Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2023. 2314250
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314250
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, la SCI Wilson, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre exécutoire n°3478 émis le 22 octobre 2023 par la ville de Saint-Denis d'un montant de 42 169,98 euros et d'autres titres à venir ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Denis la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- sur l'urgence, l'exécution des titres exécutoires porterait nécessairement atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière, dès lors qu'elle les assumerait seule.
- sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée d'incompétence, de défaut de signature, et que la somme n'est pas justifiée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2313216 par laquelle la SCI Wilson demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. " Il résulte de ces dispositions que l'opposition formée contre un tel titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la créance.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2313216, la SCI Wilson a contesté le titre exécutoire du 22 octobre 2023 émis à son encontre par la ville de Saint-Denis en vue de permettre le recouvrement de la somme de 42 169,98 euros. En application des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'introduction de cette requête a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la somme en cause. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de ces titres exécutoires sont sans objet et, par suite, irrecevables.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Wilson est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Wilson.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2023.
La juge des référés,
F. CAYLA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2314250
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