Cour de cassation, 05 avril 2023. 22-83.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.548
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 22-83.548 F-N
N° 50569
ODVS
5 AVRIL 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2023
La [1] ([3]) et la [2] ([3]), parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [J] des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la [1] ([3]) et la [2] ([3]), les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [J], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 € euros la somme globale que la [1] ([3]) et la [2] ([3]) devront payer à M. [O] [S] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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