de 1785, 91 €. Le premier juge relevant que Mme [J] a proposé elle-même le règlement d'une mensualité de 120 € pour le remboursement de ses dettes a prononcé le rééchelonnement de celles-ci en retenant cette mensualité en dépit d'un différentiel de charges- revenus négatif. A ce jour, sa situation financière, au vu des pièces justificatives produites, s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles - 1468, 12 € € au titre des revenus pris en compte par la CAF pour le calcul de la prime d'activité du mois d'octobre 2025, ainsi qu'il résulte de l'attestation de cet organisme en date du 7 novembre 2025 - 313, 32 € € au titre de la prime d'activité du mois d'octobre 2025 Soit un total de 1781, 44 €. Mme [J], si elle justifie de la fin de son contrat de travail à durée déterminée au 31 août 2025 ne produit aucune pièce établissant qu'elle ne perçevra que 1200 € au titre d'allocations de chômage, le courrier précité de la CAF du 7 novembre 2025 faisant état encore de ressources de 1468, 12 € en octobre 2025. Elle ne perçoit plus l'APL, compte tenu du non-paiement actuel de son loyer courant. * Charges mensuelles : - 616, 91 € au titre du loyer - 853 € au titre du forfait de base réactualisé en 2025 pour un adulte et un enfant étudiant à charge (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes) - 163 € au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation) - 165 € au titre du forfait chauffage réactualisé Soit un total de 1800, 91 €. Il convient, en conséquence, de constater que Mme [J] ne dispose d'aucune capacité effective de remboursement permettant le rééchelonnement de ses dettes, ses revenus étant inférieurs à ses charges. Il y a lieu également de relever qu'elle n'est manifestement pas en mesure de respecter sa proposition de règlement mensuel de ses dettes, quelque soit son montant, alors qu'elle a accumulé une nouvelle dette de loyers depuis le jugement entrepris et qu'elle a été contrainte de solliciter le bénéfice de bons d'aide alimentaire pour subvenir à ses besoins primaires. Par ailleurs, il convient de relever que la situation de ressources de Mme [J], âgée de 50 ans et divorcée n'est pas suceptible d'évoluer favorablement. En effet, si elle a exercé habituellement des emplois en qualité d'agent de service hopsitalier en contrat de travail à durée indéterminée puis en contrat de travail déterminée, ces contrats ont été rompus le 31 août 2025 pour le dernier en date, étant précisé qu'elle a été placée dans le cadre de ce dernier emploi en arrêt-maladie pour dépression. Quand bien même retrouverait - elle un emploi, ses revenus ne sont pas susceptibles de dépasser ceux retenus par le présente cour, compte tenu de son niveau d'emploi. Elle justifie, par ailleurs, qu'elle ne dispose plus de moyen de locomotion pour avoir vendu son véhicule d'occasion, ce qui rendra difficile l'exercice d'un emploi.Elle subvient, en outre, à l'entretien et l'éducation d'un enfant majeur étudiant. Au vu de ces différents éléments, il convient donc de considérer que la perspective d'une évolution favorable de sa situation personnelle et financière à court ou moyen terme n'est pas envisageable. Par ailleurs, il ressort de la procédure que la débitrice ne dispose d'aucun actif réalisable. Dans ces conditions, et alors que sa bonne foi est présumée, il convient de prononcer le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de Mme [T] [J], le jugement dont appel étant, en conséquence, infirmé en ses dispositions critiquées. Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau, du chef de cette infirmation, Prononce le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de Mme [T] [J] ; Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l'article L.741-2 du code de la consommation ; Dit, en conséquence, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice arrêtés à la date de la décision de la commission de surendettement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ; Dit également, par application des articles L 711-4 et L 711-5 précité que sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-7 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale - les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8], en application de l'article L 514-1 du Code monétaire et financier ; Dit qu'un avis du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, permettant aux seuls créanciers non avisés par la Commission de la procédure, de formuler une tierce-opposition dans un délai de deux mois, à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes ; Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de Mme [T] [J] au ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels ([9]) pour une période de cinq ans ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz