Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4D
Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4D
N° de MINUTE : 24/01387
DEMANDEUR
Madame [Z] [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [V] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffière.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4D
Jugement du 25 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [J] [K], salariée de la société [8] en qualité de responsable service clients, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 29 novembre 2022, déclarant être atteinte d’un “canal carpien endo gauche doigt à ressaut”.
Le certificat médical initial, établi le 10 novembre 2022 et joint à sa demande, mentionne un “canal carpien gauche + pouce et majeur à ressaut”.
Par décision du 30 mars 2023, la CPAM a notifié à Madame [K] sa décision de prise en charge de la maladie “syndrome du canal carpien gauche” en date du 3 mars 2022, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle.
S’agissant de la maladie “pouce et 3ème droit à ressaut”, après enquête, la CPAM a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), les conditions permettant de prendre en charge directement la maladie n’étant pas remplies.
Par avis du 28 juin 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Conformément à cet avis, par décision du 6 juillet 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie “ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche” déclarée par Madame [Z] [J] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a accusé réception de son recours le 8 août 2023.
Par requête reçue le 13 novembre 2023 au greffe, Madame [Z] [J] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours à l’encontre de la décision implicite de refus de reconnaissance de sa maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande d’expertise soutenues oralement à l’audience, Madame [Z] [J] [K], présente et assistée de son conseil, indique qu’elle ne sollicite plus d’expertise et demande au tribunal de saisir un second CRRMP pour avis.
La CPAM, régulièrement représentée, sollicite s’en rapporte et demande également la désignation d’un second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[...]
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Jugement du 25 JUIN 2024
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
En l’espèce, il ressort de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France en date du 28 juin 2023 que la CPAM a instruit la demande au titre de la maladie “ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche”, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le tableau n°57 relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit, s’agissant de la “Ténosynovite”, les conditions de prise en charge suivantes:
- délai de prise en charge : 7 jours,
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Il résulte des pièces du dossier que le dossier a été transmis au CRRMP en raison du dépassement du délai de prise en charge de la maladie, la CPAM précisant que la date de première constatation de la maladie retenue par le médecin conseil est la date du certificat médical initial du 10 novembre 2022 tandis que le dernier jour d’exposition est le 8 mars 2022, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
L’avis du CRRMP du 28 juin 2023 est formulé ainsi : “l’importance du dépassement du délai de prise en charge, ainsi que l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête, ne permettent pas au comité d’établir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 10/11/2022”.
Cet avis s’impose à la caisse.
Madame [Z] [J] [K] conteste la décision de refus de prise en charge et considère que sa maladie est d’origine professionnelle.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 10 novembre 2022 de Madame [Z] [J] [K] - ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche - inscrite au tableau n° 57 ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Madame [Z] [J] [K], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [Z] [J] [K] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à Madame [K] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 8 janvier 2025, à 9 heures, en salle G, au :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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